J.O. 149 du 29 juin 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret n° 2004-615 du 25 juin 2004 relatif aux indemnités de fonctions des présidents et vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales et des syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-8 du même code


NOR : INTB0400165D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5211-12 et L. 5721-8 ;

Vu la loi no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, notamment ses articles 97 et 99 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 9 du présent décret.

Article 2


L'article R. 5211-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5211-4. - Les modalités de calcul des indemnités maximales perçues pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5721-8 sont déterminées par les dispositions des articles R. 5212-1, R. 5214-1, R. 5215-2-1, R. 5216-1, R. 5331-1, R. 5332-1 et R. 5723-1. »

Article 3


I. - Au chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie, l'article R. 5212-1 devient l'article R. 5212-1-1.

II. - A la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie est insérée une sous-section unique intitulée « Conditions d'exercice du mandat de membre du conseil syndical » comprenant un article R. 5212-1 rédigé comme suit :

« Art. R. 5212-1. - Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12, par les organes délibérants des syndicats de communes pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :


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Article 4


I. - Au chapitre IV du titre Ier du livre II de la cinquième partie, l'article R. 5214-1 devient l'article R. 5214-1-1.

II. - A la section 2 du chapitre IV du titre I du livre II de la cinquième partie est insérée une sous-section unique intitulée « Conditions d'exercice du mandat de membre du conseil de communauté de communes » comprenant un article R. 5214-1 rédigé comme suit :

« Art. R. 5214-1. - Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12, par les organes délibérants des communautés de communes pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :


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Article 5


A la sous-section 4 de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre II de la cinquième partie est inséré un article R. 5215-2-1 rédigé comme suit :

« Art. R. 5215-2-1. - Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12, par les organes délibérants des communautés urbaines pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :


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Article 6


A la section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre II de la cinquième partie est inséré un article R. 5216-1 rédigé comme suit :

« Art. R. 5216-1. - Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12, par les organes délibérants des communautés d'agglomération pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :


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Article 7


Au chapitre Ier du titre III du livre III de la cinquième partie est insérée une section unique intitulée « Conditions d'exercice du mandat de membre du conseil de communauté d'agglomération nouvelle » comprenant un article R. 5331-1 rédigé comme suit :

« Art. R. 5331-1. - Les dispositions prévues à l'article R. 5216-1 sont applicables aux membres des conseils des communautés d'agglomération nouvelle. »

Article 8


A la section 1, chapitre II, du titre III du livre III de la cinquième partie est insérée une sous-section unique intitulée « Conditions d'exercice du mandat de membre du comité du syndicat d'agglomération nouvelle » comprenant un article R. 5332-1 rédigé comme suit :

« Art. R. 5332-1. - Les dispositions prévues à l'article R. 5212-1 sont applicables aux membres des comités des syndicats d'agglomération nouvelle. »

Article 9


Au titre II du livre VII de la cinquième partie est inséré un chapitre III intitulé « Régime indemnitaire des membres des assemblées délibérantes de syndicats mixtes associant exclusivement des collectivités territoriales et des groupements de collectivités » comprenant un article R. 5723-1 rédigé comme suit :

« Art. R. 5723-1. - Pour l'application de l'article L. 5721-8, les indemnités maximales votées par les organes délibérants des syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique le barème suivant :


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Article 10


Le décret no 2000-168 du 29 février 2000 relatif aux indemnités de fonctions des présidents et vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Article 11


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre délégué à l'intérieur, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 juin 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre délégué à l'intérieur,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau