J.O. Numéro 51 du 1er Mars 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2000-168 du 29 février 2000 relatif aux indemnités de fonctions des présidents et vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales


NOR : INTB0000062D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2123-23, L. 2123-24 et L. 5211-12 ;
Vu la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, modifiée par la loi no 99-1126 du 28 décembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Les indemnités perçues pour l'exercice des fonctions de président et de vice-président de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales sont fixées par référence aux indemnités de fonction maximales prévues, en application des articles L. 2123-23 et L. 2123-24 du même code, respectivement pour le maire ou pour l'adjoint au maire d'une commune dont la population serait égale à celle de l'ensemble des communes composant cet établissement public. Elles sont au maximum égales :
1o A 100 % pour les communautés d'agglomération ;
2o A 75 % pour les autres établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ;
3o A 37,50 % pour les établissements publics de coopération intercommunale non dotés d'une fiscalité propre.

Art. 2. - Les dispositions du 2o de l'article 1er s'appliquent aux présidents et vice-présidents d'un district ou d'une communauté de villes, jusqu'à leur transformation en application, respectivement, des articles 51 et 52 et de l'article 56 de la loi du 12 juillet 1999 susvisée.

Art. 3. - Le décret no 93-732 du 29 mars 1993 relatif aux indemnités de fonctions des présidents et des vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article 19 de la loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux est abrogé.

Art. 4. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 février 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly