Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - I. - L'article R. 712-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
Au I, il est ajouté un 7 ainsi rédigé :
« 7. Réanimation ».
II. - L'article R. 712-7 du même code est ainsi modifié :
1. Le b du 1 est ainsi rédigé :
« b) Pour l'activité de soins visée au 5o du III de l'article R. 712-2 ; »
2. Le a du 3 est ainsi rédigé :
« a) Pour la réanimation et les soins de suite et de réadaptation ; »
3. Le c du 3 est ainsi rédigé :
« c) Pour les activités de soins énumérées aux 6o à 10o, à l'exception dans le 9o de l'activité obstétrique qui s'apprécie au niveau du secteur sanitaire, et au 12o du III de l'article R. 712-2. »
III. - L'article R. 712-48 du même code est ainsi modifié :
Au I, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Les installations correspondant à la discipline mentionnée au 7 du I de l'article R. 712-2. »
Art. 2. - Au livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), titre Ier, chapitre II, section IV, est insérée, après l'article R. 712-89, une sous-section 3 ainsi rédigée :
Art. 3. - Les schémas régionaux d'organisation sanitaire en vigueur à la date de la publication du présent décret devront être révisés, en ce qui concerne la réanimation, dans un délai de dix-huit mois à compter de cette date afin de tenir compte des dispositions des articles R. 712-90 à R. 712-95 du code de la santé publique.
Art. 4. - Tout établissement souhaitant exercer ou continuer à exercer l'activité de soins de réanimation mentionnée au 6 du III de l'article R. 712-2 du code de la santé publique est tenu de solliciter l'autorisation prévue par le 3o de l'article L. 6122-1 du même code. La première période pendant laquelle les établissements de santé devront déposer des demandes d'autorisation mentionnées à l'article R. 712-38 de ce code sera ouverte, par dérogation aux dispositions de l'article R. 712-39 du même code, par arrêté du ministre chargé de la santé au terme du délai prévu à l'article 3 ci-dessus pour la révision des schémas régionaux d'organisation sanitaire. Cette période sera de six mois. La date de clôture de cette période fait courir le délai de six mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 6122-10 de ce code.
Art. 5. - L'autorisation nécessaire pour exercer l'activité de soins de réanimation pourra être accordée à un établissement de santé pratiquant la réanimation à la date d'ouverture de la période prévue à l'article 4 ci-dessus et ne satisfaisant pas encore aux dispositions des articles R. 712-90 à R. 712-95 du code de la santé publique à condition que cet établissement se mette en conformité avec ces dispositions dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret.
Art. 6. - Les unités de réanimation spécialisées en activité médicale ou chirurgicale et rattachées à des services de médecine ou de chirurgie à la date de publication du présent décret pourront obtenir l'autorisation mentionnée à l'article R. 712-94 du code de la santé publique dans les conditions énoncées ci-après :
1o Pour les unités de réanimation spécialisées en activité médicale, seules pourront être autorisées les unités rattachées à un service de médecine agréé pour la formation pratique du diplôme d'études spécialisées de réanimation médicale ;
2o Pour les unités de réanimation spécialisées en activité chirurgicale, seules pourront être autorisées les unités rattachées à un service ou à un département de chirurgie et placées sous la responsabilité d'un médecin répondant aux conditions énumérées au 1o de l'article D. 712-108 du code de la santé publique et désigné avec l'accord conjoint des chefs de service ou de département de chirurgie et d'anesthésie-réanimation concernés.
Art. 7. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 avril 2002.