J.O. 298 du 26 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 22151

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Décret n° 2003-1247 du 22 décembre 2003 modifiant le décret n° 50-446 du 19 avril 1950 relatif au statut particulier du personnel de l'expansion économique à l'étranger


NOR : ECOP0300635D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 50-446 du 19 avril 1950 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du personnel de l'expansion économique à l'étranger ;

Vu le décret no 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, modifié par la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001, par le décret no 2000-1222 du 14 décembre 2000 et par le décret no 2002-609 du 26 avril 2002 ;

Vu le décret no 2002-772 du 3 mai 2002 relatif à l'organisation des services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 23 avril 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS PERMANENTES


Article 1


Dans le titre du décret du 19 avril 1950 susvisé, les mots : « règlement d'administration publique relatif au » sont supprimés.

Article 2


L'article 6 du même décret est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Le corps de l'expansion économique à l'étranger comprend les grades suivants :

Conseiller commercial de classe exceptionnelle ;

Conseiller commercial hors classe ;

Conseiller commercial.

Les conseillers commerciaux hors classe et les conseillers commerciaux de classe exceptionnelle exercent soit à l'étranger, soit à l'administration centrale des fonctions comportant des responsabilités particulières. »

Article 3


L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Le nombre des échelons des grades de conseiller commercial hors classe et de conseiller commercial est déterminé par référence au statut des administrateurs civils selon les parités suivantes :

Conseiller commercial hors classe : administrateur civil hors classe ;

Conseiller commercial : administrateur civil. »

Article 4


L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - L'avancement de grade a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement, conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. »

Article 5


L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - Les conditions d'ancienneté requises pour les avancements d'échelon sont, pour les grades de conseiller commercial et de conseiller commercial hors classe, compte tenu des parités fixées à l'article 7 ci-dessus, celles applicables au corps des administrateurs civils.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe les conseillers commerciaux ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps.

Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 9e échelon du grade de conseiller commercial, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.

« Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la classe exceptionnelle les conseillers commerciaux hors classe ayant accompli trois ans de services effectifs dans le 7e échelon de leur grade. »

Article 6


Au premier alinéa de l'article 11 bis du même décret, les mots : « conseiller commercial de classe exceptionnelle de 2e catégorie » sont remplacés par les mots : « conseiller commercial de classe exceptionnelle ».

Article 7


Le dernier alinéa de l'article 12 du même décret est supprimé.

Article 8


Au premier alinéa de l'article 12 bis du même décret, les mots : « s'ils appartiennent à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration et six ans au moins s'ils appartiennent à un autre corps » sont supprimés.

Article 9


Le premier alinéa de l'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque trois nominations ont été prononcées en application de l'article 9 dans le grade de conseiller commercial, deux conseillers commerciaux peuvent être nommés parmi les fonctionnaires suivants : »

Article 10


Le I de l'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Les fonctionnaires recrutés au choix par application de l'article 13 ci-dessus sont placés à l'échelon du grade de conseiller commercial comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leurs corps ou emploi d'origine.

Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération supérieure à celle afférence au 9e échelon du grade de conseiller commercial bénéficient d'une indemnité compensatrice.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. »

Article 11


L'article 14 bis du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Quelle que soit la durée de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, les conseillers commerciaux recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au 1er échelon du grade de conseiller commercial.

Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de conseiller commercial, les conseillers commerciaux recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller commercial comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou emploi pour les agents non titulaires. »

II. - Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Ceux recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 5e échelon du grade de conseiller commercial avec une reprise d'ancienneté de 6 mois. »

Article 12


Aux articles 9, 13 et 14 du même décret, les mots : « conseiller commercial de 2e classe » et « conseiller commercial de 1re classe » sont remplacés par les mots : « conseiller commercial ».

Article 13


Les articles 22 à 27, 29 à 32 et 41 du même décret sont abrogés.

Article 14


Les articles 33 et 34 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 20. - Les ministres conseillers pour les affaires économiques et commerciales ont vocation à exercer des fonctions de direction ou des fonctions importantes de coordination ou d'animation, soit au sein des services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie définis à l'article 1er du décret no 2002-772 du 3 mai 2002 relatif à l'organisation des services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, soit en administration centrale.

La liste des postes ouverts aux emplois de ministres conseillers pour les affaires économiques et commerciales est arrêtée par le ministre chargé de l'économie et des finances après avis du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du commerce extérieur. »

Article 15


I. - Les articles 35, 36, 37 et 38 du même décret deviennent respectivement les articles 21, 22, 23 et 24.

II. - L'article 39 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25. - Les fonctionnaires qui sont entrés dans le corps de l'expansion économique à l'étranger après le 2 janvier 1961 ne peuvent être nommés à l'emploi de ministre conseiller pour les affaires économiques et commerciales que s'ils satisfont à l'obligation mentionnée à l'article 11 bis ci-dessus.

Les fonctionnaires membres de corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, à l'exclusion de ceux qui sont entrés dans ces corps avant le 2 janvier 1961, ne peuvent être nommés à l'emploi de ministre conseiller pour les affaires économiques et commerciales que s'ils justifient avoir satisfait à l'obligation mentionnée à l'article 1er du décret no 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications. »

III. - Les articles 40 et 42 du même décret deviennent respectivement les articles 26 et 27.


TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Article 16


Les membres du corps de conseiller commercial sont reclassés conformément au tableau de correspondance et aux dispositions ci-après :

I. - Tableau de correspondance :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 298 du 26/12/2003 page 22151 à 22153



II. - Les conseillers commerciaux de classe exceptionnelle de 1re catégorie sont reclassés dans le grade de conseiller commercial de classe exceptionnelle avec conservation de leur ancienneté dans l'échelon.

III. - Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.

Article 17


Les conseillers commerciaux reclassés en application de l'article 16 du présent décret bénéficient d'une bonification d'ancienneté selon les modalités fixées dans le tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 298 du 26/12/2003 page 22151 à 22153



Cette bonification d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier immédiatement les intéressés d'un classement dans les échelons supérieurs.

Article 18


Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 298 du 26/12/2003 page 22151 à 22153


Article 19


Après reclassement dans le corps en application des articles 16 et éventuellement 17 ci-dessus, les conseillers commerciaux et les conseillers commerciaux hors classe, issus du concours interne de l'Ecole nationale d'administration, et ceux recrutés, en application des articles 9 et 13 du décret du 19 avril 1950 susvisé, nommés dans le corps avant la date de publication du présent décret et qui détenaient dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à l'indice brut 750, se voient proposer un reclassement, dans les conditions fixées à l'article 20 du présent décret.

Dans les deux mois qui suivent la notification de la proposition de reclassement, ils font connaître à l'administration s'ils acceptent ce reclassement.

Article 20


Les conseillers commerciaux et les conseillers commerciaux hors classe mentionnés à l'article 19 du présent décret bénéficient, à la date d'effet du présent décret, s'ils ont accepté le reclassement proposé, des conditions de classement dans le corps des conseillers commerciaux prévues aux articles 14 et 14 bis du décret du 19 avril 1950 susvisé.

Les intéressés bénéficient, en outre, d'un rappel d'ancienneté égal à un tiers de la durée écoulée depuis leur nomination dans le corps des conseillers commerciaux, en position d'activité ou de détachement, et égal à un sixième pour la période passée en congé parental. Le rappel d'ancienneté qui en résulte ne peut pas dépasser trois ans.

Ce rappel d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier immédiatement les intéressés d'un classement dans les échelons supérieurs.

Article 21


Les conseillers commerciaux représentant les membres de leur corps, appartenant à la 2e et à la 1re classe, à la commission administrative paritaire ministérielle à la date de publication du présent décret siègent en formation commune représentant le grade de conseiller commercial jusqu'à expiration de leur mandat.

Article 22


Le grade de conseiller commercial de classe exceptionnelle de 2e catégorie est placé en voie d'extinction.

A titre transitoire, les agents nommés dans le grade de conseiller commercial de classe exceptionnelle de 2e catégorie antérieurement à la date de publication du présent décret peuvent être promus au grade de conseiller commercial de classe exceptionnelle dès lors qu'ils justifient de deux ans de services effectifs dans leur grade.

Article 23


Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 13 du décret du 19 avril 1950 susvisé et jusqu'au 20 mai 2006, la limite d'âge supérieure de 50 ans ne s'applique pas aux candidats issus du corps des attachés commerciaux régis par le décret no 97-511 du 21 mai 1997 relatif au statut particulier des attachés commerciaux de la direction des relations économiques extérieures et fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires de la direction des relations économiques extérieures dans ce corps.

Article 24


Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 décembre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre des affaires étrangères,

Dominique de Villepin

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre délégué au commerce extérieur,

François Loos