J.O. 103 du 3 mai 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07740

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Arrêté du 18 avril 2003 relatif à la mise en oeuvre du compte épargne-temps au ministère de la justice


NOR : JUSG0360023A



Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986, modifié par le décret no 88-585 du 6 mai 1988, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 24 février 2003 ;

Vu l'avis du comité paritaire de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire du 13 février 2003,

Arrêtent :


Article 1


Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux fonctionnaires, aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux agents non titulaires du ministère de la justice et de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire employés de manière continue et ayant accompli au moins une année de service.

Article 2


Sur demande expresse de l'agent, un compte épargne-temps nominatif est ouvert par le service administratif gestionnaire du compte. L'agent est informé de l'ouverture de son compte.

Article 3


L'alimentation du compte relève de la seule décision de l'agent titulaire du compte. Les jours doivent être obligatoirement portés au cours de l'année au titre de laquelle ils sont octroyés. La quotité minimale de dépôt possible sur le compte épargne-temps est une journée. Le décompte s'effectue par journées entières.

L'année de l'ouverture du compte, les jours sont épargnés sur la totalité de l'année civile, quelle que soit la date de l'ouverture du compte.

L'agent alimente une fois par an son compte par une demande expresse au plus tard le 31 décembre.

Le décompte des jours épargnés, certifié par le supérieur hiérarchique de l'agent, est adressé au gestionnaire du compte.

Ce dernier informe l'agent :

- une fois par an du nombre de jours épargnés à compter de l'année civile de l'ouverture du compte ;

- lorsque le compte épargne-temps atteint pour la première fois le chiffre de 40 jours.

Article 4


Dans la limite de 22 jours par an, ce compte épargne-temps peut être alimenté exclusivement :

- par des jours de congés annuels, sans que le nombre de congés pris dans l'année ne soit inférieur à 20 jours. Le compte peut également être alimenté par le ou les jours dits de fractionnement visés au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 26 octobre 1984 susvisé ;

- par des jours de réduction du temps de travail ;

- par les jours de repos compensateurs réglementaires prévus à l'article 5 de l'arrêté du 26 décembre 2001 portant application du décret no 2000-815 du 25 août 2000, à l'exception de ceux visés aux II et IV de cet article . Toutefois, les jours compensateurs ne peuvent venir alimenter le compte des agents que si les garanties minimales prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé ou les conditions de dérogation aux garanties minimales telles que définies dans l'arrêté du 26 décembre 2001 précité sont respectées.

Les jours de récupération au titre des horaires variables ne peuvent pas alimenter le compte épargne-temps.

Les jours de congés, de réduction du temps de travail ou compensateurs qui ne sont pas pris dans l'année et qui ne sont pas inscrits sur le compte sont perdus, sans préjudice des possibilités exceptionnelles de report de jours de congés sur l'année suivante autorisées conformément au décret du 26 octobre 1984 susvisé.

Article 5


Les délais de prévenance pour utiliser le compte sont fixés à :

- un mois calendaire lorsque le congé demandé est inférieur ou égal à 20 jours ouvrés ;

- deux mois calendaires lorsque le congé demandé est compris entre 21 et 90 jours ouvrés ;

- quatre mois calendaires lorsque le congé demandé est supérieur à 90 jours ouvrés.

L'autorité hiérarchique est tenue d'apporter une réponse à la demande de l'agent dans un délai maximum de quinze jours après le dépôt de la demande. Tout refus doit être motivé par écrit. En cas de décision rejetant les demandes de prise de congés présentées à des dates différentes au cours d'une même année, un agent peut demander la saisine, pour avis, de l'instance paritaire compétente.

Lorsque l'agent souhaite utiliser son compte épargne-temps immédiatement avant son départ à la retraite, il doit en informer le bureau gestionnaire un an au moins avant la date de cessation effective de ses fonctions.

Article 6


L'utilisation des droits à congés doit être exercée avant l'expiration d'un délai de dix ans qui court à compter de la date où l'agent est informé que son compte est crédité d'au moins 40 jours.

Après utilisation, et dans le cas où le compte est à nouveau alimenté, un nouveau délai de dix ans commence à courir lorsque le nombre de jours épargnés est à nouveau d'au moins 40 jours.

L'agent est informé de son droit à utiliser les congés accumulés à la date de clôture de son compte dans un délai au moins égal à la somme de ces congés plus un mois.

Article 7


Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont considérés comme période d'activité et ouvrent droit aux dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou aux dispositions des titres III, IV et V du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Les congés pris au titre du compte épargne-temps n'ouvrent ni droit à acquisition de jours de réduction du temps de travail, ni droit à bénéficier de jours de repos compensateurs.

Article 8


Les congés pris au titre du compte épargne-temps peuvent être accolés, sous réserve des nécessités de service, aux congés annuels, aux congés bonifiés, aux congés pour maternité, pour paternité ou pour adoption, au congé de présence parentale, au congé pour formation professionnelle, au congé pour formation syndicale ou au congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie.

Article 9


A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 3, alinéa 3, du présent arrêté, la date limite de dépôt par les agents des demandes d'alimentation de compte épargne-temps par des jours de congés et de jours de réduction du temps de travail acquis au titre de l'année 2002 est fixée au 31 mai 2003.

Article 10


Le directeur de l'administration générale et de l'équipement, le directeur des services judiciaires, le directeur de l'administration pénitentiaire et le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 avril 2003.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale

et de l'équipement,

E. Jossa

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

L. de Jekhowsky

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration

et de la fonction publique,

J. Richard