J.O. 146 du 25 juin 2004
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Décret n° 2004-600 du 22 juin 2004 modifiant le décret n° 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps
NOR : MCCB0400388D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, modifié par le décret no 95-1010 du 13 septembre 1995 et le décret no 2003-77 du 23 janvier 2003 ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 et le décret no 2001-1238 du 19 décembre 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 9 avril 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
L'article 2 du décret du 23 mars 1992 susvisé est modifié comme suit :
1° A la fin du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « dont ils assurent la transmission » ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Se voir confier, dans les établissements d'enseignement, la transmission de savoir-faire et l'accompagnement des projets de création des étudiants, ainsi que la gestion et la maintenance des matériels et équipements des ateliers. »Article 2
L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par décision du ministre chargé de la culture. Les postes offerts au titre d'un concours dans un métier ou une spécialité qui n'auraient pu être pourvus peuvent être reportés sur les autres métiers ou spécialités du même concours ainsi que sur les métiers ou spécialités de l'autre concours. »Article 3
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juin 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
François Fillon
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Renaud Dutreil