J.O. 179 du 5 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13496

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Décret n° 2003-729 du 1er août 2003 portant organisation de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles


NOR : MCCB0300410D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses propositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu le décret no 98-1047 du 18 novembre 1998 relatif à l'emploi de chef du service de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles ;

Vu le décret no 2002-898 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la communication ;

Vu le décret no 2003-446 du 19 mai 2003 portant statut du corps de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la culture et de la communication en date du 28 octobre 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :


Article 1


Placée sous l'autorité directe du ministre chargé de la culture, l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles assure une mission de contrôle, de vérification, d'étude et de conseil à l'égard des services centraux et déconcentrés, des services à compétence nationale, des établissements publics nationaux et, dans le cadre des lois et règlements, des organismes relevant du ministre chargé de la culture ou bénéficiant d'un concours direct ou indirect des services de ce ministère.

Elle concourt à l'appréciation du coût, du résultat et de l'efficacité des moyens mis en oeuvre pour conduire les actions engagées par le ministère chargé de la culture.

Elle concourt à la coordination des activités de l'ensemble des inspections générales relevant du ministère chargé de la culture notamment en établissant une programmation de missions communes à l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles et aux inspections générales placées sous l'autorité des directeurs et délégués.

Article 2


Le ministre chargé de la culture arrête le programme de travail annuel de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles. Ce programme est publié au Bulletin officiel du ministère. Il vaut lettre de mission.

En cas d'urgence ou de situations particulières, le ministre complète le programme annuel.

Article 3


L'inspection générale de l'administration des affaires culturelles est composée des membres du corps régi par les dispositions du décret du 19 mai 2003 susvisé.

Des chargés de mission peuvent y être affectés par arrêté du ministre. Leur nombre ne doit pas dépasser le quart de l'effectif du corps de l'inspection générale. Ils sont choisis parmi les membres des corps ou emplois classés en catégorie A dont les statuts prévoient des missions d'inspection, de conception ou d'administration ou dans des corps exerçant une mission juridictionnelle.

Elle est dirigée par un chef du service dont le statut d'emploi est défini par les dispositions du décret du 18 novembre 1998 susvisé.

Article 4


L'inspection générale de l'administration des affaires culturelles dispose des pouvoirs d'investigation nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ses membres reçoivent à cet effet le concours des agents du ministère et des établissements placés sous sa tutelle. Ils peuvent obtenir communication de toutes pièces nécessaires à leurs missions.

L'inspection générale de l'administration des affaires culturelles, en tant que de besoin, bénéficie, après demande adressée aux directeurs et délégués, du concours des inspections générales placées sous leur autorité.

Article 5


Les membres de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles peuvent être chargés par le ministre d'exercer leurs missions dans une ou plusieurs circonscriptions administratives territoriales.

Article 6


Le chef du service de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles peut désigner, parmi les inspecteurs généraux, un secrétaire général qui l'assiste et le supplée en cas d'empêchement.

Article 7


Les inspecteurs généraux et chargés de mission forment le collège de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles. Ce collège est informé des travaux du service. Il adopte le rapport annuel d'activité.

Article 8


Le chef du service répartit, entre les membres du service, les missions confiées à l'inspection générale.

Chaque mission donne lieu à l'établissement d'un rapport établi par un ou plusieurs inspecteurs généraux.

Chaque membre de l'inspection générale est libre de ses conclusions.

Article 9


Les rapports de contrôle et de vérification sont établis selon une procédure contradictoire écrite.

Article 10


Le ministre décide des modalités de communication et de diffusion des rapports qui lui sont remis par application des règles édictées par la loi du 17 juillet 1978 susvisée.

Article 11


Les suites à donner aux travaux de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles sont déterminées par le ministre chargé de la culture.

Article 12


Le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er août 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture

et de la communication,

Jean-Jacques Aillagon

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat,

Henri Plagnol