Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'ordonnance no 45-2283 du 9 octobre 1945 modifiée relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique ;
Vu le décret no 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, modifié par le décret no 2000-1222 du 14 décembre 2000 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 25 janvier 2002 ;
Vu l'avis de la commission administrative paritaire interministérielle compétente à l'égard du corps des administrateurs civils en date du 14 mars 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 3 du décret du 16 novembre 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le corps des administrateurs civils comporte deux grades :
« - le grade d'administrateur civil qui comprend neuf échelons ;
« - le grade d'administrateur civil hors classe qui comprend sept échelons. »
Art. 2. - Le troisième alinéa de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Quatre nominations au bénéfice des attachés principaux d'administration centrale ou, lorsqu'il n'existe qu'un corps d'attachés dans l'administration considérée, des attachés principaux, âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année considérée et justifiant, à la même date, de quatre ans de services effectifs en cette qualité, dans leur corps ou en position de détachement ; ».
Art. 3. - L'article 8 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les administrateurs civils recrutés au choix par application des a et b de l'article 5 sont placés à l'échelon du grade d'administrateur civil comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération supérieure à celle afférente au 9e échelon du grade d'administrateur civil bénéficient d'une indemnité compensatrice. »
II. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. »
Art. 4. - L'article 9 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Quelle que soit la durée de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, les administrateurs civils recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au 1er échelon du grade d'administrateur civil.
Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade d'administrateur civil, les administrateurs civils recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade d'administrateur civil comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires. »
II. - Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Ceux recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 5e échelon du grade d'administrateur civil avec une reprise d'ancienneté de six mois. »
Art. 5. - Les quatre premiers alinéas de l'article 10 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le temps passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :
- six mois pour le 1er échelon du grade d'administrateur civil ;
- un an pour les 2e, 3e et 4e échelons du même grade ;
- un an et six mois pour le 5e échelon du même grade ;
- deux ans pour les 6e, 7e et 8e échelons du même grade et pour les 1er, 2e et 3e échelons du grade d'administrateur civil hors classe ;
- trois ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du même grade. »
Art. 6. - L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe les administrateurs civils ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps.
« Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 9e échelon du grade d'administrateur civil, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.
« Le nombre d'administrateurs civils pouvant être promus à la hors-classe chaque année est déterminé par application, au nombre des administrateurs civils promouvables sur l'ensemble du corps, d'un taux fixé par arrêté du Premier ministre et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. »
Art. 7. - L'article 12 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le tableau d'avancement mentionné à l'article précédent est établi dans les conditions ci-après. »
II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le Premier ministre arrête le tableau d'avancement en suivant l'ordre de la liste établie par le ministre chargé de la fonction publique après avis de la commission administrative paritaire interministérielle mentionnée à l'article 4 ci-dessus. Toutefois, si le Premier ministre estime nécessaire de faire figurer en rang utile au tableau d'avancement le nom d'un ou de plusieurs fonctionnaires promouvables, il en informe au préalable le ministre intéressé. »
Art. 8. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - L'avancement aux différents échelons de chaque grade est prononcé par arrêté du ministre intéressé.
« L'avancement à la hors-classe est prononcé par arrêté du Premier ministre après avis du ministre chargé de la fonction publique. »
Art. 9. - Le premier alinéa de l'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent seuls être détachés dans un emploi d'administrateur civil les fonctionnaires d'un autre corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les administrateurs des postes et télécommunications, les magistrats de l'ordre judiciaire, les administrateurs territoriaux et les personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1o, 2o et 3o de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. »
Art. 10. - Après le troisième alinéa de l'article 18 du même décret, est inséré l'alinéa suivant :
« - les administrateurs des postes et télécommunications. »
Art. 11. - Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence aux administrateurs civils de 2e et de 1re classe est remplacée par la référence aux administrateurs civils.
Art. 12. - Les membres du corps des administrateurs civils sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
Art. 13. - Les administrateurs civils ainsi reclassés bénéficient d'une bonification d'ancienneté selon les modalités fixées dans le tableau suivant :
Art. 14. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
Art. 15. - Après reclassement dans le corps en application des articles 12 et éventuellement 13 ci-dessus, les administrateurs civils et les administrateurs civils hors classe, issus du concours interne de l'Ecole nationale d'administration, et ceux recrutés, en application des articles 5 et 6 du décret du 16 novembre 1999 susvisé, nommés dans le corps avant la date de publication du présent décret et qui détenaient dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à l'indice brut 750 se voient proposer par leur administration de rattachement un reclassement dans les conditions fixées à l'article 16 du présent décret.
Ils font connaître à leur administration de rattachement s'ils acceptent ce reclassement dans les deux mois qui suivent la notification de la proposition de reclassement.
Art. 16. - Les administrateurs civils mentionnés à l'article 15 du présent décret bénéficient, à la date d'effet du présent décret, s'ils ont accepté le reclassement proposé, des conditions de classement dans le corps des administrateurs civils prévues aux articles 8 et 9 du décret du 16 novembre 1999 susvisé.
L'alinéa précédent s'applique aux administrateurs civils hors classe mentionnés à l'article 15 du présent décret.
Les intéressés bénéficient, en outre, d'un rappel d'ancienneté égal à un tiers de la durée écoulée depuis leur nomination dans le corps des administrateurs civils, en position d'activité ou de détachement, et égal à un sixième pour la période passée en congé parental. Le rappel d'ancienneté qui en résulte ne peut pas dépasser trois ans.
Ce rappel d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un ou plusieurs sauts d'échelon.
Art. 17. - Les administrateurs civils représentant les membres de leur corps, appartenant à la 2e et à la 1re classe, à la commission administrative paritaire interministérielle et aux commissions administratives paritaires ministérielles à la date de publication du présent décret, siègent en formation commune représentant le grade des administrateurs civils jusqu'à expiration de leur mandat.
Art. 18. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 avril 2002.