J.O. 242 du 18 octobre 2003
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Texte paru au JORF/LD page 17786
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Décret n° 2003-992 du 16 octobre 2003 relatif aux établissements de santé publics et privés pratiquant l'obstétrique, la néonatologie, la réanimation néonatale ou la réanimation
NOR : SANH0323892D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6121-1, L. 6122-1 et L. 6122-2 ;
Vu l'ordonnance no 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation ;
Vu le décret no 98-899 du 9 octobre 1998 modifiant le titre Ier du livre VII du code de la santé publique et relatif aux établissements de santé publics et privés pratiquant l'obstétrique, la néonatologie ou la réanimation néonatale ;
Vu le décret no 2002-465 du 5 avril 2002 relatif aux établissements de santé publics et privés pratiquant la réanimation et modifiant le code de la santé publique ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
A l'article 3 du décret du 5 avril 2002 susvisé, les mots : « dans un délai de dix-huit mois à compter de cette date » sont remplacés par les mots : « dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de l'ordonnance du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation. ».Article 2
L'article 5 du décret du 9 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Les autorisations prévues à l'article R. 712-87 du code de la santé publique pourront être accordées à un établissement de santé pratiquant l'obstétrique, la néonatologie ou la réanimation néonatale à la date d'ouverture de la période prévue au dernier alinéa de l'article 4 ci-dessus et ne satisfaisant pas encore aux conditions techniques de fonctionnement prévues par le décret pris pour l'application du 3° de l'article L. 6122-2, à condition que cet établissement se mette en conformité avec lesdites conditions techniques dans un délai de cinq ans courant à compter de la date de notification des autorisations. »Article 3
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 octobre 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei