J.O. 24 du 29 janvier 2004
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Texte paru au JORF/LD page 02093
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Décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité
NOR : INDI0302006D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, modifiée par l'ordonnance no 2002-1451 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité à Mayotte et par la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;
Vu le décret no 2000-456 du 29 mai 2000 relatif à l'éligibilité des consommateurs d'électricité et portant application de l'article 22 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, modifié par le décret no 2003-100 du 5 février 2003 ;
Vu le décret no 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité ;
Vu le décret no 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, modifié par le décret no 2003-282 du 27 mars 2003 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 20 mai 2003 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 30 juin 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
GESTION DU COMPTE SPÉCIFIQUE RELATIF À LA COMPENSATION DES CHARGES DE SERVICE PUBLIC DE L'ÉLECTRICITÉ
Article 1
Au titre des missions qui lui sont confiées par l'article 5 de la loi du 10 février 2000 susvisée, la Caisse des dépôts et consignations est chargée :
1° De percevoir les versements des contributeurs et des redevables définis respectivement aux 2°, 3° et 4° de l'article 8 et au I de l'article 10 et d'effectuer les reversements prévus à l'article 15 ;
2° De tenir le compte spécifique retraçant ces opérations ;
3° De constater les retards ou les défaillances de paiement des contributeurs et des redevables ;
4° De tenir le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie régulièrement informés des retards et des défaillances de paiement ainsi que des difficultés rencontrées dans l'exercice des missions qui lui sont confiées par le présent décret.
La Caisse des dépôts et consignations préserve la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice des missions prévues par le présent décret.Article 2
Les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations dans l'exercice de ses missions mentionnées à l'article 1er sont inscrits en charges dans le compte spécifique prévu au même article , pour le montant arrêté par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies à l'article 6.
Les règles de la comptabilité analytique permettant d'évaluer ces frais de gestion sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie après concertation avec la Caisse des dépôts et consignations.Article 3
La Caisse des dépôts et consignations adresse au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie un rapport annuel sur la gestion du compte spécifique mentionné à l'article 1er, accompagné des documents comptables correspondants. Ce rapport est rendu public, sous réserve de la confidentialité des informations protégées par la loi.
TITRE II
DÉTERMINATION DES CHARGES IMPUTABLES
AUX MISSIONS DE SERVICE PUBLIC
Article 4
Les charges imputables aux missions de service public de l'électricité, qui donnent lieu à une compensation intégrale, sont constituées par les surcoûts de production et de fourniture déterminés dans les conditions fixées par le présent article .
I. - Les surcoûts qui peuvent résulter de contrats conclus à la suite d'un appel d'offres prévu à l'article 8 de la loi du 10 février 2000 ou en application de l'obligation d'achat prévue par l'article 10 de la même loi correspondent pour une année donnée :
1° Lorsqu'ils sont supportés par Electricité de France dans les zones interconnectées au réseau métropolitain continental, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et les coûts d'exploitation et d'investissement évités à Electricité de France pour le mode de fonctionnement considéré, dans le contexte du parc de production national et du marché ;
2° Lorsqu'ils sont supportés par Electricité de France ou la société concessionnaire de la distribution publique à Mayotte dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et le coût qui résulterait de l'achat de la même quantité d'électricité au tarif de vente appliqué, pour la part relative à la production, aux clients non éligibles ;
3° Lorsqu'ils sont supportés par un distributeur non nationalisé, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et le coût qui résulterait de l'achat de la même quantité d'électricité au tarif de vente appliqué à ce distributeur conformément à l'article 4 de la loi du 10 février 2000 susvisée. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas à l'électricité faisant l'objet des contrats mentionnés au 4° ;
4° Lorsqu'ils sont supportés par Electricité de France à raison de l'achat à un distributeur non nationalisé d'un surplus d'électricité en application du sixième alinéa de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et les coûts d'exploitation et d'investissement évités à Electricité de France pour le mode de fonctionnement considéré, dans le contexte du parc de production national et du marché.
II. - Lorsque Electricité de France, un distributeur non nationalisé ou la société concessionnaire de la distribution publique à Mayotte sont retenus à la suite d'un appel d'offres prévu à l'article 8 de la loi du 10 février 2000 susvisée ou qu'ils exploitent une installation mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10 de la même loi, les surcoûts qu'ils peuvent supporter sont évalués selon les règles prévues, selon le cas, aux 1°, 2° et 3° du I.
A cet effet, ils établissent des protocoles qui règlent les conditions de cession interne de l'électricité. Les conditions de durée et d'équivalent de prix y figurant sont conformes, dans les cas d'application de l'article 8 de la loi du 10 février 2000 susvisée, aux engagements pris par l'entreprise à l'issue de l'appel d'offres et, dans les cas d'application de l'article 10 de la même loi, aux conditions fixées par le décret du 10 mai 2001 susvisé et les arrêtés pris pour son application.
III. - Les surcoûts que peut supporter Electricité de France en exécution des contrats de type « appel modulable » prévus à l'article 48 de la loi du 10 février 2000 susvisée correspondent, pour une année donnée, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité résultant de ces contrats et les coûts d'exploitation et d'investissement évités à Electricité de France pour le mode de fonctionnement considéré, dans le contexte du parc de production national et du marché.
Toutefois, lorsque ces contrats concernent des installations situées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les surcoûts sont évalués conformément au V du présent article .
IV. - Les surcoûts qui peuvent résulter des contrats d'achat mentionnés à l'article 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée sont évalués dans les mêmes conditions que celles prévues au I ci-dessus.
V. - En dehors des cas définis du I au IV, les surcoûts de production dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental correspondent, pour une année donnée :
1° Lorsqu'ils sont supportés par un organisme de production d'électricité pour l'électricité qu'il produit et vend à un client final non éligible ou à un consommateur final éligible n'ayant pas exercé ses droits à l'éligibilité ou pour l'électricité qu'il produit et cède à un organisme de distribution électrique, à la différence entre le coût de production normal et complet pour le type d'installation de production considéré dans cette zone et le prix qui résulterait de l'application à la quantité d'électricité considérée du tarif de vente, pour la part relative à la production, aux clients non éligibles ;
2° Lorsqu'ils sont supportés par un organisme de production d'électricité pour l'électricité qu'il produit et revend à un client final éligible, à la différence entre le coût de production normal et complet pour le type d'installation de production considéré dans cette zone et le prix qui résulterait de l'application à la quantité d'électricité considérée du plafond de prix prévu au I de l'article 4 de la loi du 10 février 2000 susvisée ;
3° Lorsqu'ils sont supportés par un organisme de fourniture d'électricité pour l'électricité qu'il achète et revend à un client final non éligible ou à un consommateur final éligible n'ayant pas exercé ses droits à l'éligibilité, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité pour l'exécution du contrat et le prix qui résulterait de l'application à la quantité d'électricité considérée du tarif de vente, pour la part relative à la production, aux clients non éligibles ;
4° Lorsqu'ils sont supportés par un organisme de fourniture d'électricité pour l'électricité qu'il achète et revend à un client final éligible, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité pour l'exécution du contrat et le prix qui résulterait de l'application à la quantité d'électricité considérée du plafond de prix prévu au I de l'article 4 de la loi du 10 février 2000 susvisée.
Le contrat d'achat entre le producteur et l'organisme de fourniture d'électricité, assorti des éléments de leurs comptabilités respectives nécessaires à l'évaluation de la compensation due au titre de ce contrat, est communiqué à la Commission de régulation de l'énergie qui évalue le montant de la compensation. La compensation peut être répartie entre le producteur et l'organisme de fourniture d'électricité.
VI. - Lorsque les fournisseurs d'électricité mettent en oeuvre la tarification spéciale « produit de première nécessité » prévue au dernier alinéa du I de l'article 4 de la loi du 10 février 2000 susvisée, les surcoûts qu'ils supportent de ce fait correspondent, d'une part, au montant des réductions consenties en application de cette tarification spéciale et, d'autre part, aux coûts de gestion supplémentaires directement induits pour ces fournisseurs par la mise en oeuvre de ce dispositif.
VII. - Lorsque les fournisseurs d'électricité participent au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité en application du 1° du III de l'article 2 de la loi du 10 février 2000 susvisée, les coûts afférents à cette participation ouvrent droit pour chaque opérateur à une compensation calculée selon un pourcentage des surcoûts supportés au titre du VI. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
TITRE III
PROCÉDURE DE DÉTERMINATION DU MONTANT DES CHARGES À COMPENSER ET DE LA CONTRIBUTION UNITAIRE
Chapitre 1er
Déclarations relatives au montant des charges
à compenser
Article 5
I. - Les opérateurs qui supportent des charges imputables aux missions de service public adressent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 31 mars de chaque année, une déclaration mentionnant, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ainsi que la qualité du déclarant, et, dans tous les cas, ses coordonnées bancaires ou postales.
La déclaration comporte, en tant que de besoin :
1° Par catégorie d'installations mentionnée aux I, II ou IV de l'article 4, le nombre de kilowattheures produits ou acquis au cours de l'année précédente, le prix total d'acquisition de l'électricité ou, le cas échéant, les protocoles prévus au II de l'article 4, ainsi que les informations nécessaires au calcul des surcoûts correspondants ;
2° Pour chaque zone mentionnée au V de l'article 4, le nombre de kilowattheures produits ou acquis au cours de l'année précédente, le coût de production ou d'acquisition, les informations nécessaires au calcul des surcoûts correspondants ainsi que, le cas échéant, le contrat de vente d'électricité prévus au même V ;
3° Par catégorie de contrats mentionnés au III de l'article 4, le nombre de kilowattheures acquis au cours de l'année précédente, le prix total d'acquisition de l'électricité, ainsi que les informations nécessaires au calcul des surcoûts correspondants ;
4° En cas d'application de la tarification spéciale « produit de première nécessité » mentionnée au VI de l'article 4, le nombre de kilowattheures vendus au cours de l'année précédente au titre de cette tarification spéciale par option tarifaire, le montant des réductions consenties, le nombre de clients concernés, le montant total des coûts supplémentaires de gestion exposés, ainsi que les informations nécessaires au calcul des surcoûts correspondants ;
5° Le montant des versements effectués au titre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné au VII de l'article 4 et les informations prévues au 4° ci-dessus.
La déclaration, dont une copie est adressée simultanément au ministre chargé de l'énergie, est établie sur la base d'une comptabilité appropriée, contrôlée dans les conditions prévues au huitième alinéa du I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 susvisée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.
II. - La Caisse des dépôts et consignations notifie, avant le 30 juin de chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, le montant des frais de gestion qu'elle a effectivement exposés au titre de l'année précédente et le montant des produits financiers dégagés, au cours de la même année, de la gestion des contributions qu'elle a encaissées.
Chapitre 2
Détermination du montant des charges à compenser
et de la contribution unitaire
Article 6
I. - La Commission de régulation de l'énergie évalue, chaque année, pour l'année suivante :
1° Le montant des charges imputables aux missions de service public incombant aux opérateurs, à partir des informations fournies par les déclarations prévues au I de l'article 5.
Ce montant est :
a) Augmenté ou diminué de la différence entre le montant des charges effectivement constatées au titre des années antérieures et le montant des contributions recouvrées au titre des mêmes années ;
b) Augmenté du montant prévisionnel des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations, au vu de la déclaration prévue au II de l'article 5, ce montant comprenant l'écart constaté entre les frais prévisionnels et les frais effectivement exposés au titre de l'année précédente ;
c) Réduit du montant des produits financiers réalisés dans la gestion des fonds perçus par la Caisse des dépôts et consignations.
2° Le nombre de kilowattheures soumis à contribution, au vu notamment des états récapitulatifs et des déclarations prévus aux articles 10 et 11, en tenant compte du seuil d'exonération de 240 millions de kilowattheures par site de production et du plafond de 500 000 EUR prévu au onzième alinéa du I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 susvisée.
II. - La Commission de régulation de l'énergie détermine chaque année pour l'année suivante le montant de la contribution unitaire, défini comme le quotient du montant total des charges résultant des opérations définies au 1° du I par le nombre de kilowattheures mentionné au 2° du même I.
III. - Avant le 15 octobre de chaque année, la Commission de régulation de l'énergie adresse au ministre chargé de l'énergie ses propositions établies dans les conditions prévues aux I et II, avec l'indication des règles employées et toutes les informations nécessaires notamment à l'évaluation du montant des charges et des frais de gestion.
IV. - Le ministre chargé de l'énergie arrête chaque année pour l'année suivante le montant prévisionnel des charges imputables aux missions de service public, le montant prévisionnel des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations et, dans la limite fixée par le treizième alinéa du I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 susvisée, le montant de la contribution unitaire mentionnée au II ci-dessus.
L'arrêté du ministre chargé de l'énergie et les propositions de la Commission de régulation de l'énergie sont publiés au Journal officiel de la République française.Article 7
La Commission de régulation de l'énergie notifie à chaque opérateur ayant fait une déclaration au titre de l'article 5 le montant prévisionnel des charges imputables aux missions de service public retenu en ce qui le concerne pour l'année suivante.
Ces informations sont également transmises à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre chargé de l'énergie. La Caisse des dépôts et consignations porte le montant des charges retenu pour chaque opérateur au crédit d'un compte particulier ouvert à son nom dans le compte spécifique dont elle assure la tenue.
TITRE IV
CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC ET OPÉRATIONS DE RECOUVREMENT ET DE REVERSEMENT
Chapitre 1er
Assiette des contributions
dues par les différents contributeurs
Article 8
Les contributions au titre des charges imputables aux missions de service public de l'électricité dues par les consommateurs finals installés sur le territoire national, ci-après dénommés les contributeurs, ont pour assiette pour une année déterminée :
1° Le nombre de kilowattheures consommés au titre de l'année considérée par tout consommateur final qui s'approvisionne auprès d'un tiers, personne physique ou morale, y compris une de ses filiales ou sa société mère, en utilisant les réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ;
2° Sous réserve du 3°, le nombre de kilowattheures consommés au titre de l'année considérée par tout consommateur final qui s'approvisionne auprès d'un tiers, personne physique ou morale, y compris une de ses filiales ou sa société mère, sans utiliser les réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ;
3° Dans le cas d'un consommateur final qui s'approvisionne auprès d'un tiers, personne physique ou morale, y compris une de ses filiales ou sa société mère, exploitant une installation de production sur le même site, le nombre de kilowattheures acquis au titre de l'année considérée auprès de ce tiers et excédant le seuil des 240 millions de kilowattheures pour le site de production considéré ;
4° Le nombre de kilowattheures produits et consommés par tout producteur d'électricité qui produit pour son propre usage, y compris par ses établissements, au titre de l'année considérée et excédant le seuil de 240 millions de kilowattheures par site de production au sens de l'article 1er du décret du 7 septembre 2000 susvisé.
Pour l'application du seuil d'exonération de 240 millions de kilowattheures prévu aux 3° et 4° à un producteur qui se livre à lui-même une partie de l'électricité qu'il produit sur un site et qui fournit une autre partie de l'électricité produite à un consommateur final sur le même site, est pris en compte le total de kilowattheures consommés sur le site par livraison à soi-même ou par fourniture du producteur au consommateur final. Les kilowattheures consommés le cas échéant sur le site selon d'autres modes d'approvisionnement sont soumis à contribution conformément aux règles définies au 1° ou au 2°.Article 9
I. - Les contributeurs mentionnés au 3° de l'article 8 adressent, chaque année, à la Commission de régulation de l'énergie une déclaration qui comporte :
a) L'identification précise du site de consommation et son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ;
b) L'identification précise du site de production et son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ;
c) Tout document attestant que le site de production est situé sur le site de consommation concerné ;
d) Le contrat de vente, de cession ou de mise à disposition de l'électricité conclu entre le producteur et le contributeur déclarant ;
e) Une attestation du producteur certifiant que le contributeur est le seul consommateur à bénéficier du seuil de 240 millions de kilowattheures au titre de l'électricité produite par son installation de production, définie conformément à l'article 1er du décret du 7 septembre 2000 susvisé.
II. - Les contributeurs mentionnés au 4° de l'article 8 qui alimentent un ou plusieurs de leurs établissements par l'intermédiaire des réseaux publics de transport ou de distribution adressent, chaque année, à la Commission de régulation de l'énergie une déclaration qui comporte :
a) L'identification précise du ou des sites de production et leur numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ;
b) L'identification précise du ou des sites de consommation et leur numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ainsi que, le cas échéant, l'identification du réseau public auquel chaque établissement est raccordé.
Les services de la Commission de régulation de l'énergie notifient sans délai ces informations au gestionnaire de réseau concerné.
III. - Lorsqu'un contributeur mentionné au I ou au II qui, faute d'avoir souscrit la déclaration lui incombant, a été assujetti à des contributions à raison de kilowattheures consommés en deçà du seuil d'exonération, en demande la restitution, les sommes trop perçues lui sont restituées dans les quinze jours ouvrés bancaires qui suivent la décision de reversement prise par les services de la Commission de régulation de l'énergie. Sauf dépassement du délai de quinze jours, la restitution des sommes en cause ne donne pas lieu au versement d'intérêts ou à indemnisation de quelque sorte que ce soit.
Chapitre 2
Opérations de recouvrement et de reversement
Article 10
I. - La contribution due par les contributeurs mentionnés au 1° de l'article 8 est recouvrée :
1° Par le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution, ci-après dénommé le redevable, sous la forme d'une contribution additionnelle au tarif d'utilisation des réseaux acquitté par le contributeur, lorsque celui-ci est un consommateur final éligible ayant exercé les droits à l'éligibilité prévus à l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée et a conclu directement un contrat d'accès aux réseaux ; lorsqu'il a été fait application du septième alinéa de l'article 23 de la même loi, la contribution additionnelle est prélevée par le gestionnaire de réseau sur le tarif de réseau acquitté par le fournisseur du consommateur final éligible ;
2° Par l'organisme de fourniture d'électricité, ci-après dénommé le redevable, sous la forme d'une contribution additionnelle au tarif de vente de l'électricité lorsque le contributeur est un consommateur final non éligible ou un consommateur final éligible n'ayant pas exercé les droits à l'éligibilité prévus à l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée.
II. - Le redevable liquide, lors de l'établissement de la facture individuelle de chaque consommateur, la contribution qui est égale au produit du nombre des kilowattheures soumis à contribution par le montant de la contribution unitaire fixé pour l'année considérée. Lorsqu'une facture porte sur des consommations d'une période s'étendant sur deux années civiles pour lesquelles la contribution unitaire est d'un montant différent, la contribution est liquidée en proportion du nombre de jours de chaque année civile, à défaut de données chiffrées permettant une répartition exacte.
III. - La contribution est recouvrée en même temps que la somme facturée. Les contributions effectivement recouvrées sont reversées dans les délais et selon les procédures applicables au redevable en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur le compte spécifique tenu par la Caisse des dépôts et consignations. Les sommes non reversées au jour de l'échéance sont augmentées des intérêts au taux légal.
En même temps qu'il effectue le paiement, le redevable remet à la Caisse des dépôts et consignations un état récapitulatif indiquant :
a) Le nombre de kilowattheures soumis à contribution pour la période de recouvrement considéré ;
b) Le montant total des contributions effectivement recouvrées au titre de cette période ;
c) Le montant total des contributions impayées au titre de cette période ;
d) Lorsque le montant d'une contribution impayée est égal ou supérieur à 100 EUR, le nom, l'adresse et l'identification du contributeur et le montant restant dû ;
e) Le montant des contributions impayées ayant fait l'objet d'une régularisation au titre des mois précédents ;
f) Le cas échéant, l'identification des contributeurs qui ont atteint, au cours de la période considérée, le plafond de contribution institué par le onzième alinéa du I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 susvisée.
Une copie de l'état récapitulatif est adressée, dans le même délai, à la Commission de régulation de l'énergie.Article 11
I. - Les contributeurs mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 8 adressent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 31 juillet de l'année en cours et avant le 31 janvier suivant, une déclaration comportant, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ainsi que la qualité du déclarant et, dans tous les cas, ses coordonnées bancaires ou postales.
La déclaration comporte également, pour le semestre civil écoulé :
1° Dans le cas d'un contributeur mentionné au 2° de l'article 8, le nombre de kilowattheures consommés au cours de la période ;
2° Dans le cas d'un contributeur mentionné au 3° de l'article 8, le nombre de kilowattheures acquis et consommés au cours de la période, ainsi que les informations mentionnées au b du II de l'article 9 ;
3° Dans le cas d'un contributeur mentionné au 4° de l'article 8, le nombre de kilowattheures produits et consommés au cours de la période par lui-même sur le site de production et, le cas échéant, le nombre de kilowattheures fournis à ses établissements, ainsi que les informations mentionnées au b du III de l'article 9.
II. - Au plus tard aux dates indiquées au I du présent article , les contributeurs mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 8 adressent à la Caisse des dépôts et consignations une déclaration comportant :
a) Les indications prévues au premier alinéa du I du présent article ;
b) Le nombre total de kilowattheures déclarés en application des 1° à 3° du I ;
c) Le montant total de la contribution due pour le semestre civil écoulé, égal au produit du nombre de kilowattheures soumis à contribution par le montant de la contribution unitaire fixé pour l'année considérée.
Pour le calcul de la contribution due par les contributeurs mentionnés aux 2° et 3° du I, seul est pris en compte le nombre de kilowattheures qui, au regard du nombre cumulé de kilowattheures déclarés pour l'année civile considérée, excède le seuil de 240 millions de kilowattheures mentionné aux 3° et 4° de l'article 8.
La déclaration est accompagnée du versement correspondant sur le compte spécifique tenu par la Caisse des dépôts et consignations. Les sommes non versées au jour de l'échéance sont augmentées des intérêts au taux légal.Article 12
I. - Un contributeur mentionné à l'article 8, qui estime que, pour une année civile déterminée, le montant de la contribution afférente à un site de consommation dépassera le plafond annuel de 500 000 EUR institué par le onzième alinéa du I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 susvisée, adresse à la Commission de régulation de l'énergie une déclaration qui précise :
a) L'identification précise du site ;
b) Son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ;
c) L'année civile au titre de laquelle le plafonnement devrait s'appliquer ;
d) Le cas échéant, l'identification du réseau public auquel le contributeur est raccordé ;
e) Le cas échéant, le nombre prévisionnel de kilowattheures susceptibles d'être produits pour son propre usage par le contributeur.
Les services de la Commission de régulation de l'énergie notifient, sans délai, ces informations au gestionnaire de réseau concerné.
Le plafonnement s'applique à l'électricité consommée par site de consommation au sens de l'article 1er du décret du 29 mai 2000 susvisé.
II. - Lorsque la liquidation de la contribution fait apparaître que, pour une année civile déterminée, la contribution cumulée due par un contributeur ayant effectué la déclaration prévue au I dépasse le plafond, le redevable ou le contributeur ne prend en compte, pour le calcul de la contribution, que le nombre de kilowattheures qui permet d'atteindre ce plafond.
III. - Lorsque le contributeur n'a pas effectué la déclaration prévue au I, les sommes recouvrées au-delà du plafond sont reversées au contributeur dans les quinze jours ouvrés bancaires qui suivent la décision de reversement prise par les services de la Commission de régulation de l'énergie statuant sur la réclamation de l'intéressé. Sauf dépassement du délai de quinze jours, le reversement des sommes en cause ne donne pas lieu au versement d'intérêts ou à indemnisation de quelque sorte que ce soit.Article 13
Un redevable ou contributeur, qui supporte par ailleurs des charges imputables aux missions de service public de l'électricité et qui a souscrit la déclaration prévue à l'article 5, peut, par dérogation au III de l'article 10 et au II de l'article 11, s'abstenir de verser ses contributions sur le compte spécifique tenu par la Caisse des dépôts et consignations si son compte particulier est créditeur. Toutefois, il est tenu d'adresser l'état récapitulatif ou la déclaration mentionnés respectivement aux articles 10 et 11, dans le délai indiqué, à la Commission de régulation de l'énergie et à la Caisse des dépôts et consignations.
Chapitre 3
Dispositions particulières applicables aux opérations
de déclaration et de recouvrement
Article 14
I. - Lorsqu'un contributeur est directement alimenté, en tout ou partie, par un producteur qui vend son électricité à un tiers, notamment en exécution des contrats prévus à l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, il effectue, pour la quantité d'électricité considérée, une déclaration et un versement dans les formes prévues pour les contributeurs relevant du 2° de l'article 8.
II. - Lorsqu'un contributeur relevant du 2° de l'article 8 complète son alimentation en électricité en recourant aux réseaux publics de transport ou de distribution, la contribution afférente à ce complément de consommation est prélevée dans les conditions prévues à l'article 10.
III. - Lorsqu'un contributeur relevant du 3° ou du 4° de l'article 8 complète son alimentation en électricité par un tiers en recourant aux réseaux publics de transport ou de distribution, la contribution afférente à ce complément de consommation est prélevée dans les conditions prévues à l'article 10. Lorsque ce complément de consommation n'est pas livré par l'intermédiaire des réseaux publics, le contributeur effectue une déclaration et un versement dans les formes prévues pour les contributeurs relevant du 2° de l'article 8.
Lorsqu'un contributeur relevant du 1° de l'article 8 est également producteur sur le site considéré et qu'il revend à des tiers tout ou partie de l'électricité produite ou achetée, il effectue, pour la quantité d'électricité consommée qui n'a pas transité par les réseaux publics de transport ou de distribution, une déclaration et un versement dans les formes prévues pour les contributeurs relevant du 2° de l'article 8.
Lorsqu'un contributeur relevant du 4° de l'article 8 consomme l'électricité qu'il produit sur un site différent de son site de production et complète sa consommation en s'approvisionnant auprès d'un tiers, il souscrit une déclaration pour la totalité de l'électricité consommée, en distinguant l'électricité produite et consommée qui relève du 3° du I de l'article 11. Il effectue également une déclaration et un versement correspondant au complément de consommation dans les formes prévues pour les contributeurs relevant du 2° de l'article 8.
Le seuil de 240 millions de kilowattheures mentionné au 3° et au 4° de l'article 8 n'est pas applicable aux compléments de consommation mentionnés au présent article .
IV. - Lorsqu'un contributeur alimenté par les réseaux publics de transport ou de distribution rétrocède tout ou partie de l'électricité sans utiliser ces mêmes réseaux à des consommateurs finals, ces derniers sont dispensés de souscrire les déclarations prévues à l'article 11 pour l'électricité rétrocédée, dès lors que les contributions afférentes à cette électricité sont entièrement prélevées conformément à l'article 10.
Chapitre 4
Opérations de reversement aux opérateurs qui supportent
les charges imputables aux missions de service public
Article 15
I. - A chaque échéance, le montant global des reversements à effectuer, au titre de chaque semestre écoulé, au profit des opérateurs dont le compte particulier est créditeur est égal au total des sommes effectivement recouvrées et portées sur le compte spécifique tenu par la Caisse des dépôts et consignations, déduction faite d'un prélèvement au titre des frais de gestion exposés par cette dernière pour l'année considérée.
Le montant des sommes à reverser à chaque opérateur est calculé au prorata de son solde créditeur. Lors des opérations mentionnées à l'article 7, la Commission de régulation de l'énergie indique à la Caisse des dépôts et consignations le pourcentage de reversement affecté à chaque opérateur.
Les sommes dues aux opérateurs créditeurs leur sont payées en deux versements effectués au plus tard dans les cinq jours ouvrés bancaires qui suivent le 31 juillet de l'année au titre de laquelle les prélèvements sont effectués et le 31 janvier suivant. Les sommes non réglées par la Caisse des dépôts et consignations à ces dates portent intérêts au taux légal. Ces intérêts sont imputés sur les frais de gestion de la Caisse.
II. - Les sommes versées par les redevables ou les contributeurs après les échéances mentionnées respectivement au III de l'article 10 et au premier alinéa du I de l'article 11 et les intérêts de retard dont elles sont assorties sont reversés aux opérateurs créditeurs selon les modalités prévues au I ci-dessus, au plus tard dans les cinq jours ouvrés bancaires suivant la fin du mois où ces versements sont intervenus.
TITRE V
TRAITEMENT DES DÉFAUTS DE DÉCLARATION
ET DES DÉFAILLANCES DE PAIEMENT
Article 16
Le défaut de production par un redevable ou par un contributeur des états récapitulatifs ou des déclarations, prévus respectivement aux articles 10 et 11, qu'ils portent sur de l'électricité soumise ou non à contribution, est constaté par les fonctionnaires et agents habilités en application de l'article 33 de la loi du 10 février 2000 susvisée, dans les formes prévues par cet article .
Sans préjudice des sanctions encourues en application du I de l'article 5 et de l'article 41 de la même loi, la Commission de régulation de l'électricité met en demeure le redevable ou le contributeur défaillant, par lettre recommandée avec accusé de réception, de produire l'état récapitulatif ou la déclaration et d'effectuer, le cas échéant, le versement correspondant sur le compte spécifique de la Caisse des dépôts et consignations.
Une copie de la mise en demeure est adressée au ministre chargé de l'énergie et à la Caisse des dépôts et consignations qui procède, le cas échéant, aux inscriptions comptables correspondantes.Article 17
Lorsqu'un redevable ou un contributeur mentionné aux 2°, 3° et 4° de l'article 8, qui n'a pas reversé ou n'a pas acquitté les sommes dues à l'échéance prévue, n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti par la mise en demeure, la Commission de régulation de l'énergie diligente les procédures de recouvrement contentieux.Article 18
Dans les cas de défaillance d'un redevable ou d'un contributeur prévus à l'article 17, les sommes qui ne sont pas recouvrées au cours de l'exercice au titre duquel elles sont dues sont imputées sur les charges de l'exercice suivant selon les modalités prévues au 1° du I de l'article 6. Les sommes recouvrées, y compris les pénalités et les intérêts de retard, viennent en déduction du montant des charges de l'exercice suivant selon les mêmes modalités.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 19
En application du titre VIII bis de la loi du 10 février 2000 susvisée, la société concessionnaire de la distribution d'électricité à Mayotte est éligible au dispositif de compensation prévu par le présent décret dès la date à laquelle est mise en oeuvre la péréquation tarifaire prévue à l'article 46-4 de la même loi.
A cet effet, la société concessionnaire de la distribution publique à Mayotte adresse sans délai à la Commission de régulation de l'énergie une déclaration prévisionnelle pour l'année 2003 de ses charges de service public, comportant les éléments prévus au I de l'article 5.
Sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie arrête le montant prévisionnel des charges imputables aux missions de service public supportées par la société concessionnaire de la distribution d'électricité à Mayotte pour l'année 2003.
A compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent article , la société concessionnaire de la distribution d'électricité à Mayotte adresse, aux échéances fixées à l'article 10, les états récapitulatifs prévus au même article , accompagnés des reversements correspondants, le cas échéant selon les modalités prévues à l'article 13.
L'éventuelle augmentation des charges résultant des dispositions du présent article est traitée conformément au 1° du I de l'article 6.Article 20
Les redevables et les contributeurs souscrivent avant le 31 janvier 2004 les états récapitulatifs et les déclarations qui leur incombent au titre de l'année 2003 et effectuent les paiements correspondants conformément aux articles 10 et 11.Article 21
Pour l'année 2004, le montant des charges imputables aux missions de service public, évalué par la Commission de régulation de l'énergie, est :
a) Augmenté du montant prévisionnel des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations, évalué par la Commission de régulation de l'énergie au vu des frais arrêtés pour l'année précédente conformément à l'article 2 ;
b) Augmenté ou minoré de la différence entre le montant des charges effectivement constatées au titre de l'année 2002 et le montant des contributions recouvrées au titre de la même année ;
c) Minoré le cas échéant du montant des produits financiers réalisés au cours de l'année 2003, issus de la gestion des contributions.Article 22
Le décret no 2001-1157 du 6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité pris pour l'application de l'article 5 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est abrogé.Article 23
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer et la ministre déléguée à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 janvier 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
La ministre déléguée à l'industrie,
Nicole Fontaine
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin