Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi no 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales, notamment son article 13 ;
Vu la loi no 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 4 à 7, 9 et 10 ;
Vu la loi no 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice, notamment son article 27 ;
Vu la loi no 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives, notamment ses articles 26 à 28 ;
Vu l'ordonnance no 2000-350 du 19 avril 2000 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer, notamment son article 5 ;
Vu le décret no 80-918 du 13 novembre 1980 portant application des lois no 77-744 du 8 juillet 1977 et no 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française ;
Vu le décret no 86-419 du 12 mars 1986 relatif à la dotation globale d'équipement des communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte, modifié par le décret no 86-1112 du 16 octobre 1986 ;
Vu le décret no 92-162 du 20 février 1992 relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements en Nouvelle-Calédonie, à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables ;
Vu le décret no 92-163 du 20 février 1992 relatif à l'application de la loi no 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire et relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret no 92-1205 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice par les titulaires de mandats locaux de leurs droits en matière d'autorisations d'absence et de crédits d'heures, modifié par le décret no 99-1023 du 1er décembre 1999 ;
Vu le décret no 92-1208 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice du droit à la formation des élus locaux, modifié par le décret no 99-1023 du 1er décembre 1999 ;
Vu le décret no 94-704 du 17 août 1994 fixant les modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement entre les communes des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis-et-Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 26 mai 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Est publiée en annexe I au présent décret la partie Législative du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, créée par l'article 4 de la loi no 99-210 du 19 mars 1999 susvisée.
Art. 2. - Les dispositions figurant en annexe II au présent décret constituent la partie Réglementaire du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
Les articles identifiés par un « R » correspondent aux dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat. Ceux identifiés par un « D » correspondent aux dispositions relevant d'un décret simple.
Art. 3. - Les références contenues dans les dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par l'article 4 du présent décret sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes de la partie Réglementaire du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
Art. 4. - Sont abrogés :
1o L'article 1er, le titre Ier et l'article 29 du décret du 13 novembre 1980 susvisé, en tant qu'ils s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie ;
2o Le titre II et les articles 25 et 26 du même décret ;
3o Les articles 1er à 6 du décret du 12 mars 1986 susvisé, en tant qu'ils s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie ;
4o L'article 4 du décret no 92-162 du 20 février 1992 susvisé ;
5o Les articles 1er à 4 et le 4 de l'article 15 du décret no 92-163 du 20 février 1992 susvisé ;
6o Le I de l'article 14 et l'article 15 du décret no 92-1205 du 16 novembre 1992 susvisé, en tant qu'ils s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie ;
7o Le I de l'article 14 du décret no 92-1208 du 16 novembre 1992 susvisé, en tant qu'il s'applique aux communes de la Nouvelle-Calédonie ;
8o La section V du décret du 17 août 1994 susvisé ;
9o Le décret no 98-920 du 8 octobre 1998 pris pour l'application de la loi no 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer et relatif à la mise à disposition des conseillers municipaux minoritaires d'un local commun dans les communes de plus de 3 500 habitants.
Art. 5. - Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juin 2001.
Nota. - La partie Législative et la partie Réglementaire du code des communes de la Nouvelle-Calédonie annexées au présent décret font l'objet d'une pagination spéciale annexée au Journal officiel de ce jour.