J.O. 194 du 23 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14402

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Décret n° 2003-781 du 21 août 2003 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population des îles Wallis et Futuna en 2003


NOR : ECOS0350032D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'outre-mer,

Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31, troisième alinéa ;

Vu la loi no 2002-276 du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité, et notamment ses articles 156 à 158 ;

Vu l'ordonnance no 96-267 du 28 mars 1996 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal dans les territoires d'outre-mer ;

Vu l'article 226-13 du code pénal relatif au secret professionnel ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

Vu le décret no 84-628 du 17 juillet 1984 modifié fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi du 7 juin 1951 susvisée ;

Vu le décret no 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, et notamment son article 19,

Décrète :


Article 1


Il sera procédé à un recensement général de la population des îles Wallis et Futuna. Les opérations de recensement se dérouleront en juillet et août 2003.

Le recensement sera exécuté par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) en coordination avec le service territorial de la statistique et des études économiques (STSEE) et avec l'appui technique de l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie (ISEE).

Article 2


Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 et 4, la population municipale d'une circonscription, d'un district ou d'un village comprend les personnes qui ont leur résidence principale dans cette circonscription, ce district ou ce village, y compris les personnes dont la résidence principale est située dans une collectivité ; elle comprend aussi :

- les personnes appartenant aux catégories I et II définies à l'article 3 et qui ont, en dehors de l'établissement où elles sont logées, une résidence personnelle dans cette circonscription, ce district ou ce village ;

- les personnes résidant dans les habitations mobiles qui se trouvent dans cette circonscription, ce district ou ce village le jour du recensement.

Article 3


Sont recensées au titre de la population comptée à part, dans la circonscription, district ou village siège de l'établissement où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes :

I. - Militaires des forces françaises de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air logés dans des casernes, camps ou assimilés ;

II. - Elèves internes des lycées, collèges, écoles normales d'instituteurs ou d'institutrices, instituts universitaires de formation des maîtres, établissements d'enseignement spécial, séminaires et établissements d'enseignement publics ou privés avec internat, établissements d'éducation surveillée ;

III. - Détenus dans les établissements pénitentiaires.

Toutefois, les personnes appartenant aux catégories I et II sont également comptées au titre de la population municipale de leur circonscription, du district ou du village de résidence personnelle si celle-ci est située dans le territoire et non dans la circonscription, le district ou le village siège de l'établissement où elles sont logées. Au cas où la circonscription, le district ou le village de résidence personnelle est identique à la circonscription, au district ou au village siège de l'établissement, ces personnes ne sont comptées qu'au titre de la population municipale de cette circonscription, ce district ou ce village.

Sont également comptées au titre de la population comptée à part les personnes définies au dernier alinéa de l'article 4.

Article 4


Sont recensées au titre des collectivités, dans la circonscription, le district ou le village siège de l'établissement où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes :

I. - Travailleurs logés dans des foyers ;

II. - Etudiants logés dans une cité universitaire ou un foyer d'étudiants ;

III. - Personnes âgées vivant dans une maison de retraite ou un hospice, à l'exclusion des personnes vivant en logement-foyer ;

IV. - Personnes hospitalisées pour une durée supérieure à trois mois ;

V. - Membres d'une communauté religieuse ;

VI. - Personnes recueillies dans un centre d'hébergement ou un centre d'accueil ;

VII. - Personnes appartenant à d'autres types de collectivités.

Ces personnes sont également comptées au titre de la population comptée à part de leur circonscription, leur district ou leur village de résidence personnelle si celui-ci est dans le territoire et non dans la circonscription, le district ou le village siège de la collectivité où elles sont logées.

Article 5


Aucun questionnaire, à l'exclusion de ceux qui sont revêtus du visa du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ne peut être distribué à la population dans le cadre des opérations de recensement.

Article 6


Les informations recueillies lors du recensement portent sur les immeubles bâtis, les logements, les personnes physiques.

S'agissant des personnes physiques, les informations collectées concernent la date et le lieu de naissance, la nationalité, la situation familiale, le niveau ou la nature de la formation, les langues parlées, lues et écrites, les activités professionnelles, les migrations et les conditions de logement.

Article 7


Conformément à l'article 6 de la loi du 7 juin 1951 modifiée susvisée, les informations recueillies par l'INSEE en association avec le STSEE seront utilisées uniquement à des fins statistiques et dans le respect du secret attaché au caractère individuel de ces informations.

Article 8


Ce recensement fera l'objet d'un traitement automatisé qui sera décidé par arrêté pris après avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés.

Article 9


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 août 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin