Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense,
Vu le code pénal, notamment son article 122-5 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 21 ;
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 412-49 et L. 412-51 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-5, L. 2212-6 et L. 2212-8 ;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu la loi no 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales ;
Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, notamment ses articles 15 et 20 ;
Vu le décret no 85-237 du 13 février 1985 relatif à l'agrément des groupements sportifs et des fédérations sportives ;
Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le décret no 96-828 du 19 septembre 1996 relatif à la répartition des attributions et à l'organisation de la coopération entre la police nationale et la gendarmerie nationale ;
Vu le décret no 2000-275 du 24 mars 2000 déterminant les clauses de la convention type de coordination prévue à l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter une arme sont définies par le présent décret.
La commune peut acquérir, détenir et conserver des armes, des éléments d'armes et des munitions pour les besoins de son service de police municipale dans les conditions fixées par le présent décret.
Les dispositions des articles 24, 25 et 35 du décret du 6 mai 1995 susvisé ne sont pas applicables.
Le maire veille au respect des obligations qui incombent à la commune et aux agents de police municipale en application des dispositions du présent décret.
Chapitre Ier
Armement des agents de police municipale
Art. 2. - Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter les armes suivantes :
1o 4e catégorie :
a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial ;
b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ;
2o 6e catégorie :
a) Matraques de type « bâton de défense » ou « tonfa » ;
b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;
c) Projecteurs hypodermiques.
Art. 3. - I. - Les missions pour l'exercice desquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter entre 6 heures et 23 heures des armes mentionnées au 1o et aux a et b du 2o de l'article 2 sont :
1o La surveillance générale des voies publiques, des voies privées ouvertes au public et des lieux ouverts au public si les personnes et les biens sont exposés à un risque identifié de nature à compromettre leur sécurité ;
2o La surveillance dans les services de transports publics de personnes, lorsque l'exploitant en a fait la demande au maire ;
3o Les gardes statiques des bâtiments communaux abritant des services ou des biens exposés à des risques particuliers d'insécurité.
II. - Les missions pour l'exercice desquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter entre 23 heures et 6 heures des armes mentionnées au 1o et aux a et b du 2o de l'article 2 sont :
1o La surveillance générale des voies publiques, des voies privées ouvertes au public et des lieux ouverts au public ;
2o La surveillance dans les services de transports publics de personnes ;
3o Les gardes statiques des bâtiments communaux.
III. - Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter de jour comme de nuit des armes mentionnées au 1o et aux a et b du 2o de l'article 2 lors des interventions, sur appel d'un tiers ou à la demande des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, sur les lieux où se produisent des troubles à la tranquillité publique.
IV. - Les agents de police municipale ne peuvent être autorisés à porter des armes mentionnées au c du 2o de l'article 2 que pour la capture des animaux dangereux ou errants. Les conditions techniques d'utilisation de ces armes sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture.
Art. 4. - Sur demande motivée du maire pour un ou plusieurs agents nommément désignés, le préfet du département peut accorder une autorisation individuelle de porter une arme pour l'accomplissement des missions définies à l'article 3 ou de certaines d'entre elles. Le maire précise dans sa demande les missions habituellement confiées à l'agent ainsi que les circonstances de leur exercice.
L'autorisation de port d'arme ne peut être délivrée que si une convention de coordination a été conclue conformément aux dispositions de l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales.
Si l'agent cesse définitivement d'exercer les missions définies à l'article 3, l'autorisation de port d'arme devient caduque.
La notification à l'agent de police municipale du retrait de l'agrément prévu à l'article L. 412-49 du code des communes rend caduque son autorisation de port d'arme.
La suspension de l'agrément dans les conditions fixées au même article entraîne la suspension de l'autorisation de port d'arme.
Art. 5. - L'agent de police municipale autorisé à porter une arme de la 4e catégorie mentionnée à l'article 2 reçoit une formation au maniement de cette arme. Cette formation comprend au moins deux séances d'entraînement par an encadrées par les services de l'Etat ou par des groupements sportifs agréés par l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 13 février 1985 susvisé.
Ces séances d'entraînement se déroulent selon des modalités précisées par une convention conclue entre le service ou groupement formateur et la commune. Elles sont réservées aux agents de police municipale.
Chaque agent de police municipale doit tirer au moins cinquante cartouches par an au cours de ces séances. Les cartouches lui sont remises par la commune.
La formation reçue est attestée par un certificat établi par le service de l'Etat ou le groupement sportif agréé l'ayant dispensée. Ce certificat est remis à l'agent de police municipale. Copie en est délivrée à la commune qui l'emploie et au préfet du département.
Art. 6. - L'agent de police municipale ne peut faire usage de l'arme qui lui a été remise qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal.
Art. 7. - I. - Tout agent de police municipale détenteur d'une autorisation ne peut porter, pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article 3, qu'une arme, des éléments d'arme et des munitions qui lui ont été remis par la commune qui l'emploie.
II. - Lors de l'exercice des missions définies à l'article 3, l'agent de police municipale porte l'arme de façon continue et apparente.
Les armes mentionnées au 1o de l'article 2 sont portées dans leur étui. Elles sont approvisionnées. Elles sont, suivant le type d'arme, en position de sécurité ou non armées.
III. - A la fin du service, les armes remises à l'agent de police municipale et, le cas échéant, les munitions correspondantes sont réintégrées dans les coffres-forts ou armoires fortes du poste de police municipale, conformément à l'article 10 du présent décret.
IV. - Pour les séances de formation prévues à l'article 5, lors des trajets entre le poste de police municipale et le centre d'entraînement, l'agent de police municipale transporte, déchargée et rangée dans une mallette fermée à clé, l'arme qui lui a été remise. Il prend toutes les précautions utiles de nature à éviter le vol de l'arme et des munitions.
V. - L'agent de police municipale est tenu de signaler sans délai à l'autorité hiérarchique dont il relève tout vol et toute perte ou détérioration de l'arme ou des munitions qui lui ont été remises.
Chapitre II
Acquisition, détention et conservation des armes
par la commune
Art. 8. - Les armes dont le port a été autorisé par le préfet du département en application de l'article 4 sont acquises et détenues par la commune sur autorisation préfectorale.
Cette autorisation est subordonnée au respect des dispositions de l'article 10.
Elle est valable, en tant que de besoin, pour l'acquisition et la détention des munitions correspondantes, dans la limite d'un stock de cinquante cartouches par arme.
Délivrée pour une durée maximale de cinq ans, l'autorisation de détention par la commune peut être rapportée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes ou en cas de résiliation de la convention de coordination prévue à l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales.
L'autorisation de détention est renouvelée dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale.
Dans le cas où l'autorisation de détention est rapportée ou non renouvelée, la commune est tenue de céder, dans un délai de trois mois, à une personne régulièrement autorisée à acquérir et détenir des armes de cette catégorie, l'arme et les munitions dont la détention n'est plus autorisée. Le maire informe le préfet des dispositions prises pour se dessaisir de ces armes.
A défaut de cession dans le délai prévu, la garde de ces armes et munitions est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
Art. 9. - Sur demande du maire, le préfet du département délivre l'autorisation de reconstitution du stock des munitions mentionné à l'article 8.
Art. 10. - Sauf lorsqu'elles sont portées en service par les agents de police municipale ou transportées pour les séances de formation prévues à l'article 5, les armes et munitions de la 4e catégorie et les armes de la 6e catégorie doivent être déposées, munitions à part, dans un coffre-fort ou une armoire forte, scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée du poste de police municipale.
Art. 11. - Dans toutes les communes détenant des armes, éléments d'armes et munitions, il est tenu un registre d'inventaire de ces matériels permettant leur identification.
Le registre, coté et paraphé à chaque page par le maire, mentionne la catégorie, le modèle, la marque et, le cas échéant, le calibre de l'arme et son numéro, le type, le calibre et le nombre des munitions détenues.
Dans les mêmes communes, il est également tenu un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre d'inventaire. Cet état mentionne, jour par jour, l'identité de l'agent de police municipale auquel l'arme et les munitions ont été remises lors de la prise de service pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article 3 ou les séances de formation prévues à l'article 5.
Les états journaliers sont conservés pendant un délai de trois ans par la commune.
Les documents mentionnés au présent article sont contrôlés en cas de vérification définie à l'article L. 2212-8 du code général des collectivités territoriales.
Art. 12. - Le maire signale sans délai le vol ou la perte de toute arme ou munition aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
Chapitre III
Dispositions diverses et transitoires
Art. 13. - A partir de la signature d'une convention de coordination et au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication du décret du 24 mars 2000 susvisé, la commune ne peut détenir que les armes autorisées par le préfet du département dans les conditions fixées par le présent décret.
Les autorisations de détention antérieures deviennent caduques à la signature de la convention de coordination ou à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent. En l'absence de nouvelle autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article 8, la commune se dessaisit, dans les conditions prévues par le même article , des armes dont la détention est devenue irrégulière.
Art. 14. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de la jeunesse et des sports et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mars 2000.