J.O. 25 du 30 janvier 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2003-77 du 23 janvier 2003 relatif à l'ouverture de certains corps de fonctionnaires de l'Etat relevant du ministère de la culture et de la communication aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France et modifiant certaines dispositions relatives au recrutement dans ces corps


NOR : MCCB0200915D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 5 bis, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 75-765 du 14 août 1975 relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires des corps classés en catégorie B, C et D ;

Vu le décret no 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux ;

Vu le décret no 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, modifié par le décret no 95-1010 du 13 septembre 1995 ;

Vu le décret no 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, modifié par le décret no 95-1175 du 7 novembre 1995 ;

Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998 ;

Vu le décret no 95-239 du 2 mars 1995 portant statut particulier des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture, modifié par le décret no 99-87 du 10 février 1999 ;

Vu le décret no 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture ;

Vu le décret no 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine ;

Vu le décret no 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 15 février 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



Chapitre 1er


Dispositions relatives au recrutement dans les corps de recherche du ministère de la cultureet de la communication


Article 1


Après l'article 12 du décret du 14 mai 1991 susvisé, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1. - Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, au corps des ingénieurs de recherche.

« Ils ne peuvent occuper dans ce corps un emploi dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.

« Les dispositions statutaires qui régissent ce corps leur sont applicables dans les conditions définies par le décret no 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics. »

Article 2


L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16. - Des ingénieurs de recherche de nationalité étrangère, autres que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 15.

« Ils ne peuvent occuper un emploi dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique. »

Article 3


Après l'article 26 du même décret, il est inséré un article 26-1 ainsi rédigé :

« Art. 26-1. - Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, au corps des ingénieurs d'études.

« Ils ne peuvent occuper dans ce corps un emploi dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.

« Les dispositions statutaires qui régissent ce corps leur sont applicables dans les conditions définies par le décret no 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics. »

Article 4


L'article 29 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 29. - Des ingénieurs d'études de nationalité étrangère, autres que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 28.

« Ils ne peuvent occuper un emploi dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique. »

Article 5


Après l'article 36-2 du même décret, il est inséré un article 36-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 36-2-1. - Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, au corps des assistants ingénieurs.

« Les dispositions statutaires qui régissent ce corps leur sont applicables dans les conditions définies par le décret no 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics. »

Article 6


L'article 36-4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 36-4. - Les concours prévus au 1° de l'article 36-3 sont organisés par branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions suivantes :

« 1. Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des diplômes suivants :

« Diplôme universitaire de technologie ;

« Brevet de technicien supérieur ;

« Diplôme délivré par un établissement public ou privé dont l'équivalence avec l'un des diplômes mentionnés ci-dessus, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue à l'article 15 ;

« Diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des diplômes mentionnés ci-dessus a été reconnue par la commission prévue par le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998.

« En outre, peuvent se présenter à ces concours les candidats justifiant qu'ils possèdent déjà dans l'industrie une qualification professionnelle jugée, par la commission mentionnée à l'article 25, équivalente à l'un des diplômes mentionnés ci-dessus.

« 2. Des concours internes sont ouverts aux techniciens de recherche du ministère chargé de la culture ainsi qu'aux fonctionnaires et agents non titulaires du ministère chargé de la culture appartenant à des corps ou catégories dotés d'indices de traitement équivalents, qui justifient, les uns et les autres, de cinq ans de services en position d'activité dans leur corps ou catégorie ou en position de détachement. »

Article 7


Après l'article 39 du même décret, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :

« Art. 39-1. - Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, au corps des techniciens de la recherche.

« Les dispositions statutaires qui régissent ce corps leur sont applicables dans les conditions définies par le décret no 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics. »

Article 8


Le 1° de l'article 41 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Des concours externes sont ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et remplissant l'une des conditions suivantes :

« a) Soit être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé dont l'équivalence avec le baccalauréat pour l'application du présent décret aura été déterminée par la commission mentionnée à l'article 15 ci-dessus ;

« b) Soit être titulaire d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des diplômes prévus à l'alinéa précédent a été reconnue par la commission prévue par le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998 ;

« c) Soit justifier d'une qualification professionnelle déterminée par l'arrêté prévu à l'article 9 et correspondant à l'une des spécialités figurant sur la liste fixée par ce même arrêté. »


Chapitre 2

Dispositions relatives au recrutement

dans le corps des techniciens d'art


Article 9


Après l'article 4 du décret du 23 mars 1992 susvisé, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, au corps des techniciens d'art.

« Les dispositions statutaires qui régissent ce corps leur sont applicables dans les conditions définies par le décret no 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics. »

Article 10


Le II de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Le concours externe est ouvert, pour chacun des métiers ou chacune des spécialités, aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

« Les candidats doivent :

« a) Soit être titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme reconnu équivalent, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture ;

« b) Soit être titulaires d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des diplômes prévus à l'alinéa précédent a été reconnue par la commission prévue par le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998 ;

« c) Soit, lorsqu'il n'existe pas de diplôme équivalent au baccalauréat dans le métier ou la spécialité concernés, justifier de travaux et distinctions jugés suffisants par une commission d'équivalence dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.

« Les personnes qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert dans le métier ou la spécialité dans lesquels elles auraient été candidates peuvent faire acte de candidature au concours suivant. »


Chapitre 3


Dispositions relatives au recrutement dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France


Article 11


Après l'article 4 du décret du 17 novembre 1993 susvisé, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, au corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.

« Les dispositions statutaires qui régissent ce corps leur sont applicables dans les conditions définies par le décret no 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etat membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics. »

Article 12


Le a du 1° de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Un concours externe est ouvert, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 3, aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

« Les candidats doivent :

« 1. Soit être titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme reconnu équivalent, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture ;

« 2. Soit être titulaires d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des diplômes prévus à l'alinéa précédent a été reconnue par la commission prévue par le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998.

« Les personnes qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert dans la spécialité dans laquelle elles auraient été candidates peuvent faire acte de candidature au concours suivant. »


Chapitre 4


Dispositions relatives au recrutement dans les corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture


Article 13


Après l'article 5 du décret du 2 mars 1995 susvisé, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, aux corps des adjoints et des agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage.

« Les dispositions statutaires qui régissent ces corps leur sont applicables dans les conditions définies par le décret no 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics. »

Article 14


Le 1 du a de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1. Pour un tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

« Les candidats doivent :

« 1. Soit être titulaires du brevet des collèges ou d'un diplôme reconnu équivalent ;

« 2. Soit être titulaires d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des diplômes prévus précédemment a été reconnue par la commission prévue par le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998.

« Les personnes qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant. »

Article 15


Il est ajouté au 1 du a de l'article 7 du même décret un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant. »


Chapitre 5


Dispositions relatives au recrutement dans le corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture


Article 16


Après l'article 5 du décret du 25 octobre 1995 susvisé, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, au corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture.

« Les dispositions statutaires qui régissent ce corps leur sont applicables dans les conditions définies par le décret no 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics. »

Article 17


Le a du 1° de l'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Un concours externe est ouvert aux candidats qui remplissent l'une des deux conditions suivantes :

« 1. Soit être titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture et de l'architecture ;

« 2. Soit être titulaires d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des diplômes prévus à l'alinéa précédent a été reconnue par la commission prévue par le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998. »


Chapitre 6

Dispositions relatives au recrutement dans le corps

des ingénieurs des services culturels et du patrimoine


Article 18


Après l'article 5 du décret du 8 octobre 1998 susvisé, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, au corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine.

« Les dispositions statutaires qui régissent ce corps leur sont applicables dans les conditions définies par le décret no 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics. »

Article 19


Les deux premiers alinéas du 1 de l'article 6 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1. Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un des diplômes suivants :

« a) Licence ou diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ;

« b) Diplôme, titre ou certificat de même niveau figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre dont relèvent les membres du corps et du ministre chargé de la fonction publique ;

« c) Diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des diplômes prévus précédemment a été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998. »


Chapitre 7

Disposition finale


Article 20


Le décret no 95-973 du 25 août 1995 ouvrant aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France l'accès à certains corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture est abrogé.

Article 21


Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 janvier 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture

et de la communication,

Jean-Jacques Aillagon

Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Luc Ferry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert