J.O. 298 du 26 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 22161

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Décret n° 2003-1250 du 22 décembre 2003 transposant la directive 2002/50/CE du 6 juin 2002 de la Commission européenne et modifiant le décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables


NOR : INDI0302034D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 1999/36 /CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux équipements sous pression transportables, ensemble la directive 2002/50 /CE du 6 juin 2002 de la Commission portant adaptation au progrès technique de ladite directive ;

Vu la décision 2003/525/CE de la Commission du 18 juillet 2003 reportant, pour certains équipements sous pression transportables, la date de mise en application de la directive du 29 avril 1999 susvisée ;

Vu la loi no 263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;

Vu la loi no 571 du 28 octobre 1943 modifiée relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure ;

Vu le décret no 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression, modifié par le décret no 2003-1249 du 22 décembre 2003 ;

Vu le décret no 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, notamment son article 30 ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses en date du 13 novembre 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret du 3 mai 2001 susvisé est modifié comme suit :

I. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Sont soumis aux dispositions du présent décret les équipements sous pression transportables définis par les annexes des arrêtés « ADR » et « RID » susvisés et utilisés pour le transport de gaz de la classe 2 selon lesdites annexes, ainsi que pour le transport de certaines marchandises dangereuses d'autres classes, indiquées à l'annexe 3 du présent décret, y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, et comprenant :

1° Tous récipients (bouteilles, tubes, fûts à pression, récipients cryogéniques, cadres de bouteilles) ;

2° Toutes citernes, y compris citernes démontables, conteneurs-citernes (citernes mobiles), citernes des wagons-citernes, citernes ou récipients des véhicules-batteries ou des wagons-batteries, citernes des véhicules-citernes. »

II. - Le 1° de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie, pris après avis de la Commission centrale des appareils à pression pour les récipients, ou du ministre chargé des transports, pris après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses pour les citernes, peuvent préciser les dispositions particulières applicables au stockage ou à l'utilisation des équipements sous pression transportables. Ces arrêtés peuvent maintenir les dispositions existantes pour les dispositifs de raccordement, les codes de couleur et la température de référence. »

III. - La dernière phrase du dernier alinéa du 2° de l'article 5 est supprimée.

IV. - Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « au 3° de l'article 27, peuvent, selon le cas », sont remplacés par les mots : « à l'article 27, peuvent ».

V. - La première phrase du premier alinéa du 1° de l'article 12 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Le contrôle périodique des équipements sous pression transportables ayant reçu le marquage prévu à l'article 10 et de ceux qui ont fait l'objet de l'évaluation de la conformité mentionnée au 2° de l'article 5 du présent décret, y compris celui de leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, est réalisé à la demande de l'exploitant. »

VI. - Le 2° de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Le contrôle périodique des récipients sous pression transportables existants construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé et des citernes existantes qui n'ont pas fait l'objet de la réévaluation de la conformité décrite à l'article 6 ci-dessus est réalisé par des organismes habilités ou par des organismes agréés à cet effet conformément à l'article 14 du présent décret. Les dispositions applicables sont fixées par arrêté, selon le cas, du ministre chargé de l'industrie, pris après avis de la Commission centrale des appareils à pression, ou du ministre chargé des transports, pris après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses. »

VII. - Dans la partie I de l'annexe 2, sous le titre « Module D » :

a) Les mots : « au type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type » figurant à la première phrase du point 1 et au premier alinéa du point 3.2 sont remplacés par les mots : « à la description figurant dans l'attestation d'examen CE de type ou dans l'attestation d'examen CE de la conception » ;

b) Les mots : « l'attestation d'examen "CE de type » figurant au cinquième alinéa du point 3.1 sont remplacés par les mots : « l'attestation d'examen CE de type ou l'attestation d'examen CE de la conception ».

VIII. - Dans la partie III de l'annexe 2, sous le titre « Module 2 », les troisième et quatrième alinéas du point 1 sont remplacés par l'alinéa suivant :

« - la procédure par laquelle, dans le cas du contrôle périodique des citernes effectué par l'organisme agréé en conformité avec le deuxième alinéa du 1° de l'article 12, l'organisme agréé qui remplit les obligations visées au dernier alinéa du point 2 atteste que l'équipement sous pression transportable satisfait toujours aux exigences du présent décret. L'organisme agréé doit apposer la date du contrôle périodique sur tout équipement sous pression transportable et établir par écrit une attestation de contrôle périodique. La date du contrôle périodique doit être accompagnée du numéro d'identification de l'organisme agréé. »

Article 2


L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 27. - 1° La mise sur le marché des fûts à pression, des cadres de bouteilles et des citernes qui satisfont à la réglementation applicable avant le 1er juillet 2005 est autorisée jusqu'au 1er juillet 2007.

2° La mise en service des fûts à pression, des cadres de bouteilles et des citernes régulièrement mis sur le marché avant le 1er juillet 2007 et des autres équipements sous pression transportables régulièrement mis sur le marché avant le 1er juillet 2003 peut être postérieure à ces dates. »

Article 3


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la ministre déléguée à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 décembre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


La ministre déléguée à l'industrie,

Nicole Fontaine

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien