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Texte paru au JORF/LD page 08967

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Arrêté du 26 février 2003 relatif à l'organisation d'un cycle de formation préparatoire au second concours d'accès au corps de conception et de direction de la police nationale


NOR : INTC0300209A



Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret no 68-86 du 29 janvier 1968 modifié relatif aux limites d'âge applicables aux personnels des services actifs de police ;

Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, et notamment son titre II ;

Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités du règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret no 90-709 du 1er août 1990 portant suppression des limites d'âge applicables aux recrutements par concours internes dans les corps de la fonction publique de l'Etat, et notamment le premier alinéa de son article 2 ;

Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps d'ajoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret no 90-715 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;

Vu le décret no 92-151 du 19 février 1992 modifié portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, notamment son article 9 ;

Vu le décret no 95-655 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;

Vu le décret no 95-656 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

Vu le décret no 95-657 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;

Vu le décret no 95-1068 du 2 octobre 1995 portant statut du corps des attachés de la police nationale ;

Vu le décret no 96-273 du 26 mars 1996 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret no 98-844 du 22 septembre 1998 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte et celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 18 décembre 2002 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 21 janvier 2003,

Arrêtent :


Article 1


En vue de leur permettre de se préparer au second concours d'accès au corps de conception et de direction de la police nationale, un cycle de formation dénommé « cycle préparatoire au concours interne de commissaire de police » est organisé à l'intention des fonctionnaires actifs, administratifs, scientifiques et techniques de la police nationale tels que cités à l'article 19, alinéa 1, de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, qui remplissent les conditions requises pour concourir.

La limite d'âge supérieure opposable aux personnels désireux d'accéder au bénéfice de cette formation est fixée en tenant compte de la durée obligatoire de maintien au service de l'Etat à laquelle sont soumis les lauréats du concours à compter de leur titularisation dans leur corps d'accueil.

Pour être admis au cycle préparatoire, les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année des épreuves prévues au second alinéa de l'article 3 du présent arrêté, d'une durée de services effectifs dans la police nationale au moins égale à quatre années.

Article 2


Le cycle se déroule selon deux modes de formation, le premier, dénommé « cycle court », d'une durée de six mois, ouvert aux fonctionnaires titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme ou titre d'un niveau au moins équivalent, le second, dénommé « cycle long », d'une durée de quinze mois, ouvert aux fonctionnaires ne possédant pas un tel diplôme.

Article 3


L'inscription au cycle préparatoire est soumise à la présentation par les intéressés d'un dossier individuel de candidature dont le contenu, fixé par une circulaire du ministre chargé de l'intérieur, comprend obligatoirement un curriculum vitae détaillé, un état des services, un état détaillé des précédentes formations suivies ainsi qu'une lettre de motivation.

Par ailleurs, les fonctionnaires désireux d'accéder au bénéfice du cycle préparatoire doivent se soumettre à des épreuves préalables, dont la nature et les modalités sont également précisées par une circulaire du ministre chargé de l'intérieur, permettant d'apprécier l'aptitude des candidats à suivre cette formation.

Article 4


Une commission d'examen des candidatures au cycle préparatoire, composée de représentants du monde universitaire et de la haute fonction publique, notamment membres de la police nationale, est chargée d'apprécier la valeur des candidats à partir des éléments contenus dans le dossier prévu au premier alinéa de l'article 3 du présent arrêté et des résultats qu'ils ont obtenus aux tests prévus au second alinéa du même article .

La commission dresse la liste des candidats qu'elle estime aptes à suivre les enseignements dispensés dans le cadre du cycle préparatoire en fonction des places respectivement disponibles pour le cycle court et pour le cycle long prévus à l'article 2 du présent arrêté.

Article 5


Le président et les membres de la commission visée au premier alinéa de l'article 4 du présent arrêté sont nominativement désignés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

Article 6


Les bénéficiaires du cycle préparatoire au concours interne de commissaire de police reçoivent une formation correspondant aux épreuves dudit concours, à savoir :

- pour les épreuves d'admissibilité :

- composition sur un sujet d'ordre général ;

- rédaction d'une note de synthèse ;

- composition sur le droit administratif ;

- composition sur le droit pénal général ou la procédure pénale ;

- pour les épreuves d'admission :

- conversation avec un jury sur un sujet d'ordre général ;

- interrogation sur le droit pénal général ou la procédure pénale ;

- interrogation sur le droit constitutionnel et les libertés publiques ;

- interrogation sur le droit civil, le droit commercial et le droit du travail ;

- épreuve de langue vivante ;

- épreuves physiques.

Article 7


Les volumes horaires des matières enseignées durant le cycle court sont les suivants :

- culture générale : 80 heures ;

- note de synthèse : 9 heures ;

- droit pénal général et procédure pénale : 40 heures ;

- droit administratif : 40 heures ;

- droit constitutionnel et libertés publiques : 50 heures ;

- droit civil : 20 heures ;

- droit commercial : 20 heures ;

- droit du travail : 20 heures ;

- langues étrangères : 40 heures ;

- sport : 40 heures.

Article 8


Les volumes horaires des matières enseignées durant le cycle long sont les suivants :

- culture générale : 296 heures ;

- note de synthèse : 41 heures ;

- droit pénal général et procédure pénale : 100 heures ;

- droit administratif : 104 heures ;

- droit constitutionnel et libertés publiques : 102 heures ;

- droit civil : 40 heures ;

- droit commercial : 40 heures ;

- droit du travail : 40 heures ;

- langues : 100 heures ;

- sport : 70 heures.

Article 9


A ces heures d'enseignement s'ajoutent également des heures de travaux dirigés d'un volume total de 179 heures pour le cycle court et 431 heures pour le cycle long.

Article 10


Nul ne peut suivre plus d'une fois le cycle préparatoire prévu par le premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté, sauf en cas d'arrêt maladie d'une durée supérieure à la moitié de celle du cycle prévue par l'article 2 du présent arrêté.

Article 11


Les dispositions des décrets du 12 avril 1989, du 28 mai 1990 et du décret du 22 septembre 1998 susvisés sont applicables, selon le cas, aux bénéficiaires du cycle mentionné à l'article 2 du présent arrêté.

Article 12


Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 février 2003.


Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

B. Colonna d'Istria