J.O. 96 du 24 avril 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 7 avril 2003 relatif au fonctionnement et à l'organisation de l'inspection de l'enseignement agricole


NOR : AGRA0300526A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le décret no 99-555 du 2 juillet 1999 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture ;

Vu le décret no 2002-261 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, et en particulier son article 1er ;

Vu le décret no 2003-273 du 25 mars 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole ;

Vu l'arrêté du 2 septembre 2002 relatif aux missions de l'inspection de l'enseignement agricole ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en date du 27 mars 2002,

Arrête :


Article 1


Le directeur général de l'enseignement et de la recherche dispose de l'inspection de l'enseignement agricole dont les missions sont définies par l'arrêté du 2 septembre 2002 susvisé.

Article 2


L'inspection de l'enseignement agricole est composée :

- du doyen de l'inspection, qui dirige les activités de celle-ci. Il est nommé par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche, parmi les fonctionnaires titulaires d'un grade d'inspecteur général ou d'ingénieur général ou équivalent pour une période de cinq ans renouvelable ;

- d'inspecteurs, qui sont soit détachés dans l'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole défini par le décret du 25 mars 2003 susvisé, soit maintenus, sur leur demande, dans leur corps d'origine, lorsque celui-ci leur donne vocation à exercer des missions de contrôle et d'expertise. Tous les fonctionnaires appartenant à cette deuxième catégorie - hormis ceux qui, étant titulaires d'un grade d'ingénieur général ou d'inspecteur général, exercent statutairement des missions d'inspection - doivent remplir les conditions exigées pour la nomination dans l'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole, notamment les conditions énoncées à l'article 3 et à l'article 5 du décret du 25 mars 2003 susvisé. Les modalités d'exercice des missions d'inspection et les activités correspondantes définies à l'article 3 du présent arrêté sont les mêmes pour tous les inspecteurs ;

- de chargés de mission, qui peuvent être affectés à l'inspection en raison de leur compétence particulière et des thèmes à étudier. Les chargés de mission appartiennent à des corps de catégorie A et doivent justifier de cinq ans au moins de services effectifs en catégorie A. Ces chargés de mission ayant la qualité de fonctionnaires sont soit affectés à l'inspection s'ils relèvent du ministère chargé de l'agriculture ou mis à disposition de ce ministère puis affectés à l'inspection. Ils sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture ;

Les chargés de mission sont affectés à l'inspection :

- soit pour une durée de trois ans, renouvelable une fois ;

- soit temporairement pour collaborer aux missions des inspecteurs dans le respect de la réglementation en vigueur.

Les chargés de mission exercent leur fonction sous la responsabilité des inspecteurs.

Article 3


Les inspecteurs exercent leur activité dans l'un des quatre domaines de compétence définis à l'article 2 du décret statutaire et précisés ci-après :

1° Inspecteurs à compétence pédagogique, eux-mêmes répartis par spécialités : ils exercent leurs missions à l'égard des personnels enseignants, des formateurs et des équipes pédagogiques des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles assurant des formations qui peuvent s'étendre, selon les cas, de la classe de quatrième du collège à l'enseignement supérieur inclus. Ils participent également à l'inspection de l'ensemble du fonctionnement et de l'organisation pédagogiques de ces établissements et de leurs centres ;

2° Inspecteurs des missions particulières de l'enseignement agricole : formation continue et formation par apprentissage, développement, expérimentation, recherche, coopération internationale, animation rurale, insertion : ils exercent leurs missions vis-à-vis des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et des établissements d'enseignement supérieur agricoles et de leurs agents ;

3° Inspecteurs à compétence administrative, juridique et financière : ils exercent leurs missions à l'égard des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et des établissements d'enseignement supérieur agricoles. Ils concourent à l'inspection administrative générale de ces établissements et contrôlent leur gestion ;

4° Inspecteurs à compétence générale : ils ont particulièrement vocation à exercer leurs missions vis-à-vis du fonctionnement général des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et des établissements d'enseignement supérieur agricole et de leurs agents, en ce qui concerne l'exercice de leurs missions, la réalisation de leurs projets, leur vie sociale, scolaire et étudiante, l'organisation du service et la manière de servir des personnels, notamment des personnels de direction et d'encadrement. Ils exercent également leur mission à l'égard des dispositifs de formation et à l'égard des projets régionaux de l'enseignement agricole du point de vue de leur mise en oeuvre.

Article 4


Pour l'organisation des activités de l'inspection de l'enseignement agricole, le doyen est assisté dans ses fonctions par des chargés de coordination de domaine d'activités, dont deux d'entre eux exercent en outre des fonctions d'assesseur du doyen. Les chargés de coordination sont choisis parmi les inspecteurs en fonction et nommés par le directeur général de l'enseignement et de la recherche sur proposition du doyen. L'inspection de l'enseignement agricole dispose d'un secrétariat général. Le secrétaire général est nommé par le directeur général de l'enseignement et de la recherche sur proposition du doyen parmi les fonctionnaires de catégorie A en poste au ministère chargé de l'agriculture.

Article 5


Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et le directeur général de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 avril 2003.


Hervé Gaymard