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Décret n° 88-585 du 6 mai 1988 modifiant le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

NOR: PRMG8870083D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre des affaires sociales et de l'emploi, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifiée par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés et par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 10 novembre 1987;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Art. 1er. -
Dans le premier alinéa de l'article 1er du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les mots <<dans les conditions définies aux articles 3 (2e, 3e et 6e alinéa), 4, 5, 6 et 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée>> sont remplacés par les mots <<dans les conditions définies aux articles 3 (2e, 3e et 6e alinéa), 4, 5, 6, 27 (1er alinéa) et 82 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée>>.

Art. 2. -
Le premier alinéa de l'article 4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant:

<<L'agent non titulaire est recruté par contrat ou par engagement écrit. Pour les agents recrutés en application des articles 4, 5 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le contrat précise l'article en vertu duquel il est établi, et, éventuellement, s'il intervient en application du 1° ou du 2° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984.>>

Art. 3. -
L'article 5 du décret du 17 janvier 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 5. -- En cas de renouvellement du contrat conclu en application de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, l'article 45 ci-après est applicable.>>

Art. 4. -
A la fin de l'article 7 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les mots <<huit mois pour l'exercice de fonctions correspondant à un besoin occasionnel>> sont remplacés par les mots <<dix mois pour l'exercice de fonctions correspondant à un besoin occasionnel>>.

Art. 5. -
L'intitulé du titre III du décret du 17 janvier 1986 susvisé est ainsi rédigé:

TITRE III

<<Congé annuel, congé pour formation syndicale, pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse et pour formation professionnelle>>

Art. 6. - I. -
Le deuxième alinéa de l'article 19 du décret du 17 janvier 1986 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant:

<<Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant de moins de trois ans.>>

II. -- A la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l'article 19 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les mots <<pour prendre fin au plus tard au terme de la période de deux ans définie au premier alinéa du présent article>> sont remplacés par les mots <<pour prendre fin au plus tard au terme de la période définie au deuxième alinéa du présent article>>.

III. -- Après le quatrième alinéa de l'article 19 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

<<Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que l'agent bénéficie déjà d'un congé parental, l'intéressé a droit, du chef de son nouvel enfant et à compter de la naissance de celui-ci ou de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté, à une prolongation du congé parental jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant ou jusqu'au terme de la période de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté. La demande doit en être formulée un mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant.>>

Art. 7. -
Dans le premier alinéa de l'article 23 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, la référence à l'article L. 351-22 du code du travail est remplacée par celle de l'article L. 351-24.

Art. 8. -
Au début du premier alinéa de l'article 29 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les mots <<pour les agents visés aux articles 3 (2e, 3e et 6e alinéa), 5 et 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée>> sont remplacés par les mots <<pour les agents visés aux articles 3 (2e, 3e et 6e alinéa), 5, 27 et 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé>>.

Art. 9. - I. -
Il est inséré entre les premier et deuxième alinéas de l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 susvisé l'alinéa suivant:

<<La délégation du pouvoir de procéder au recrutement emporte celle du pouvoir disciplinaire. Toutefois, le pouvoir disciplinaire peut, en ce qui concerne les sanctions de l'avertissement et du blâme, être délégué indépendamment du pouvoir de procéder au recrutement, et le pouvoir de procéder au recrutement independamment du pouvoir disciplinaire.>>

II. -- Au début du deuxième alinéa de l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les mots <<l'agent non titulaire à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est prise a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel>> sont remplacés par les mots <<l'agent non titulaire à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel>>.

Art. 10. -
Au début de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986, les mots <<lorsque l'agent non titulaire est recruté pour une période déterminée susceptible d'être reconduite>> sont remplacés par les mots <<lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit>>.

Art. 11. -
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mai 1988.

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