J.O. 143 du 22 juin 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-576 du 21 juin 2004 modifiant le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires


NOR : INDI0402942D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de commerce ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi du 9 avril 1898 modifiée relative aux chambres de commerce et d'industrie ;

Vu la loi no 51-637 du 24 mai 1951 modifiée étendant aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion la législation métropolitaine relative aux chambres de commerce et d'industrie ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret du 28 septembre 1938 modifié portant organisation des chambres régionales de commerce et d'industrie ;

Vu le décret no 64-1200 du 4 décembre 1964 modifié portant création d'une assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ;

Vu le décret no 66-570 du 30 juillet 1966 modifiant la circonscription et l'organisation de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ;

Vu le décret no 66-571 du 30 juillet 1966 relatif à la chambre de commerce et d'industrie de Versailles ;

Vu le décret no 83-473 du 9 juin 1983 relatif à la composition, à l'organisation et à l'élection des membres de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie et des métiers de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le décret no 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif aux cahiers des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications ;

Vu le décret no 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires, modifié par le décret no 2001-544 du 25 juin 2001 ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 98-406 du 22 mai 1998, modifié en dernier lieu par le décret no 2003-595 du 26 juin 2003, relatif au délai d'immatriculation des pêcheurs professionnels au registre du commerce et des sociétés ;

Vu le décret no 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ;

Vu la saisine du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 2 février 2004 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 20 novembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Le titre Ier du décret du 18 juillet 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« TITRE Ier



« DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE



« Chapitre Ier



« Organisation et fonctionnement des chambres

de commerce et d'industrie



« Section 1



« Composition des chambres de commerce et d'industrie


« Art. 1er. - Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe, par référence aux nomenclatures d'activités et de produits de l'Institut national de la statistique et des études économiques, la composition des catégories professionnelles prévues au premier alinéa de l'article L. 713-11 du code de commerce.

« Art. 2. - A l'occasion d'un renouvellement sur deux, la chambre de commerce et d'industrie réalise, suivant les critères fixés par les articles L. 713-11, L. 713-12 et L. 713-13 du code de commerce, une étude visant à déterminer l'importance économique des catégories et, le cas échéant, des sous-catégories professionnelles.

« L'étude est élaborée à partir de données statistiques collectées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et permettant de calculer les rapports suivants entre :

« 1° La somme des bases d'imposition de la taxe professionnelle des ressortissants de la catégorie et la somme des bases d'imposition de l'ensemble des ressortissants ;

« 2° Le nombre de ressortissants de la catégorie et le nombre total des ressortissants ;

« 3° Le nombre de salariés employés par les ressortissants de la catégorie et le nombre de salariés employés par l'ensemble des ressortissants.

« L'étude décrit la répartition des membres entre catégories professionnelles et, le cas échéant, entre sous-catégories professionnelles et propose le nombre de membres que devra comporter la chambre de commerce et d'industrie. Elle est remise au préfet au plus tard le 31 mars de l'année du renouvellement.

« Les informations nominatives collectées et exploitées par les chambres de commerce et d'industrie à l'occasion de la préparation de cette étude ne font l'objet d'aucune interconnexion avec d'autres fichiers. Elles sont conservées le temps strictement nécessaire à la réalisation de l'étude pour laquelle elles sont collectées et ne sont pas utilisées à d'autres fins.

« Art. 3. - Au plus tard le 31 mai de l'année au cours de laquelle l'étude a été réalisée, un arrêté préfectoral détermine le nombre des membres et la composition de la chambre de commerce et d'industrie par catégories et sous-catégories professionnelles. Pour tenir compte de particularités locales, le préfet peut s'écarter des propositions de l'étude en ce qui concerne le nombre de sièges attribués aux différentes catégories à concurrence du vingtième des sièges à pourvoir.

« Art. 4. - En cas de création d'une nouvelle chambre, de création d'une délégation ou de modification de la circonscription d'une chambre, le préfet arrête le nombre de membres et la composition de la chambre dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus.


« Section 2



« Délégation des chambres de commerce et d'industrie


« Art. 5. - Lorsque, dans la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie, l'existence de bassins d'activités économiques le rend nécessaire, des délégations correspondant à des limites administratives peuvent y être créées par arrêté préfectoral. Toutefois, aucune délégation ne peut être créée au-delà du 31 mai de l'année au cours de laquelle il est procédé au renouvellement de la chambre de commerce et d'industrie.

« Le nombre de membres de la délégation et leur répartition entre catégories et sous-catégories professionnelles sont arrêtés par le préfet dans les conditions prévues à l'article 4.

« Les membres de la délégation sont élus lors des élections de la chambre de commerce et d'industrie et répartis entre catégories et sous-catégories selon les mêmes règles que celles qui sont applicables aux autres membres de la chambre de commerce et d'industrie.

« Art. 6. - La délégation, qui ne peut se réunir par catégorie, soumet à la chambre ses propositions et ses voeux. Elle peut être consultée directement par l'administration sur les problèmes particuliers de sa circonscription.

« La délégation soumet à l'approbation de la chambre de commerce et d'industrie ses règles de fonctionnement, qui sont intégrées au règlement intérieur de la chambre.

« Art. 7. - La délégation élit son président qui est de droit vice-président de la chambre de commerce et d'industrie.

« La délégation se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers au moins de ses membres. Elle peut s'adjoindre des membres associés dans les conditions prévues à l'article 8.


« Section 3



« Membres associés


« Art. 8. - Les chambres de commerce et d'industrie peuvent s'adjoindre des membres associés en nombre au plus égal à la moitié des membres élus. Ces membres prennent part aux délibérations avec voix consultative et peuvent représenter les chambres dans toutes les instances auxquelles celles-ci participent.

« Les membres associés sont désignés par la chambre après chaque renouvellement, parmi des personnalités qualifiées détenant des compétences utiles à l'établissement public, notamment parmi les pilotes maritimes dans les chambres dont la circonscription comporte des ports maritimes.


« Section 4



« Fonctionnement des chambres de commerce et d'industrie


« Art. 9. - Dans les six semaines qui suivent le jour du scrutin, les membres élus de la chambre de commerce et d'industrie sont installés par le préfet, qui dresse procès-verbal de la séance.

« Art. 10. - I. - Après chaque renouvellement, la chambre de commerce et d'industrie élit un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires.

« Le président et les deux vice-présidents doivent représenter les trois catégories professionnelles.

« Le préfet peut autoriser l'augmentation du nombre de vice-présidents et de secrétaires, notamment en cas d'application de l'article 5 ci-dessus.

« II. - Il est pourvu immédiatement au remplacement de tout membre du bureau dont le poste est devenu vacant. En cas de vacance de la moitié des postes, le bureau est réélu dans sa totalité.

« Si l'ensemble du bureau de la chambre de commerce et d'industrie a démissionné, le préfet assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau.

« III. - Les candidats aux fonctions de membre du bureau doivent attester auprès du préfet qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 713-4 du code de commerce et qu'ils ne sont frappés d'aucune des incapacités visées à l'article L. 713-3 du même code.

« Nul ne peut être simultanément membre du bureau d'une chambre de commerce et d'industrie et membre du bureau d'une chambre de métiers. En cas de cumul, l'intéressé fait connaître au préfet, dans les dix jours qui suivent la survenance du cumul, celle des deux fonctions qu'il choisit d'exercer. A défaut, il est considéré comme ayant choisi la dernière fonction à laquelle il a été élu.

« Art. 11. - Lorsqu'un membre d'une chambre de commerce et d'industrie refuse d'exercer tout ou partie des fonctions conférées par son mandat ou fixées par le règlement intérieur de la chambre, ou s'abstient sans motif légitime de se rendre aux assemblées de la chambre pendant six moix consécutifs, le préfet peut lui adresser une mise en demeure de se conformer à ses obligations. Si l'intéressé ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai prescrit, le préfet peut le démettre de ses fonctions par arrêté motivé, après l'avoir mis à même de faire valoir ses observations.

« Le préfet peut également, en cas de faute grave dans l'exercice des fonctions et par arrêté motivé pris après que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations, mettre fin aux fonctions d'un membre de la chambre de commerce et d'industrie, d'un membre du bureau ou du président.

« Art. 12. - En cas de dissolution d'une chambre de commerce et d'industrie, une commission provisoire, dont la composition est arrêtée par le préfet, est chargée d'expédier les affaires courantes.


« Chapitre II



« Election des membres des chambres

de commerce et d'industrie



« Section 1



« Etablissement des listes électorales


« Art. 13. - La commission mentionnée à l'article L. 713-14 du code de commerce, ci-après dénommée "commission d'établissement des listes électorales, est présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés dans le ressort duquel est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie. Elle est composée d'un représentant du préfet et d'un membre de la chambre de commerce et d'industrie désigné par l'assemblée générale de la chambre.

« La commission se réunit, sur convocation de son président, à partir du 1er janvier de l'année de chaque renouvellement.

« Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par le greffier de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale et par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie ou leur représentant.

« La commission peut associer à ses tâches la chambre de commerce et d'industrie.

« Art. 14. - La liste électorale des membres de la chambre de commerce et d'industrie est établie selon la procédure suivante :

« 1° La chambre de commerce et d'industrie envoie aux entreprises inscrites au registre du commerce et des sociétés de son ressort, avant le dernier jour de février de l'année du renouvellement, par courrier ou par voie électronique, un questionnaire en vue de l'identification ou de la désignation des électeurs définis aux articles L. 713-1 à L. 713-3 du code de commerce.

« Les questionnaires sont renvoyés par courrier ou par voie électronique à la chambre de commerce et d'industrie au plus tard le 31 mai de la même année.

« 2° Le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, assisté du greffier de la juridiction mentionnée au premier alinéa de l'article 13, fournit au plus tard le 31 mars à la chambre de commerce et d'industrie la liste des personnes physiques et morales définies à l'article L. 713-1 du code de commerce et immatriculées au registre du commerce et des sociétés.

« 3° La commission d'établissement des listes électorales procède à la révision des listes électorales qui sont arrêtées au 30 juin.

« 4° Les listes électorales sont dressées par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle et transmises au préfet au plus tard le 31 juillet.

« Art. 15. - Le préfet met à la disposition du public, du 1er août au 1er septembre inclus, dans chaque greffe de juridiction de première instance compétente en matière commerciale dans la circonscription de la chambre, à la chambre de commerce et d'industrie et à la préfecture, un exemplaire des listes électorales.

« Le préfet informe les électeurs du dépôt des listes électorales et des lieux et modalités de leur consultation, par voie d'affiches apposées à la préfecture du siège de la chambre de commerce et d'industrie, au siège de la chambre et, le cas échéant, par tout autre moyen.

« Lorsque la consultation des listes électorales par voie électronique est prévue, elle doit s'effectuer dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect du code électoral.

« Tout électeur est autorisé à prendre communication des listes électorales et à en prendre copie à ses frais auprès de la chambre de commerce et d'industrie.

« Tout usage commercial des listes électorales établies pour les élections aux chambres de commerce et d'industrie est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

« Art. 16. - Les modalités de paiement au greffier de la prestation prévue à 2° de l'article 14 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

« Art. 17. - Tout électeur peut présenter, pendant la période de publicité des listes électorales prévue à l'article 15 du présent décret, une réclamation à la commission d'établissement des listes électorales.

« Les réclamations sont déposées au secrétariat de la commission.

« La commission d'établissement des listes électorales statue sur les réclamations ainsi que sur les éléments nouveaux apparus entre le 30 juin et le 31 juillet qui lui sont signalés par le préfet, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés ou le greffier de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale, au plus tard dans les 48 heures suivant la fin de la mise à disposition du public des listes électorales.

« Art. 18. - Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une contestation formée dans les conditions prévues aux articles L. 25, L. 27 et R. 13 à R. 15-7 du code électoral.

« Le tribunal d'instance territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la chambre de commerce et d'industrie a son siège.


« Section 2



« Candidatures


« Art. 19. - I. - Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-4 du code de commerce peut se porter candidat dans sa sous-catégorie ou, à défaut, dans sa catégorie professionnelle. Nul ne peut être candidat dans plus d'une catégorie et sous-catégorie.

« L'âge d'éligibilité s'apprécie à la date du scrutin.

« II. - Les candidatures sont déclarées à la préfecture.

« Les déclarations de candidature sont recevables à compter du jour fixé par l'arrêté de convocation des électeurs prévu à l'article 23 du présent décret et jusqu'au quarantième jour précédant le scrutin, à 12 heures. Elles doivent être faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives et présentées soit par les candidats eux-mêmes, soit par un mandataire. Dans ce cas, les déclarations doivent être accompagnées du mandat signé par les mandants et par le mandataire.

« La déclaration de candidature doit indiquer le nom, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance du candidat, sa nationalité, la raison sociale et l'adresse de l'entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions, la catégorie professionnelle ou la sous-catégorie dans laquelle il se présente et son numéro d'inscription sur la liste électorale.

« Chaque candidat atteste auprès du préfet, sous forme d'une déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions d'éligibilité énumérées à l'article L. 713-4 du code de commerce et qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités prévues à l'article L. 713-3 du code de commerce.

« III. - Les déclarations de candidature qui remplissent les conditions fixées par l'article L. 713-4 du code de commerce et par le présent décret sont enregistrées et donnent lieu à la délivrance d'un récépissé.

« Le préfet publie la liste des candidats, par affichage, à la préfecture, à la chambre de commerce et d'industrie, et, le cas échéant, par tout autre moyen, le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures prévue au présent article .

« La campagne électorale débute le jour de l'affichage de la liste des candidats et prend fin la veille du jour du scrutin à zéro heure.

« Art. 20. - Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement.

« Le refus d'enregistrement d'une candidature peut être contesté par le candidat ou son mandataire dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 265 du code électoral.

« La candidature est enregistrée si le tribunal administratif n'a pas statué dans les trois jours du dépôt de la requête.


« Section 3



« Opérations électorales


« Art. 21. - La commission prévue à l'article L. 713-17 du code de commerce, ci-après dénommée "commission d'organisation des élections, est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :

« - le président de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale dans le ressort de laquelle est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie ;

« - le président de la chambre de commerce et d'industrie ou un membre désigné par ses soins.

« La commission est assistée, pour les tâches mentionnées aux 2° et 3° ci-dessous, d'un représentant de chaque entreprise chargé de l'acheminement du courrier.

« Elle peut s'adjoindre, sur décision de son président, autant de collaborateurs que nécessaire.

« Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie ou un représentant désigné par ses soins au sein de la chambre de commerce et d'industrie.

« Le préfet installe la commission au plus tard le 15 septembre précédant le scrutin.

« La commission est chargée :

« 1° De vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires aux dispositions de l'arrêté prévu au dernier alinéa du présent article ;

« 2° D'expédier aux électeurs, vingt et un jours avant le scrutin, les circulaires et bulletins de vote des candidats de leur catégorie, ainsi que les instruments nécessaires au vote ;

« 3° D'organiser la réception des votes ;

« 4° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes ;

« 5° De proclamer les résultats.

« Pour assurer ces opérations, le président de la commission peut solliciter le concours de la chambre de commerce et d'industrie.

« Les envois mentionnés au 2° du présent article qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés par les entreprises chargées de l'acheminement du courrier à la préfecture, qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais du recours contre les élections ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations.

« Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe le format, le libellé et les modalités d'impression des bulletins et des circulaires, ainsi que les modalités de présentation des candidatures sur les bulletins de vote.

« Art. 22. - Les candidats qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de propagande par la chambre de commerce et d'industrie. En cas de regroupement de candidatures par catégorie ou sous-catégorie professionnelle, tous les candidats sont considérés comme ayant obtenu 5 % des suffrages exprimés, dès lors qu'un d'entre eux au moins a atteint ce pourcentage.

« Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie définit les frais de propagande et fixe le nombre et les caractéristiques des documents admis à remboursement ainsi que les conditions de celui-ci.

« Le préfet fixe, par référence aux tarifs fixés en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, les tarifs maximaux d'impression et d'affichage dans les limites desquels le remboursement intervient.

« Art. 23. - Le 1er septembre au plus tard, un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe la date de début et de fin de la période de dépôt des candidatures, la composition du dossier de candidature et la date de clôture du scrutin qui ne peut être postérieure au premier mercredi de novembre à minuit. Toutefois, en cas de circonstances particulières, la date limite du scrutin peut être repoussée par arrêté conjoint du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du ministre de l'intérieur.


« Section 4



« Du vote par correspondance


« Art. 24. - Les plis contenant les votes par correspondance sont admis en franchise au sens du b du 2° de l'article 38 du cahier des charges de La Poste annexé au décret du 29 décembre 1990 susvisé.

« Pour le vote par correspondance, le cachet de la poste fait foi.

« Les modalités du vote par correspondance sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

« Art. 25. - I. - Les enveloppes d'acheminement des votes sont adressées à la préfecture, qui en dresse un état récapitulatif.

« Sous peine de nullité du vote, les enveloppes d'acheminement des votes doivent comporter les mentions suivantes :

« - la dénomination de la chambre ;

« - la mention "Election des membres ;

« - le nom de l'électeur ;

« - ses prénoms ;

« - sa signature ;

« - la désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle il appartient.

« Les enveloppes d'acheminement des votes peuvent comporter un dispositif permettant une lecture automatisée, dans les conditions de sécurité et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés.

« II. - Sous peine de nullité du vote, les enveloppes de scrutin doivent comporter exclusivement les mentions suivantes :

« - la dénomination de la chambre de commerce et d'industrie ;

« - la mention "Election des membres ;

« - la désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle appartient l'électeur.

« Art. 26. - Le lundi suivant la date du scrutin, la commission d'organisation des élections, organisée le cas échéant en sections, procède aux opérations de dépouillement des votes par correspondance en séance publique et en présence de scrutateurs désignés par le président de la commission et par les candidats ou les mandataires des listes en présence.

« Le jour du dépouillement, autant d'urnes qu'il y a de sous-catégories sont mises en place.

« La commission vérifie que le nombre des enveloppes d'acheminement des votes correspond à celui qui est porté sur l'état récapitulatif mentionné à l'article 25 du présent décret. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission.

« La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'acheminement des votes.

« Le président ou un membre de la commission désigné par lui au sein d'une section vérifie que le vote émis correspond à la catégorie et à la sous-catégorie dont relève l'électeur et, dans le cas contraire, écarte ce vote du dépouillement.

« Le président, ou un membre de la commission désigné par lui au sein d'une section, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, en face du nom de l'électeur, sur la copie de la liste électorale qui constitue la liste d'émargement, dans les conditions de sécurité et d'authentification et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés.

« Un membre de la commission introduit ensuite chaque enveloppe de scrutin dans l'urne correspondante.

« Le recensement des votes est effectué dans les formes décrites aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 65 du code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 du même code.

« La commission totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat de chaque catégorie ou sous-catégorie et attribue les sièges conformément à l'article L. 713-16 du code de commerce.

« Est considéré comme nul tout bulletin présenté sous une forme autre que celle qui a été validée par la commission, tout bulletin comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir dans la catégorie, la sous-catégorie professionnelle ou la délégation et tout bulletin entaché d'une des irrégularités mentionnées à l'article L. 66 du code électoral.

Est considéré comme nul tout suffrage désignant une personne qui n'est pas candidate.

« Les bulletins et les enveloppes entachés de nullité sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal dans les conditions prévues par les articles L. 66 et R. 68 du code électoral.

« Toutes les opérations manuelles de dépouillement prévues au présent article peuvent être effectuées avec l'assistance de moyens électroniques, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie après avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés.


« Section 5



« Du vote électronique


« Art. 27. - La commission d'organisation des élections adresse à tous les électeurs, en même temps que les documents prévus au 2° de l'article 21, une circulaire relative aux modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur doit se relier pour voter ainsi que, selon des modalités garantissant leur confidentialité, les instruments permettant l'expression du vote.

« Ces instruments permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité de son vote selon des exigences de sécurité et des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés.

« Art. 28. - Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur doivent pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.

« Art. 29. - Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression de leur vote font l'objet, selon les modalités techniques fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, de traitements automatisés d'information effectués sur des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs et "contenu de l'urne électronique.

« Le traitement "fichier des électeurs est établi à partir des listes électorales dressées par la commission d'établissement des listes électorales. Ce traitement permet à la commission d'organisation des élections, d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés à l'article 27 du présent décret, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'éditer la liste d'émargement. L'émargement indique l'heure du vote. Les listes d'émargement doivent être enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.

« Le fichier dénommé "contenu de l'urne électronique recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.

« Art. 30. - Le jour du dépouillement des votes, le président de la commission d'organisation des élections imprime la liste d'émargement à partir du traitement "fichier des électeurs. Cette liste constitue la liste d'émargement pour le vote par correspondance.

« Le président de la commission et l'un des assesseurs reçoivent chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique. Le président reçoit également les éléments permettant la vérification de l'intégrité du système de vote électronique.

« Après la clôture des opérations de vote et vérification de l'intégrité du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique, le président de la commission d'organisation des élections et l'assesseur mentionné à l'alinéa précédent procèdent publiquement au dépouillement.

« Les décomptes des voix par candidat doivent apparaître lisiblement à l'écran et faire l'objet d'une édition sécurisée afin d'être portés au procès-verbal de l'élection.

« Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission.

« La commission d'organisation des élections contrôle que le nombre total de votes exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants figurant sur la liste d'émargement.

« Le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidat sont portés au procès-verbal.

« Art. 31. - Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde doivent être conservés sous scellés sous le contrôle de la commission d'organisation des élections. La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.

« A l'expiration des délais de recours, et si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle de la commission d'organisation des élections.

« Art. 32. - Les modalités d'application de la présente section et d'expertise du système de vote sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés.


« Section 6



« De la proclamation des résultats et du contentieux des élections

des membres des chambres de commerce et d'industrie


« Art. 33. - A l'issue du dépouillement, la commission d'organisation des élections dresse un procès-verbal signé par son président et ses membres et proclame les résultats des élections en public.

« Cette proclamation doit intervenir au plus tard quarante-huit heures après le début du dépouillement.

« Le procès-verbal est transmis au préfet qui en adresse une copie au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et à la chambre de commerce et d'industrie.

« Les listes d'émargement sont transmises au préfet. Elles peuvent être consultées à la préfecture dans les conditions fixées par l'article L. 68 du code électoral.

« Art. 34. - Les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie peuvent être formés par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248, R. 119, R. 120, R. 121 et R. 122 du code électoral.

« Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 de ce code court à compter de la proclamation des résultats.

« L'appel est formé dans un délai d'un mois devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-4 du code de justice administrative. Il est jugé comme affaire urgente.

« Les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.

« Art. 35. - En cas d'annulation partielle ou totale devenue définitive des élections des membres d'une chambre de commerce et d'industrie et sauf si cette annulation est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il est procédé, dans le délai de deux mois, à un nouveau scrutin pour pourvoir les sièges vacants.

« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent ainsi que dans les cas prévus au I et au II de l'article L. 713-5 du code de commerce, le préfet arrête les dates et les délais des différentes opérations électorales.

« Art. 36. - Lorsque les dates fixées par le présent chapitre ou le dernier jour des délais qu'il impartit tombent un jour férié ou un samedi, ils sont reportés jusqu'au premier jour ouvrable qui suit. Il en est de même pour l'application de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article 35.

« Art. 37. - Pour l'application des dispositions du présent titre, lorsque la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie comprend plusieurs départements, le préfet compétent est celui du département où est situé le siège de la chambre. Il prend l'avis des préfets des autres départements de la circonscription. »

Article 2


Le titre II du décret du 18 juillet 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Les articles 41, 42, 43, 44 et 45 deviennent respectivement les articles 38, 39, 40, 41 et 42 ;

2° L'article 38 est ainsi rédigé :

« Art. 38. - Les circonscriptions des chambres régionales de commerce et d'industrie, dont le siège est fixé par arrêté du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l'industrie, correspondent à celles des régions administratives.

« Toutefois, la circonscription de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Limousin - Poitou-Charentes correspond à celles des chambres de commerce et d'industrie d'Angoulême, Brive, Cognac, Guéret, La Rochelle, Limoges, Niort, Poitiers, Rochefort et Tulle. La circonscription de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse correspond à celles des chambres de commerce et d'industrie d'Ajaccio, Arles, Avignon, Bastia, Digne, Gap, Marseille, Nice et Toulon.

« Les circonscriptions définies aux premier et deuxième alinéas du présent article peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat. »

3° L'article 39 est ainsi modifié :

- la deuxième phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « Dans ce cas, le nombre de sièges est arrêté par le préfet de région, après avis de la chambre régionale de commerce et d'industrie. » ;

- il est ajouté un neuvième alinéa ainsi rédigé : « Si la moitié des sièges devient vacant le bureau est réélu dans sa totalité. »

4° L'article 42 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, le mot : « triennale » est remplacé par le mot : « quinquennale » ;

- le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Ces désignations sont portées à la connaissance du préfet de région qui, dans les neuf semaines qui suivent le jour du scrutin prévu à l'article 23 du présent décret, procède à l'installation des nouveaux membres de la chambre régionale de commerce et d'industrie. »

Article 3


Au titre III du décret du 18 juillet 1991 susvisé, l'article 46 est abrogé et l'article 47 devient l'article 43.

Article 4


Le titre IV du décret du 18 juillet 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Les articles 48, 49, 50, 51 et 52 deviennent respectivement les articles 44, 45, 46, 47 et 48 et les articles 53 à 57 deviennent les articles 50 à 54.

2° Au dernier alinéa de l'article 45, le mot : « triennal » est supprimé.

3° L'article 46 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « le préfet » ;

- au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».

4° Au dernier alinéa de l'article 47, le mot : « fonctions » est remplacé par le mot : « attributions ».

5° Il est ajouté un article 49 ainsi rédigé :

« Art. 49. - Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

« Toutefois, à compter du jour de l'élection et jusqu'à celui de l'installation des nouveaux membres, la chambre ne peut se réunir que pour expédier les affaires courantes. »

6° Au 3° de l'article 53, les mots : « il a autorité sur les services comptables » sont remplacés par les mots : « il est assisté en tant que de besoin par les services comptables ».



7° Le deuxième alinéa de l'article 54 est ainsi rédigé : « Toutefois, cette gratuité ne fait pas obstacle à l'attribution, le cas échéant, d'indemnités ou de remboursements de frais dont la liste et le montant sont fixés par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie. »

Article 5


Le titre V du décret du 18 juillet 1991 est ainsi modifié :

1° L'intitulé du titre V devient : « Dispositions diverses et finales ».

2° L'article 58 devient l'article 55 et est ainsi rédigé :

« Art. 55. - Les dispositions du décret no 61-923 du 3 août 1961 visées par le décret no 83-473 du 9 juin 1983 relatif à la composition, à l'organisation et à l'élection des membres de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie et des métiers de Saint-Pierre-et-Miquelon demeurent applicables à cet établissement. En outre, lui sont applicables les articles 51 à 54 du présent décret. »

3° L'article 59 devient l'article 56 et est ainsi rédigé :

« Art. 56. - Pour les personnes physiques exerçant l'activité commerciale de pêche visée à l'article 14 de la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 modifiée, la durée d'ancienneté de deux ans prévue à l'article L. 713-4 du code de commerce commence à courir à compter de la date à laquelle l'intéressé a exploité son premier navire. »

4° Les articles 60, 61 et 62 deviennent respectivement les articles 57, 60 et 61.

Article 6


A l'article 2 de la loi du 24 mai 1951 susvisée, les mots : « les autorisations prévues aux articles 14 et 22 de la loi du 9 avril 1898 » sont remplacés par les mots : « l'autorisation prévue à l'article L. 711-6 du code de commerce ».

Article 7


A l'article 3 du décret du 28 septembre 1938 susvisé, les mots : « élu pour trois ans » sont remplacés par les mots : « élus pour cinq ans ».

Article 8


A l'article 1er du décret du 4 décembre 1964 susvisé, les mots : « territoires et collectivités territoriales d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 de la Constitution et Nouvelle-Calédonie ».

Article 9


Au premier alinéa de l'article 4 du décret du 4 décembre 1964 susvisé, le mot : « triennal » est remplacé par le mot : « quinquennal ».

Article 10


Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, pour les élections aux chambres de commerce et d'industrie organisées en 2004, l'arrêté préfectoral déterminant le nombre de membres et la composition de la chambre sera pris au plus tard quinze jours après la publication du présent décret.

Article 11


Par dérogation aux dispositions de l'article 45 du décret du 18 juillet 1991 susvisé, les règlements intérieurs des chambres de commerce et d'industrie seront mis en conformité avec les dispositions du présent décret au plus tard trois mois après sa publication.

Article 12


Sont abrogés : l'article 1er du décret du 29 mars 1952, l'article 4 de la loi du 9 avril 1898, les sixième, septième et huitième alinéas de l'article 6 du décret no 66-570 du 30 juillet 1966, ainsi que les sixième, septième et huitième alinéas de l'article 5 du décret no 66-571 du 30 juillet 1966.

Article 13


Dans le tableau relatif au décret no 91-739 du 18 juillet 1991 figurant à l'annexe au décret no 97-1194 du 19 décembre 1997, la mention de l'article 50 et de la décision d'homologation des règlements intérieurs des groupements interconsulaires est supprimée.

Article 14


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de l'outre-mer, le ministre délégué à l'industrie et le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 juin 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué à l'industrie,

Patrick Devedjian

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre délégué

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Christian Jacob