J.O. 103 du 3 mai 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07746

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Arrêté du 29 avril 2003 portant application du décret n° 2003-404 du 29 avril 2003 portant attribution d'une indemnité de gestion allouée aux agents comptables d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel


NOR : MENF0300474A



Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret no 98-408 du 27 mai 1998 portant statut d'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret no 2003-404 du 29 avril 2003 portant attribution d'une indemnité de gestion allouée aux agents comptables d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel,

Arrêtent :


Article 1


Les taux de base annuels de l'indemnité de gestion prévue à l'article 1er du décret du 29 avril 2003 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

Première catégorie : 2 358 EUR ;

Deuxième catégorie : 1 596 EUR ;

Troisième catégorie : 1 280 EUR.

La répartition des emplois d'agents comptables dans chacune de ces catégories figure en annexe du présent arrêté.

Article 2


L'arrêté du 6 juillet 2000 fixant le taux de base annuel de l'indemnité de gestion allouée aux agents comptables d'université est abrogé.

Article 3


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 avril 2003.


Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Luc Ferry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye



A N N E X E


1. Bénéficient du taux de base annuel de la première catégorie fixé à l'article 1er du présent arrêté les agents comptables d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel affectés dans les établissements suivants :

Universités Aix-Marseille-I, Aix-Marseille-II, Aix-Marseille-III, d'Amiens, de Besançon, Bordeaux-I, de Caen, Clermont-Ferrand-II, de Dijon, Grenoble-I, Lille-I, Lille-II, Lyon-I, Montpellier-I, Montpellier-II, Nancy-I, de Nantes, de Nice, Paris-I, Paris-V, Paris-VI, Paris-VII, Paris-X, Paris-XI, Paris-XII, Paris-XIII, de Poitiers, de Reims, Rennes-I, de Rouen, Strasbourg-I, Toulouse-II, Toulouse-III et de Tours ; Conservatoire national des arts et métiers.

2. Bénéficient du taux de base annuel de la deuxième catégorie fixé à l'article 1er du présent arrêté les agents comptables d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel affectés dans les établissements suivants :

Universités d'Angers, d'Antilles-Guyane, d'Artois, d'Avignon, Bordeaux-II, Bordeaux-III, Bordeaux-IV, de Brest, de Bretagne Sud, de Cergy-Pontoise, de Chambéry, Clermont-Ferrand-I, de Corse, d'Evry-val d'Essonne, Grenoble-II, Grenoble-III, du Havre, Lille-III, de Limoges, du Littoral, Lyon-II, Lyon-III, du Mans, de Marne-la-Vallée, de Metz, Montpellier-III, de Mulhouse, Nancy-II, de Nouvelle-Calédonie, d'Orléans, Paris-II, Paris-III, Paris-IV, Paris-VIII, Paris-IX, de Pau, de Perpignan, de Polynésie française, de la Réunion, de La Rochelle, Rennes-II, de Saint-Etienne, Strasbourg-II, Strasbourg-III, de Toulon, Toulouse-I, de Valenciennes et de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines ;

Instituts nationaux polytechniques de Grenoble, de Nancy et de Toulouse, Institut national des sciences appliquées de Lyon, université de technologie de Compiègne, Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, Muséum national d'histoire naturelle, écoles normales supérieures de Cachan et de Paris.

3. Bénéficient du taux de base annuel de la troisième catégorie fixé à l'article 1er du présent arrêté les agents comptables d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que ceux cités au 1 et au 2 de la présente annexe.