J.O. 169 du 23 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-724 du 22 juillet 2004 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de Nouvelle-Calédonie en 2004


NOR : DOMA0400026D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et de la ministre de l'outre-mer,

Vu l'article 75 de la Constitution ;

Vu l'article 226-13 du code pénal relatif au secret professionnel ;

Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31 (troisième alinéa) ;

Vu la loi no 2002-276 du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité, et notamment ses articles 156 à 158 ;

Vu l'ordonnance no 96-267 du 28 mars 1996 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal dans les territoires d'outre-mer ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

Vu le décret no 84-628 du 17 juillet 1984 modifié fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi du 7 juin 1951 susvisée ;

Vu le décret no 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret no 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;

Vu l'avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 8 juillet 2004,

Décrète :


Article 1


Il sera procédé à un recensement général de la population en Nouvelle-Calédonie. Les opérations de recensement se dérouleront en août et septembre 2004.

Le recensement sera exécuté par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) en liaison avec l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie (ISEE).

Article 2


Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 et 4, la population municipale d'une commune comprend les personnes qui ont leur résidence principale dans cette commune, y compris les personnes dont la résidence principale est classée en collectivité, elle comprend aussi :

- les personnes appartenant aux catégories I et II définies à l'article 3 et qui ont une résidence personnelle en dehors de l'établissement où elles sont logées ;

- les personnes résidant dans les habitations mobiles qui se trouvent dans cette commune le jour du recensement.

Article 3


Seront recensées au titre de la population comptée à part, dans la commune siège de l'établissement où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes :

I. - Militaires des forces françaises de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air logés dans des casernes, camps ou assimilés ;


II. - Elèves internes des lycées, collèges, écoles normales d'instituteurs ou d'institutrices, instituts universitaires de formation des maîtres, établissements d'enseignement spécial, séminaires et établissements d'enseignement publics ou privés avec internat, établissements d'éducation surveillés ;

III. - Détenus dans les établissements pénitentiaires.

Toutefois, les personnes appartenant aux catégories I et II seront également comptées au titre de la population municipale de la commune de résidence personnelle si celle-ci est différente de la commune siège de l'établissement où elles sont logées. Au cas où la commune de la résidence personnelle serait la même que la commune siège de l'établissement, ces personnes ne seront comptées qu'au titre de la population municipale de cette commune.

Sont également comptées au titre de la population comptée à part les personnes définies au dernier alinéa de l'article 4.

Article 4


Seront recensées au titre des collectivités, dans la commune siège de la collectivité où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes :

I. - Travailleurs logés dans des foyers ;

II. - Etudiants logés dans une cité universitaire ou un foyer d'étudiants ;

III. - Personnes âgées vivant dans une maison de retraite ou un hospice, à l'exclusion des personnes vivant en logement-foyer ;

IV. - Personnes hospitalisées pour une durée supérieure à trois mois ;

V. - Membres d'une communauté religieuse ;

VI. - Personnes recueillies dans un centre d'hébergement ou un centre d'accueil ;

VII. - Personnes appartenant à d'autres types de collectivités.

Ces personnes seront également comptées au titre de la population comptée à part de leur commune de résidence personnelle si celle-ci est dans le territoire et non dans la commune siège de la collectivité où elles sont logées.

De plus, les personnes relevant du statut civil coutumier, résidant habituellement dans une autre commune que leur commune d'origine, et recensées dans cette autre commune, seront comptées au titre de la population comptée à part de leur commune d'origine.

Article 5


Aucun recensement complémentaire ne sera effectué en 2004 en Nouvelle-Calédonie par dérogation aux articles D. 114-3 à D. 114-6 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.

Article 6


Aucun questionnaire, à l'exclusion de ceux qui sont revêtus du visa du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ne peut être distribué à la population dans le cadre des opérations de recensement. Les bulletins individuels et feuilles de logements utilisés pour le recensement des personnes résidant hors communautés sont joints en annexe.

Article 7


Les informations recueillies lors du recensement portent sur les immeubles bâtis, les logements, les personnes physiques.

S'agissant des personnes physiques, les informations traitées portent sur la date et le lieu de naissance, le sexe, l'état matrimonial, la nationalité, l'année d'arrivée dans le territoire, le lieu de résidence en 2004, les langues parlées ou écrites, le niveau d'études, le diplôme le plus élevé, les déplacements domicile-travail, les activités professionnelles.

Article 8


Conformément à l'article 6 de la loi du 7 juin 1951 modifiée susvisée, les informations recueillies par l'INSEE en association avec l'ISEE seront utilisées uniquement à des fins statistiques et dans le respect le plus absolu du secret attaché au caractère individuel de ces informations.

Article 9


Ce recensement fera l'objet d'un traitement automatisé qui sera décidé par arrêté pris après avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés.

Article 10


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 juillet 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy







Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 169 du 23/07/2004 texte numéro 53






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