Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code rural ;
Vu le code forestier ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 65-426 du 4 juin 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, notamment son article 16 ;
Vu le décret no 65-427 du 4 juin 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs d'agronomie, notamment son article 11 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date des 18 octobre et 20 décembre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 25 octobre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts forment un corps à caractère interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et relevant du ministre chargé de l'agriculture.
Ils ont vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur, de direction, de contrôle et d'expertise, y compris dans les organismes internationaux. Ils participent, sous l'autorité des ministres compétents en ces matières, à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques publiques relatives à la mise en valeur agricole et forestière, au développement économique et à l'aménagement des territoires, à la gestion et à la préservation des espaces et des ressources naturelles terrestres et maritimes, à l'alimentation et à l'agro-industrie, ainsi que des politiques publiques relatives à la recherche, à l'enseignement, à la formation et au développement dans ces mêmes domaines.
Ils ont en outre vocation, lorsqu'ils sont membres du conseil général du génie rural, des eaux et des forêts, à exercer des missions d'inspection et d'évaluation des politiques publiques.
Art. 2. - Le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts comporte trois grades :
- le grade d'ingénieur général qui comprend une classe exceptionnelle comportant un échelon unique et une classe normale comportant deux échelons ;
- le grade d'ingénieur en chef qui comprend sept échelons ;
- le grade d'ingénieur qui comprend dix échelons.
Art. 3. - I. - L'affectation des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts dans les services relevant du ministre chargé de l'agriculture, dans les établissements publics à caractère administratif placés sous sa tutelle et dans les établissements mentionnés aux articles L. 811-8 et L. 812-3 du code rural est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
II. - L'affectation des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts dans les administrations autres que celles relevant du ministre chargé de l'agriculture est prononcée par arrêté conjoint de ce ministre et du ou des ministres intéressés.
III. - Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ou des ministres de tutelle déterminent les établissements publics à caractère administratif autres que ceux mentionnés au I dans lesquels les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts sont en position normale d'activité.
IV. - Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts peuvent également être affectés à l'Office national des forêts.
V. - Les demandes d'affectation des membres du corps aux emplois vacants dans les établissements mentionnés aux III et IV sont communiquées aux directeurs généraux et directeurs de ces établissements. Le ministre chargé de l'agriculture prononce l'affectation après examen des propositions formulées par ces derniers, et, dans le cas des affectations à l'Office national des forêts, après avis de la commission administrative paritaire spéciale prévue à l'article R. 122-12 du code forestier.
Art. 4. - Le directeur général de l'Office national des forêts prononce les mutations, à l'intérieur de l'établissement, des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts affectés dans celui-ci, après avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire spéciale prévue à l'article R. 122-12 du code forestier.
Le directeur général de l'Office national des forêts est obligatoirement consulté, préalablement à toutes décisions sur les questions intéressant la notation, l'avancement et la discipline des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts affectés dans l'établissement.
Art. 5. - Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts sont nommés par décret du Président de la République.
Ils sont recrutés :
I. - 1o Pour 90 %, parmi les ingénieurs-élèves qui ont suivi le cycle complet de l'enseignement de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts et ont satisfait aux examens de sortie de cette école ;
2o Pour 10 %, parmi les fonctionnaires justifiant de douze ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps suivants :
a) Le corps des ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;
b) Le corps des ingénieurs des travaux ruraux ;
c) Le corps des ingénieurs des travaux agricoles ;
d) Le corps des ingénieurs de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
e) Le corps des ingénieurs de recherche du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts.
Les agents mentionnés au 2o doivent être au préalable inscrits, en raison de leurs mérites, sur une liste d'aptitude, après consultation d'un comité de sélection constitué à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le nombre des candidats inscrits sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 % le nombre de recrutements susceptibles d'intervenir par cette voie.
Lorsque le nombre des candidats admis au titre du 2o est inférieur au nombre des emplois qui leur étaient réservés, il est fait appel, pour les emplois restant à pourvoir, aux modalités de recrutement prévues au 1o.
II. - Ils peuvent également être recrutés, dans la limite de 5 % du total des emplois à pourvoir, par voie de concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un doctorat d'Etat, d'un doctorat de troisième cycle, d'un diplôme de docteur ingénieur figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou d'un des titres ou diplômes jugés équivalents aux diplômes précités par une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique. Cette commission comprend notamment un représentant du ministre chargé de l'agriculture, président, et un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le nombre d'emplois ouverts au titre du II vient en déduction du nombre d'emplois fixé en application du 1o du I ci-dessus.
Les règles générales d'organisation de ce concours sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique. Le ministre chargé de l'agriculture nomme les membres du jury.
Art. 6. - Le nombre maximum des ingénieurs-élèves pouvant être admis à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts est fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique, dans le cadre et les limites des dispositions prévues à l'article 5.
Leur recrutement a lieu exclusivement :
1. Pour 30 % des places, parmi les élèves de l'Ecole polytechnique classés à leur sortie dans le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ;
2. Pour 5 % des places, par concours ouvert aux élèves des sections scientifiques des écoles normales supérieures qui, admis en troisième année de scolarité, préparent le diplôme sanctionnant celle-ci ;
3. Pour 25 % des places, par concours ouvert aux élèves de l'Institut national agronomique Paris-Grignon qui, titulaires du diplôme d'agronomie générale, ont été admis en troisième année de scolarité et préparent le diplôme d'agronomie approfondie sanctionnant celle-ci ;
4. Pour 20 % des places, par concours ouvert :
a) Aux élèves des écoles nationales supérieures agronomiques mentionnées à l'article R. 812-14 du code rural à l'exception de son a, de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires et de l'Ecole nationale supérieure du paysage, qui, titulaires du diplôme sanctionnant la deuxième année de scolarité de ces écoles, ont été admis en troisième année de scolarité et préparent le diplôme sanctionnant celle-ci ;
b) Aux élèves des écoles nationales vétérinaires qui, admis en dernière année du deuxième cycle d'études de ces écoles, préparent le diplôme d'études fondamentales vétérinaires.
La nomination en qualité d'ingénieur-élève des lauréats des concours mentionnés aux 2, 3 et 4 ci-dessus est subordonnée à l'obtention des diplômes de fin d'études indiqués dans ces dispositions.
A défaut d'un nombre suffisant de candidats admis au titre de l'une de ces quatre catégories, il peut être pourvu aux places restant vacantes par appel, dans le respect des proportions mentionnées ci-dessus, à des candidats des autres catégories ;
5. Pour 20 % des places, par voie de concours ouvert aux fonctionnaires des corps d'ingénieurs mentionnés au 2o du I de l'article 5 ci-dessus ainsi qu'aux fonctionnaires du corps des professeurs agrégés en fonction au ministère de l'agriculture ou dans les établissements publics d'engagement agricole depuis au moins trois ans.
Les agents mentionnés au 5 doivent justifier au 1er octobre de l'année du concours d'au moins cinq années de services effectifs dans l'un ou plusieurs des corps mentionnés dans cet alinéa. Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois à ce concours.
Lorsque le nombre des candidats nommés ingénieurs-élèves en application du 5 ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes aux candidats de cette catégorie, le nombre de places offertes aux candidats des quatre autres catégories peut être augmenté, à concurrence des places disponibles, dans le respect des proportions définies pour chaque mode de recrutement.
Les règles générales d'organisation des concours prévus aux 2, 3, 4 et 5 ci-dessus, ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique. Le ministre chargé de l'agriculture arrête les modalités d'organisation de ces concours et nomme les membres des jurys.
Art. 7. - La durée du service national effectivement accompli ou le temps de service effectif de volontariat civil prévu à l'article L. 122-16 du code du service national viennent, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés au 2o du I de l'article 5 et au 5 de l'article 6.
Art. 8. - Nul ne peut être nommé ingénieur-élève en application de l'article 6 ci-dessus s'il n'a souscrit l'engagement de servir dans le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts pendant huit ans au moins à compter du jour de sa titularisation. Cette obligation ne fait toutefois pas obstacle à la candidature de l'intéressé à l'Ecole nationale d'administration.
Si cet engagement est rompu plus de trois mois après la nomination en qualité d'ingénieur-élève par la démission, le fait ou la faute de l'intéressé, celui-ci est tenu de rembourser au Trésor une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant la scolarité ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés. Les modalités de remboursement et de calcul de cette somme sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Il est astreint au même versement en cas de démission ou d'exclusion définitive du service en cours de scolarité pour une raison autre que l'inaptitude physique.
Les ingénieurs-élèves sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ils reçoivent un enseignement dispensé par l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts. Ils participent dans le cadre de cet enseignement aux études et aux recherches qui peuvent leur être confiées.
Art. 9. - Les ingénieurs-élèves qui, antérieurement à leur admission à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, avaient la qualité de fonctionnaire sont placés, pour la durée de leur scolarité, en position de détachement. Ils continuent à percevoir le traitement afférent à leur corps d'origine. S'ils ne satisfont pas aux examens de sortie de l'école, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine.
Art. 10. - Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts recrutés par la voie du concours externe prévu au II de l'article 5 ci-dessus sont nommés ingénieurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et accomplissent un stage d'une année, dont les modalités sont fixées par arrêté de ce ministre.
Les ingénieurs stagiaires perçoivent, pendant la durée du stage, la rémunération afférente à l'échelon du grade de début du corps déterminé en application des dispositions de l'article 11 ci-dessous.
A l'issue de leur stage, les ingénieurs stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Dans le cas contraire, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte, dans la limite d'un an, pour l'avancement d'échelon.
Art. 11. - I. - Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts sont titularisés au pemier échelon du grade d'ingénieur, sous réserve des dispositions ci-dessous.
II. - Pour tenir compte de leur scolarité à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, et sous réserve des dispositions des III et IV ci-dessous, les ingénieurs recrutés par la voie de cette école sont titularisés directement au 2e échelon du grade d'ingénieur avec une ancienneté d'échelon de six mois.
III. - Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts qui, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur-élève, d'ingénieur stagiaire ou d'ingénieur, avaient la qualité de fonctionnaire, sont classés à la date de titularisation à un échelon du grade d'ingénieur comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans un emploi fonctionnel d'un niveau équivalent à celui de chef de mission du ministère de l'agriculture. Dans la limite des durées moyennes prévues à l'article 15 pour une promotion d'échelon, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancienne situation lorsque l'augmentation consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. Ceux qui, dans leur précédent grade, classe ou emploi, détenaient un indice de traitement supérieur à l'indice terminal du grade d'ingénieur, perçoivent une indemnité compensatrice dans les conditions prévues par le décret no 47-1457 du 4 août 1947.
IV. - Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts qui, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur-élève ou d'ingénieur stagiaire, avaient la qualité d'agent non titulaire, sont classés dans le grade d'ingénieur en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon, les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. Ces dispositions ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au III du présent article .
V. - Les ingénieurs recrutés par la voie du concours externe sur titres prévu au II. de l'article 5 sont classés dans le grade d'ingénieur en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon, la moitié de la durée des activités professionnelles accomplies après l'obtention du diplôme ou du titre requis pour se présenter à ce concours et dans une fonction correspondant à la spécialité de ce diplôme ou de ce titre, dans la limite de cinq ans.
Lorsque les intéressés peuvent également prétendre au bénéfice des dispositions prévues aux III et IV ci-dessus, les dispositions de l'alinéa précédent ne leur sont applicables qu'à la condition qu'elles leur soient plus favorables. Les dispositions de l'alinéa précédent et celles prévues aux III et IV ci-dessus ne peuvent se cumuler.
Art. 12. - Les avancements de grade, de classe et d'échelon, dans le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sauf les nominations au grade d'ingénieur général qui sont prononcées par décret.
Art. 13. - Peuvent seuls être nommés au grade d'ingénieur en chef, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement les ingénieurs ayant atteint le 6e échelon de leur grade depuis un an et justifiant d'au moins six ans de services dans leur grade à compter de leur titularisation. Ils doivent avoir accompli en qualité de fonctionnaire de l'Etat au moins quatre ans en position d'activité ou de détachement dans un service ou un établissement public de l'Etat.
Les nominations au grade d'ingénieur en chef sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après :
Art. 14. - Peuvent seuls être nommés au grade d'ingénieur général de classe normale au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs en chef ayant atteint le 4e échelon de leur grade depuis un an et comptant au moins douze ans de services dans le corps, dont cinq ans au moins dans le grade d'ingénieur en chef ou en qualité de directeur d'administration centrale.
Les nominations à la classe normale du grade d'ingénieur général ont lieu suivant le tableau de correspondance ci-après :
Art. 15. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon des différents grades est fixée ainsi qu'il suit :
Art. 16. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts les fonctionnaires appartenant à un corps de niveau équivalent, ayant une expérience ou une technicité recherchée pour le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine.
Les fonctionnaires détachés peuvent, sur leur demande, après deux ans de services dans cette position, être intégrés dans le corps. Cette intégration est faite au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services effectifs antérieurement accomplis, par les intéressés, dans les corps mentionnés au premier alinéa du présent article sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts.
Art. 17. - Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts régis par le décret no 65-426 du 4 juin 1965 susvisé et les ingénieurs d'agronomie régis par le décret no 65-427 du 4 juin 1965 susvisé sont intégrés, à la date de publication du présent décret, dans le corps créé par le présent décret.
Cette intégration est prononcée dans les conditions définies par les tableaux de correspondance ci-dessous :
1. Pour les membres du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts :
Art. 18. - Les ingénieurs-élèves et ingénieurs stagiaires du génie rural, des eaux et des forêts et les ingénieurs-élèves et ingénieurs stagiaires d'agronomie, lauréats des concours de recrutement du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et du corps des ingénieurs d'agronomie ouverts avant la publication du présent décret poursuivent leur scolarité ou leur stage dans le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts régi par le présent décret.
Ils sont titularisés dans le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et classés dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus.
Art. 19. - Outre les recrutements effectués en application des dispositions de l'article 5 du présent décret, et pendant une durée de trois ans à compter de son entrée en vigueur, des concours internes exceptionnels peuvent être organisés au bénéfice :
1o Des fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de l'agriculture et de la pêche, du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement et des établissements publics qui en dépendent justifiant, à la date de publication du présent décret, de dix ans de services publics et qui occupent ou ont occupé, pendant au moins deux ans, des fonctions d'encadrement supérieur dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique ;
2o Des fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de l'agriculture et de la pêche, du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement et des établissements publics qui en dépendent justifiant, à la date de publication du présent décret, de quatre ans de services publics et dont les états de services attestent d'une expertise technique ou scientifique de haut niveau reconnue dans les domaines de compétence du corps créé par le présent décret.
Les modalités d'organisation et le programme de ces concours sont fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique. Le ministre chargé de l'agriculture nomme les membres du jury.
Les agents recrutés au titre du présent article sont immédiatement titularisés.
Art. 20. - Les dossiers des candidats aux concours organisés au titre de l'article 19 sont soumis à une commission de validation chargée de vérifier qu'ils satisfont aux conditions exigées pour se présenter.
La commission de validation, dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique, est présidée par un représentant du ministre chargé de l'agriculture et comprend notamment un représentant du directeur général de l'administration et de la fonction publique, du ministre chargé de l'aménagement du territoire et de l'environnement, du conseil général du génie rural, des eaux et des forêts, et des représentants du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts.
Art. 21. - Les agents non titulaires recrutés dans le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts dans les conditions prévues aux articles 19 et 20 ci-dessus sont classés dans le grade d'ingénieur en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon, les services accomplis dans un emploi du niveau A à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans l'ancien emploi.
Le cas échéant, les intéressés reçoivent une indemnité compensatrice égale à 90 % de la différence entre la rémunération globale antérieure à la titularisation comprenant la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire et la rémunération globale résultant de la titularisation qui comprend le traitement brut indiciaire augmenté de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui sont l'accessoire du traitement brut.
Cette indemnité compensatrice sera réduite du montant des augmentations de traitements budgétaires et de la majoration des éléments soumis à retenue pour pensions civiles dont les intéressés bénéficieront ultérieurement dans le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts par suite de l'application des règles statutaires d'avancement.
Les fonctionnaires recrutés dans le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts dans les conditions prévues aux articles 19 et 20 ci-dessus sont classés conformément aux dispositions prévues à l'article 11 ci-dessus.
Art. 22. - I. - Pour l'application des articles 13 et 14 ci-dessus, les services accomplis, respectivement, dans les 2e et 1re classes du grade d'ingénieur et dans le grade d'ingénieur en chef du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et du corps des ingénieurs d'agronomie sont assimilés à des services accomplis, respectivement, dans le grade d'ingénieur et dans le grade d'ingénieur en chef créés par le présent décret.
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 14, les ingénieurs en chef du génie rural, des eaux et des forêts qui, à la date de publication du présent décret, ont reçu rang et prérogatives d'ingénieur général de 2e classe bénéficient, lorsqu'ils sont nommés dans le grade d'ingénieur général de classe normale créé par le présent décret, d'une reprise d'ancienneté égale à la durée de temps écoulé entre le moment où ces rangs et prérogatives leur ont été accordés et la date de leur promotion dans le grade d'ingénieur général.
Art. 23. - I. - Le reclassement, dans le premier grade du nouveau corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et des ingénieurs d'agronomie des 1re et 2e classes recrutés, avant la publication du présent décret, par la voie du concours interne en tant qu'élèves respectivement de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ou de l'Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées ne peut avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été classés dans leurs corps respectifs dans les conditions prévues à l'article 11 du présent décret.
II. - Le reclassement, dans le premier grade du nouveau corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et des ingénieurs d'agronomie des 1re et 2e classes recrutés directement dans leurs corps respectifs, avant la publication du présent décret, par la voie de la sélection professionnelle, ne peut avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été nommés dans le nouveau corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts à la date de publication du présent décret, et classés suivant les dispositions de l'article 11 de ce même décret.
Art. 24. - Les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune jusqu'à la désignation des membres des commissions administratives paritaires du nouveau corps, qui interviendra dans le délai d'un an suivant la publication du présent décret.
A cet effet, les représentants des 1re et 2e classes des grades d'ingénieur exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'ingénieur, les représentants des grades d'ingénieur en chef exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'ingénieur en chef et les représentants, d'une part, des 1re et 2e classes du grade d'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts et, d'autre part, du grade d'ingénieur général d'agronomie exercent les compétences des représentants de la classe normale du nouveau grade d'ingénieur général.
Art. 25. - Par dérogation aux dispositions du décret no 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, modifié par le décret no 89-66 du 4 février 1989, les tableaux d'avancement du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts au titre de l'année 2002 sont établis dans les dix mois suivant la date de publication du présent décret.
Art. 26. - Les dispositions de l'article 6 du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2003.
Les recrutements d'ingénieurs-élèves effectués au titre de 2002 interviennent conformément aux dispositions et dans le respect des proportions prévues respectivement à l'article 16 du décret no 65-426 du 4 juin 1965 susvisé en ce qui concerne les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et à l'article 11 du décret no 65-427 du 4 juin 1965 susvisé en ce qui concerne les ingénieurs d'agronomie.
A cet effet, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique fixe le nombre d'emplois respectifs à pourvoir au titre des deux articles susmentionnés, sans que le nombre de places offertes au titre d'un de ces articles puisse excéder 60 % du nombre total de places d'ingénieurs élèves à pourvoir.
Art. 27. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminées conformément au tableau ci-dessous :
Art. 28. - Les attributions dévolues par les lois et règlements aux ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et aux ingénieurs d'agronomie sont exercées par les ingénieurs régis par le présent décret.
Art. 29. - Le décret no 65-426 du 4 juin 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et le décret no 65-427 du 4 juin 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs d'agronomie sont abrogés à l'exception respectivement des articles 16 et 11 qui sont maintenus en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 pour l'application de l'artice 26 du présent décret.
Art. 30. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 février 2002.