J.O. 223 du 24 septembre 2004
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Arrêté du 17 septembre 2004 fixant les conditions techniques d'utilisation des projecteurs hypodermiques par les agents de police municipale pour la capture des animaux dangereux ou errants
NOR : INTD0400706A
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code des communes, notamment son article L. 412-51 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-1 à L. 1424-4, L. 1424-42, R. 1424-24 à R. 1424-25 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 211-11, L. 211-20 à L. 211-22, L. 241-1, L. 241-15, L. 242-4 et R. 242-32 à R. 242-84 ;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu le décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;
Vu le décret no 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale,
Arrêtent :
Article 1
Les agents de police municipale qui utilisent des projecteurs hypodermiques contenant des médicaments vétérinaires destinés à anesthésier des animaux doivent être autorisés nominativement à porter cette arme de la 6e catégorie, conformément aux dispositions du décret du 24 mars 2000 susvisé.Article 2
Un projecteur hypodermique ne peut être utilisé qu'en cas d'urgence, en vue de neutraliser des animaux dangereux ou errants menaçant la sécurité des personnes ou des biens.Article 3
Dans l'hypothèse énoncée à l'article précédent, lorsque l'animal se trouve sur le territoire de sa commune, le maire peut faire utiliser des projecteurs hypodermiques par les agents de police municipale mentionnés à l'article 1er.
Lors de l'administration des médicaments vétérinaires nécessaires aux opérations de capture et de contention de l'animal, les agents de police municipale sont placés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire, qui doit les accompagner sur place.Article 4
Le maire choisit le vétérinaire appelé à intervenir auprès des agents de police municipale.
Il peut avoir recours à un vétérinaire du service départemental d'incendie et de secours.
Il peut également faire appel à un vétérinaire figurant sur la liste établie conformément à l'article L. 242-4 du code rural.Article 5
Les conditions de la participation de la commune aux frais de l'intervention des vétérinaires du service départemental d'incendie et de secours sont déterminées par délibération du conseil d'administration de cet établissement, conformément aux dispositions de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales.
Le maire peut conclure une ou plusieurs conventions avec les vétérinaires mentionnés au dernier alinéa de l'article précédent, en vue de s'assurer de leur disponibilité pour l'encadrement médical prévu à l'article 3. La convention fixe la rémunération du vétérinaire. Elle est soumise au conseil régional de l'ordre des vétérinaires pour avis.Article 6
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur de la défense et de la sécurité civiles et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 septembre 2004.
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard