J.O. Numéro 122 du 28 Mai 1998
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Texte paru au JORF/LD page 08105
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Décret no 98-408 du 27 mai 1998 portant statut d'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
NOR : MENF9800776D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son article 59 ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret no 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 28 juin 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les agents comptables d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel exercent leurs fonctions dans les conditions définies par le décret du 14 janvier 1994 susvisé, notamment par ses articles 12, 15 et 16.
Art. 2. - Les emplois d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sont classés en deux groupes par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la fonction publique et du budget. Les emplois du groupe I sont ceux des agents comptables des établissements les plus importants.
Art. 3. - L'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel comprend huit échelons.
La durée du temps de service exigé pour accéder au 2e échelon est fixée à deux ans. Cette durée est fixée à un an pour l'accès aux 3e, 4e et 5e échelons, à deux ans six mois pour l'accès aux 6e et 7e échelons et à trois ans pour l'accès au 8e échelon.
Seuls les agents comptables affectés à un emploi classé dans le groupe I peuvent accéder au 8e échelon.
Art. 4. - Les agents comptables d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sont nommés parmi les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue au deuxième alinéa de l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :
- les intendants universitaires ;
- les conseillers d'administration scolaire et universitaire ;
- les attachés principaux d'administration scolaire et universitaire ;
- les fonctionnaires de catégorie A des services déconcentrés du Trésor.
Cette liste d'aptitude peut être révisée chaque année.
Art. 5. - Peuvent être nommés dans un emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe I :
1o Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 4 ci-dessus ayant atteint au minimum dans leur corps d'origine l'indice brut 821 ;
2o Les agents comptables d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant occupé un emploi du groupe II durant au moins quatre ans.
Art. 6. - Les nominations dans l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sont prononcées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement intéressé.
Art. 7. - Les fonctionnaires nommés dans un emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sont placés en position de détachement dans leur corps d'origine.
Ils sont classés sans ancienneté à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon auquel ils auraient eu normalement vocation dans leur corps d'origine ou leur emploi précédent, à l'occasion de leur plus prochain avancement.
Toutefois, ceux qui étaient parvenus dans leur corps d'origine à un échelon terminal doté d'un indice égal ou supérieur à celui correspondant au 5e échelon de l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sont classés sans ancienneté au 7e échelon de cet emploi si cette modalité de classement est plus favorable que celle définie à l'alinéa précédent.
Art. 8. - Les agents comptables d'université en fonctions à la date d'effet du présent décret, nommés dans l'emploi d'agent comptable du groupe II régi par le présent décret, sont classés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détenaient avant la date d'effet du présent décret. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 3 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur.
Art. 9. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 122 du 28/05/1998 page 8105 à 8106
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'effet du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date.
Art. 10. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 12 du décret du 14 janvier 1994 susvisé sont abrogés.
Art. 11. - Le décret no 70-1095 du 30 novembre 1970 modifié fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'agent comptable d'université est abrogé.
Les références au décret du 30 novembre 1970 précité sont remplacées, dans tous les textes où elles figurent, par une référence au présent décret.
Art. 12. - Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995, à l'exception de celles concernant les emplois d'agent comptable du groupe I, qui prennent effet au 1er août 1996.
Art. 13. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mai 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter