J.O. Numéro 210 du 10 Septembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14214

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Décret no 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité


NOR : ECOI0000375D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment ses articles 6 à 9 et 42 ;
Vu le décret no 73-314 du 14 mars 1973 modifié portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 16 mai 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - En application de l'article 6 de la loi du 10 février 2000 susvisée, les installations de production d'électricité sont soumises, préalablement à leur établissement, à un régime d'autorisation lorsque leur puissance installée est supérieure à 4,5 mégawatts ou à un régime de déclaration lorsque leur puissance installée est inférieure ou égale à 4,5 mégawatts.
Pour l'application du présent décret, la puissance installée d'une installation de production est définie comme la somme des puissances unitaires maximales des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément dans un même établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements, tel que défini par le décret du 14 mars 1973 susvisé.
TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ELECTRICITE SOUMISES A AUTORISATION

Art. 2. - La demande d'autorisation d'exploiter est adressée en trois exemplaires au ministre chargé de l'énergie.
Sous la responsabilité du pétitionnaire, la demande comporte les indications et les pièces suivantes :
1o S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2o Une note précisant les capacités techniques, économiques et financières du pétitionnaire ;
3o Les caractéristiques principales de l'installation de production, précisant au moins la capacité de production, les énergies primaires et les techniques de production utilisées, les rendements énergétiques, ainsi que les durées de fonctionnement (base, semi-base ou pointe) ;
4o La localisation de l'installation de production ;
5o Une note relative à l'incidence du projet sur la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, et des installations et équipements qui leur sont associés, et établie notamment au regard des prescriptions prévues aux articles 14 et 18 de la loi du 10 février 2000 susvisée ;
6o Une note relative à l'application de la législation sociale dans l'établissement ;
7o Une note exposant l'influence, sur l'environnement, du parti de production retenu.
La demande précise également, pour information, la ou les destinations prévues de l'électricité produite, à savoir, notamment, utilisation pour les besoins propres du producteur, vente à des consommateurs finals éligibles ou à des clients éligibles, à Electricité de France ou à un distributeur non nationalisé, dans le cadre d'appels d'offres, de l'obligation d'achat ou de relations contractuelles autres.
Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande. Sous réserve des secrets protégés par la loi, il procède à la publication, par extraits, au Journal officiel de la République française, des principales caractéristiques de la demande, relatives à la capacité de production, aux énergies primaires et aux techniques de production utilisées, ainsi qu'à la localisation de l'installation.

Art. 3. - Le ministre chargé de l'énergie statue sur la demande d'autorisation d'exploiter dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation complète. Il peut demander des précisions complémentaires au pétitionnaire.
L'autorisation d'exploiter précise les conditions dans lesquelles l'installation de production devra être exploitée.
Le refus d'autorisation est motivé. Il est communiqué, pour information, à la Commission européenne.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ELECTRICITE SOUMISES A DECLARATION

Art. 4. - La déclaration relative à une installation de production d'électricité est adressée au ministre chargé de l'énergie.
Sous la responsabilité du déclarant, la déclaration comporte les mêmes indications et pièces que celles qui sont mentionnées à l'article 2 ci-dessus.

Art. 5. - Le ministre délivre un récépissé dès réception d'une déclaration complète, sauf si, en raison de sa puissance, l'installation projetée relève du régime de l'autorisation. Dans ce cas, il informe le déclarant que son dossier sera instruit comme demande d'autorisation.
S'il estime que le projet n'est pas conforme aux dispositions de la loi du 10 février 2000 susvisée, le ministre chargé de l'énergie retire le bénéfice du récépissé dans un délai de deux mois à compter de sa délivrance.

Art. 6. - Sont réputées déclarées les installations de production d'électricité dont la puissance installée est inférieure à 1/10 du seuil fixé à l'article 1er, sauf dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental où sont réputées déclarées les installations de production d'électricité dont la puissance est inférieure à 1/100 du seuil fixé à l'article 1er.
Les installations demandant à bénéficier de l'obligation d'achat prévue à l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée ne peuvent bénéficier des dispositions de l'alinéa ci-dessus.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ELECTRICITE SOUMISES A AUTORISATION OU A DECLARATION

Art. 7. - Toute augmentation de la puissance installée d'une installation de production autorisée doit faire l'objet d'une déclaration préalable relevant du titre II ci-dessus. Toutefois, si cette augmentation a pour effet de majorer de plus de 10 % cette puissance, à elle seule ou en s'ajoutant à de précédentes modifications intervenues depuis la dernière autorisation accordée, elle doit faire l'objet d'une demande d'autorisation.
Toute augmentation de la puissance installée d'une installation de production déclarée doit faire l'objet d'une déclaration préalable relevant du titre II ci-dessus. Toutefois, si cette modification a pour effet de porter la puissance installée au-delà de 4,5 mégawatts, elle doit faire l'objet d'une demande d'autorisation.

Art. 8. - Toute modification apportée par l'exploitant aux caractéristiques exposées au point 3 du dossier de demande d'autorisation ou de déclaration, autre que l'augmentation de puissance installée mentionnée à l'article 7 ci-dessus, est portée avant sa réalisation à la connaissance du ministre chargé de l'énergie avec tous les éléments d'appréciation utiles. Si les modifications impliquent un changement d'énergie primaire, l'exploitant dépose une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter ou une nouvelle déclaration. Cette demande ou cette déclaration est instruite, selon le cas, conformément aux dispositions du titre Ier ou du titre II ci-dessus.

Art. 9. - En cas de changement d'exploitant d'une installation autorisée, le titulaire de l'autorisation et le nouveau pétitionnaire adressent au ministre chargé de l'énergie une demande de transfert de l'autorisation d'exploiter. Cette demande comporte, s'agissant du nouveau pétitionnaire, les informations et pièces mentionnées aux 1o, 2o et 6o de l'article 2 ci-dessus et à l'avant-dernier alinéa du même article .
Le ministre chargé de l'énergie statue sur la demande dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
En cas de changement d'exploitant d'une installation déclarée, le titulaire du récépissé de déclaration et le nouveau pétitionnaire adressent au ministre chargé de l'énergie une déclaration préalable qui comporte, s'agissant du nouveau pétitionnaire, les informations et pièces mentionnées au premier alinéa.
Le ministre chargé de l'énergie délivre un récépissé au nouveau pétitionnaire dans les conditions mentionnées à l'article 5 du présent décret.

Art. 10. - Le titulaire d'une autorisation d'exploiter ou d'un récépissé de déclaration notifie au ministre chargé de l'énergie, par lettre recommandée avec avis de réception, l'arrêt définitif de l'activité de l'installation concernée.

Art. 11. - L'autorisation d'exploiter ou le récépissé de déclaration cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans à compter de sa délivrance ou n'a pas été exploitée durant trois années consécutives, sauf cas de force majeure ou fait de l'administration assimilable à un tel cas. A la demande du pétitionnaire, le ministre chargé de l'énergie peut accorder des délais supplémentaires dans la limite d'un délai total de dix années, incluant le délai initial de trois ans.

Art. 12. - Le retrait ou la suspension de l'autorisation d'exploiter ou du bénéfice de la déclaration, prévus à l'article 41 de la loi du 10 février 2000 susvisée, est prononcé après que l'intéressé a été mis en demeure de faire cesser le manquement dans un délai déterminé, qu'il a reçu notification des griefs et été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix.

Art. 13. - Le ministre chargé de l'énergie procède à la publication par extraits au Journal officiel de la République française des autorisations et des récépissés délivrés. Cette publication contient les éléments mentionnés au 1o et au dernier alinéa de l'article 2.
TITRE IV
DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ELECTRICITE RELEVANT DE LA LOI DU 16 OCTOBRE 1919

Art. 14. - Les demandes de titre administratif concernant les installations de production d'électricité relevant de la loi du 16 octobre 1919 susvisée et présentées conformément aux dispositions de cette loi et des mesures réglementaires prises pour son application valent selon les cas demande d'autorisation d'exploiter ou déclaration au titre du présent décret.
Lorsque la demande concerne une installation dont la puissance installée est supérieure à 4,5 mégawatts, il est procédé, dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus, à la publication des principales caractéristiques de la demande telles qu'elles figurent dans la demande de titre administratif.
Le titre administratif délivré par l'autorité administrative compétente sur la demande mentionnée à l'alinéa premier vaut, selon le cas, autorisation d'exploiter ou récépissé de déclaration au titre du présent décret.
Les projets d'augmentation de la puissance installée, de modification des caractéristiques de l'installation ou de changement d'exploitant sont soumis aux procédures applicables à la production d'électricité d'origine hydraulique.
La durée d'effet de l'autorisation est fixée par le titre administratif.

Art. 15. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 septembre 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret