J.O. 116 du 20 mai 2003
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Texte paru au JORF/LD page 08627
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Décret n° 2003-446 du 19 mai 2003 portant statut du corps de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles
NOR : MCCX0300037D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la culture et de la communication, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
Vu le décret no 85-779 du 24 juillet 1985 portant application de l'article 25 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ;
Vu le décret no 94-1085 du 14 décembre 1994 relatif aux conditions de nomination au tour extérieur dans certains corps d'inspection et de contrôle de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 98-1047 du 18 novembre 1998 relatif à l'emploi de chef du service de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la culture et de la communication en date du 28 octobre 2002 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 6 février 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1
Les inspecteurs généraux de l'administration des affaires culturelles constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les inspecteurs généraux de l'administration des affaires culturelles sont chargés, sous l'autorité directe du ministre, d'une mission permanente de contrôle, de vérification, d'étude, de conseil et d'évaluation à l'égard des services centraux et déconcentrés, des établissements publics relevant du ministère de la culture et de la communication et de tous organismes relevant ou bénéficiant d'un concours de celui-ci.
Le ministre chargé de la culture peut autoriser les inspecteurs généraux de l'administration des affaires culturelles à intervenir à la demande d'autres ministres, de collectivités territoriales, de gouvernements étrangers ou d'organisations internationales.Article 2
Le corps de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles comprend un grade, comportant quatre échelons et un échelon spécial dont l'effectif ne peut excéder 20 % de l'effectif budgétaire total du corps, sans que ce pourcentage inclue les anciens directeurs d'administration centrale et délégués nommés en conseil des ministres ayant occupé ces emplois pendant au moins trois ans.
Chapitre II
Recrutement
Article 3
Les nominations en qualité d'inspecteur général sont prononcées par décret pris sur proposition du ministre chargé de la culture.
Les nominations en application du II de l'article 4 ci-après sont prononcées par décret en conseil des ministres.Article 4
I. - Peuvent être nommés inspecteurs généraux, pour quatre emplois vacants sur cinq :
1° Les directeurs d'administration centrale et les délégués nommés en conseil des ministres ;
2° Les chefs de service, les directeurs adjoints et sous-directeurs d'administration centrale, les directeurs régionaux des affaires culturelles et les fonctionnaires occupant un emploi fonctionnel doté d'un indice terminal correspondant au moins au groupe hors échelle B, et justifiant d'une durée minimale de services de trois ans dans l'un ou l'autre de ces emplois ;
3° Les administrateurs civils ayant atteint le dernier échelon de la hors-classe.
A l'exception de celle des directeurs d'administration centrale et des délégués nommés en conseil des ministres, les candidatures de ces fonctionnaires ne peuvent être retenues qu'après l'avis d'une commission chargée d'apprécier la nature et le niveau des responsabilités exercées au regard des missions confiées aux membres du corps de l'inspection générale.
Cette commission, présidée par un conseiller d'Etat, comprend, outre le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant, quatre directeurs d'administration centrale et deux membres désignés par le ministre chargé de la culture.
Elle présente au ministre chargé de la culture une liste, dressée par ordre alphabétique, des candidats qu'elle juge aptes à exercer les fonctions d'inspecteur général. Le nombre d'inscrits sur cette liste doit être égal au double de celui des postes à pourvoir.
II. - En outre, un emploi vacant sur cinq peut être pourvu dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.
Les emplois vacants pourvus par la réintégration d'inspecteurs généraux dans leur corps ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.
III. - A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, les quatre premières interviennent en application du I du présent article et la cinquième en application du II. Le cycle des nominations a pour point de départ celle qui suit immédiatement la dernière nomination prononcée en application de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susmentionnée.Article 5
Les nominations dans le corps de l'inspection générale sont prononcées, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article , à l'échelon, à l'exception de l'échelon spécial, comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient, à la date de leur nomination, dans leur ancien grade ou emploi.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon.
Les directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires ayant atteint, dans leur emploi, un échelon doté au moins de l'échelle lettre D et justifiant d'au moins trois ans de fonctions dans ces emplois sont classés à l'échelon spécial.
Les nominations prononcées en application du II de l'article 4 ci-dessus sont effectuées au 1er échelon lorsque les intéressés n'avaient précédemment ni la qualité de fonctionnaire ni celle d'agent public.
Chapitre III
Avancement
Article 6
La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.
Peuvent accéder, au choix, à l'échelon spécial, les inspecteurs généraux, hormis ceux mentionnés au troisième alinéa de l'article 5 ci-dessus, inscrits sur un tableau d'avancement et justifiant de trois années de services effectifs au 4e échelon du grade.
Ces avancements sont prononcés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Chapitre IV
Dispositions diverses
Article 7
Sous réserve des dispositions du décret du 18 novembre 1998 susvisé, les membres du corps ne peuvent être placés en position de détachement qu'après y avoir accompli au moins deux années de services effectifs en cette qualité.
Les services accomplis en qualité de chef du service sont assimilés à des services effectifs dans le corps.
Le nombre des inspecteurs généraux susceptibles d'être placés en position de détachement ne peut excéder le quart de l'effectif du corps. Ce nombre ne comprend pas l'inspecteur général détaché en qualité de chef de service ni les inspecteurs généraux détachés par suite d'une nomination dans un emploi supérieur en application du décret du 24 juillet 1985 susvisé.
Chapitre V
Dispositions transitoires et finales
Article 8
Par dérogation aux dispositions du III de l'article 4 du présent décret, le cycle de nominations pour l'accès au grade d'inspecteur général, en application de l'article 4 ter du décret no 73-1060 du 22 novembre 1973 modifié relatif au statut de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles, en cours à la date de publication du présent décret, se poursuit jusqu'à son terme.
Le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2003 pour l'accès au grade d'inspecteur général de 1re classe de l'administration des affaires culturelles, en application du décret du 22 novembre 1973 susmentionné, demeure valable jusqu'au 31 décembre 2003.Article 9
Les personnels appartenant au corps de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles, régi par le décret du 22 novembre 1973 susmentionné, sont reclassés conformément au tableau ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 116 du 20/05/2003 page 8627 à 8628
Article 10
Les inspecteurs généraux de 2e classe présents dans le corps à la date de la publication du présent décret et qui occupaient, lors de leur nomination, les emplois de direction d'administration centrale mentionnés au 2° du I de l'article 4 ci-dessus sont reclassés à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui perçu dans l'emploi qu'ils occupaient lors de leur nomination dans le corps.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée dans leur ancienne situation la promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui a résulté de leur dernière promotion.Article 11
Les inspecteurs généraux de 1re classe présents dans le corps à la date de publication du présent décret qui ont occupé un emploi mentionné au troisième alinéa de l'article 5 antérieurement à leur recrutement dans le corps sont classés à l'échelon spécial.Article 12
La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de l'inspection générale des affaires culturelles régi par le décret no 73-1060 du 22 novembre 1973 est compétente à l'égard du corps de l'inspection générale des affaires culturelles régi par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps, qui doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.
A cet effet, les représentants des inspecteurs généraux des affaires culturelles appartenant à la 1re et à la 2e classe siègent en formation commune.Article 13
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues par l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 116 du 20/05/2003 page 8627 à 8628Article 14
Le décret no 73-1060 du 22 novembre 1973 portant statut du corps de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles est abrogé.
Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence au décret du 22 novembre 1973 susmentionné est remplacée par une référence au présent décret.Article 15
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mai 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de la culture
et de la communication,
Jean-Jacques Aillagon
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert