J.O. 86 du 11 avril 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06448

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Résultat d'une délibération


NOR : CSAX0205376X



Par délibération en date du 12 décembre 2002, le Conseil supérieur de l'audiovisuel approuve l'avenant no 3 à la convention conclue le 29 mai 2000 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Canal +, d'autre part.

Le présent résultat, ainsi que l'annexe à la délibération, seront publiés au Journal officiel de la République française.


AVENANT N° 3



À LA CONVENTION CONCLUE LE 29 MAI 2000 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ CANAL +, D'AUTRE PART



Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat et la société Canal +, il a été convenu ce qui suit :


Article unique


Il est substitué à la convention signée le 29 mai 2000 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Canal + et modifiée par l'avenant no 1 signé le 27 novembre 2000 et l'avenant no 2 signé le 22 décembre 2000 le texte figurant en annexe.

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 24 décembre 2002.



Pour la société Canal + :

Le président-directeur général,

D. Farrugia

Pour le Conseil supérieur

de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis



A N N E X E

Préambule


En application des dispositions combinées des articles 28-1 et 28-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, et suite à la décision no 99-482 du 23 novembre 1999 statuant favorablement sur la possibilité de reconduire, hors appel aux candidatures, l'autorisation dont la société Canal + est regardée comme titulaire, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.


I. - Objet de la convention

Article 1er


La société édite un service de télévision privé à caractère national composé de quatre programmes, actuellement dénommés Canal +, Canal + Bleu, Canal + Jaune et Canal + Vert, constitués des mêmes émissions, dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui réservent au moins 75 % de leur durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant appel à des conditions d'accès particulières :

Canal +, programme par voie hertzienne, diffusé simultanément et intégralement par câble et par satellite ;

Canal + Bleu, Canal + Jaune, Canal + Vert, diffusés uniquement par câble et satellite.

Ce service est un service de cinéma de premières diffusions à programmation multiple, au sens des articles 6-2 et 6-3 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.

L'objet principal est la programmation d'oeuvres cinématographiques et d'émissions consacrées au cinéma et à son histoire. Celle-ci est notamment complétée par la programmation d'oeuvres audiovisuelles et de retransmissions sportives.

La programmation de Canal + Bleu, Canal + Jaune, Canal + Vert est composée d'éléments de programmes diffusés ou destinés à être diffusés intégralement par le programme dénommé Canal + diffusé par voie hertzienne terrestre. Toutefois, par exception, le Conseil peut autoriser la société, à sa demande, à diffuser sur Canal +, d'une part, Canal + Bleu, Canal + Jaune ou Canal + Vert, d'autre part, la retransmission du même événement selon des durées différentes.

La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de fixer les règles particulières applicables au service édité par la société et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par la société, de ses obligations.

La présente convention fixe également les modalités de diffusion et de rediffusion intégrale ou partielle du service de télévision en quatre programmes. Ces rediffusions s'effectuent selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers.


II. - De la société

Article 2


La société est constituée sous la forme d'une société anonyme, à ce jour au capital de 94 586 271,75 EUR.

La composition du capital et des droits de vote est la suivante :

I. - Actionnaire(s) de référence :

Groupe Canal + * : 48,7 %.

II. - Autres actionnaires :

Caisse des dépôts : 3,5 % ;

Société générale : 0,6 % ;

Salariés : 0,2 %.

III. - Public :

Public : 47 %.

Total : 100 %.

* Filiale à 100 % de Vivendi Universal.


III. - Diffusion et commercialisation du service

A. - Du programme Canal +

Article 3


La société s'engage à exploiter elle-même un service de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui réserve au moins 75 % de sa durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières diffusé par voie hertzienne terreste dans les conditions stipulées à l'article 23 de la présente convention.


Article 4


La société confie à la société Canal + Distribution les prestations de distribution et de commercialisation du programme Canal +, selon les principes et dans les conditions définis dans la convention qui lie les deux sociétés.

Cette convention doit garantir en particulier la maîtrise par la société de sa politique tarifaire, commerciale et promotionnelle, de son budget et de son chiffre d'affaires ainsi que la pérennité de sa relation directe avec ses abonnés.



Cette convention et ses éventuels avenants sont communiqués au CSA. Aux fins de vérification de sa compatibilité avec la législation audiovisuelle, le texte initial de la convention et toutes modifications ultérieures, autres que mineures, seront soumises à l'agrément du conseil.

Les conditions d'exécution de cette convention font l'objet d'un bilan annuel qui est transmis au CSA en même temps que les documents prévus au premier alinéa de l'article 40 de la présente convention. La société transmet également au CSA, tous les quatre mois, un rapport d'information sur l'utilisation de la base d'abonnés au service, dans le secteur de la communication audiovisuelle au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, à des fins autres que la distribution du programme Canal +. La société fournira en outre à ce sujet toute information complémentaire demandée par le conseil. La société s'engage à ce que toute personne située dans la zone de couverture du service qui demande à souscrire un abonnement soit desservie, sous réserve :

- qu'elle ait accepté les clauses contractuelles que la société sera en droit d'exiger raisonnablement en contrepartie de la fourniture du service,

- qu'elle n'ait pas à son égard de dette de paiement relative au service fourni,

et ce dans le cadre général du droit commun existant en la matière.


Article 5


Les caractéristiques des signaux d'image et de son diffusés par la société sont conformes à la réglementation en vigueur. Les signaux d'image et de son des programmes soumis à conditions d'accès sont embrouillés selon le procédé Syster, dont les spécifications sont transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Les changements du système d'embrouillage font l'objet d'une information préalable du conseil, afin de lui permettre d'exercer les compétences qui lui sont dévolues par l'article 25 de la loi.

La société assure ou fait assurer la diffusion de son programme diffusé par voie hertzienne terrestre dans l'ensemble de la zone pour laquelle elle bénéficie d'une autorisation d'usage de fréquences.

La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux.


B. - Des programmes Canal + Bleu, Canal + Jaune,

Canal + Vert

Article 6


Les programmes dénommés Canal + Bleu, Canal + Jaune, Canal + Vert sont émis depuis le territoire français par satellite en mode numérique. Ils sont repris par câble de manière intégrale et simultanée et font l'objet d'un abonnement spécifique commun avec Canal +.

La société informe régulièrement le Conseil supérieur de l'audiovisuel des accords conclus pour la distribution des programmes Canal + Bleu, Canal + Jaune, Canal + Vert avec les exploitants de réseaux câblés ainsi qu'avec les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux. La société communique au conseil une copie de ces accords. Cette communication est effectuée à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la loi.


IV. - Obligations générales et déontologiques

Article 7


La société est responsable du contenu des émissions qu'elle diffuse.

La charte signée par les sociétés Groupe Canal + et Vivendi Universal garantit l'indépendance éditoriale de la société Canal +. La charte ainsi que ses éventuels avenants sont annexés à la présente convention. Ces annexes sont consultables au CSA.

Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication et de l'indépendance éditoriale de la société, celle-ci veille au respect des principes énoncés aux articles suivants.


A. - Pluralisme de l'expression des courants

de pensée et d'opinion

Article 8


La société assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le CSA.

Elle s'efforce de respecter ce pluralisme dans des conditions de programmation comparables.

Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l'expression des différents points de vue.


B. - Vie publique

Article 9


Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit apportée, d'une part, au respect de la présomption d'innocence, c'est-à-dire qu'une personne non encore jugée ne soit pas présentée comme coupable, d'autre part, au secret de la vie privée et enfin à l'anonymat des mineurs délinquants.

La société veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que ne soient pas commentées les décisions juridictionnelles dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.

Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, la société doit veiller à ce que :

- l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;

- l'émission ne se substitue pas à l'instruction en cours et ne trouble pas le déroulement normal de la justice ;

- le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence.


Article 10


La société veille dans ses émissions :

- à ne pas inciter à des pratiques ou comportements délinquants ou inciviques ;

- à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;

- à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion ou de la nationalité ;

- à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République ;

- à prendre en compte dans la représentation à l'antenne la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.


C. - Droits de la personne

Article 11


La société respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu'ils sont reconnus par la loi et la jurisprudence.

Elle veille à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes et à ce que soit évitée la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine.

La société veille à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé.

La société fait preuve de prudence lorsqu'elle diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril.

Elle s'attache à ce que soit protégée la dignité des personnes intervenant à l'antenne.

Les personnes intervenant à l'antenne sont, dans la mesure du possible, informées du sujet et du titre de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.


Article 12


Dans ses émissions, notamment les jeux ou les divertissements, la société s'engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l'esprit d'exclusion ni à encourager la tenue de propos infamants entre et envers les participants.

En cas d'émissions, notamment de jeu, impliquant un enregistrement sur une longue durée des faits, gestes et propos des participants, la société s'engage, d'une part, à mettre en permanence à la disposition des participants un lieu préservé de tout enregistrement et, d'autre part, à prévoir des phases quotidiennes de répit d'une durée significative et raisonnable ne donnant lieu à aucun enregistrement sonore ou visuel ni à aucune diffusion. Les participants doivent en être clairement informés. Des raisons de sécurité peuvent justifier un suivi permanent de la vie des participants par les responsables de la production mais sans enregistrement ni diffusion. La société s'engage également à informer clairement les participants des capacités du dispositif technique d'enregistrement, notamment de l'emplacement des caméras et des micros et de leur nombre, de l'existence de caméras infra-rouges ou de glaces sans tain.


Article 13


La chaîne s'abstient de solliciter le témoignage de mineurs placés dans des situations difficiles dans leur vie privée, à moins d'assurer une protection totale de leur identité par un procédé technique approprié et de recueillir l'assentiment du mineur ainsi que le consentement d'au moins l'une des personnes exerçant l'autorité parentale.


Article 14


La société informera les producteurs à l'occasion des accords qu'elle négocie avec eux des dispositions des articles de sa convention qui figurent au C du titre IV en vue d'en assurer le respect.


D. - Honnêteté de l'information et des programmes

Article 15


L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes du service.

La société vérifie le bien-fondé et les sources de l'information.

Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel.


Article 16


Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information du public. Il doit être restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations d'intérêt général, difficiles à recueillir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public et doit préserver, sauf exception, l'anonymat des personnes et des lieux, sauf si leur consentement a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission.

Le recours aux procédés de vote des téléspectateurs ou de « micro-trottoir » ne peut être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.

Dans les émissions ou séquences d'information, la société s'interdit de recourir à des procédés technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des images. Dans les autres émissions ou séquences, le public doit être averti de l'usage de ces procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion.


Article 17


La société fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information.

Elle veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles viennent illustrer. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran éventuellement répétée. Si nécessaire, mention est faite de l'origine des images.

Les images tournées pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs.

Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des propos ou images recueillis ni abuser le téléspectateur.


Article 18


La société veille à éviter toute confusion entre l'information et le divertissement.

Lorsqu'une émission comporte les deux, les séquences doivent être clairement distinctes.

Les programmes d'information sont placés sous l'autorité de journalistes professionnels.


Article 19


Pour l'application de l'ensemble des dispositions du IV, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte dans son appréciation du genre du programme (information, divertissement, fiction, humour, caricature...).


Article 20


Lorsque la société présente à l'antenne, en dehors des écrans publicitaires, des activités d'édition ou de distribution de services de communication audiovisuelle, développées par une personne morale avec laquelle elle a des liens capitalistiques significatifs, elle s'attache, notamment par la modération du ton et la mesure dans l'importance accordée au sujet, à ce que cette présentation revête un caractère strictement informatif. A cette occasion, elle indique au public la nature de ces liens.


Article 21


I. - La société veille, dans ses émissions, au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la protection des enfants et des adolescents. Elle veille également à ce que, dans les émissions destinées au jeune public, la violence, même psychologique, ne puisse être perçue comme continue, omniprésente ou présentée comme unique solution aux conflits.

Le service participe avec les autres éditeurs de services de télévision à une campagne périodique d'information et de sensibilisation du public sur le dispositif de protection de l'enfance et de l'adolescence à la télévision selon des objectifs définis en accord avec le CSA.

II. - La société respecte la classification des programmes selon cinq degrés d'appréciation de l'acceptabilité de ces programmes au regard de la protection de l'enfance et de l'adolescence et leur applique la signalétique correspondante selon les modalités techniques définies par le CSA :

- catégorie I (aucune signalétique) : les programmes pour tous publics ;

- catégorie II (pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation d'un - 10 en noir) : les programmes comportant certaines scènes susceptibles de heurter le jeune public ;

- catégorie III (pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation d'un - 12 en noir) : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de douze ans, ainsi que les programmes pouvant troubler le jeune public, notamment lorsque le scénario recourt de façon systématique et répétée à la violence physique ou psychologique ;

- catégorie IV (pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation d'un - 16 en noir) : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de seize ans, ainsi que les programmes à caractère érotique ou de grande violence, susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de seize ans ;

- catégorie V (pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation d'un - 18 en noir) : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de dix-huit ans ainsi que les programmes réservés à un public adulte averti et qui, en particulier par leur caractère obscène, sont susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans.

S'agissant plus particulièrement des oeuvres cinématographiques, la classification qui leur est attribuée pour leur projection en salles peut servir d'indication pour leur classification en vue de leur passage à la télévision. Il appartient cependant à la société de vérifier que cette classification peut être transposée sans dommage pour une diffusion à la télévision et, le cas échéant, de la renforcer.

III. - Cette signalétique devra être portée à la connaissance du public au moment de la diffusion de l'émission concernée, dans les bandes-annonces, ainsi que dans les avant-programmes communiqués à la presse.

Cette signalétique sera présentée à l'antenne selon les modalités suivantes :

a) Dans les bandes-annonces :

Le pictogramme de la catégorie dans laquelle le programme est classé apparaît pendant toute la durée de la bande-annonce.

b) Lors de la diffusion des programmes :

Pour les programmes de catégorie II :

- Apparition du pictogramme :

Lorsque les programmes ont une durée inférieure ou égale à trente minutes, le pictogramme sera présent à l'écran pendant au minimum cinq minutes au début du programme.

Lorsque les programmes ont une durée supérieure à trente minutes et comportent une ou plusieurs interruptions publicitaires, le pictogramme sera présent à l'écran pendant au minimum cinq minutes au début du programme et une minute après chaque interruption publicitaire.

Lorsque ces programmes ont une durée supérieure à trente minutes et ne comportent pas de coupures publicitaires, le pictogramme sera présent à l'écran pendant au minimum douze minutes au début du programme.

- Apparition de la mention :

La mention : « déconseillé aux moins de dix ans » devra apparaître à l'antenne en plein écran, avant le programme, au minimum pendant douze secondes.

Pour les programmes de catégorie III, le pictogramme sera présent à l'écran pendant toute la durée de la diffusion du programme.

La mention : « déconseillé aux moins de douze ans », ou, le cas échéant, la mention de l'interdiction aux mineurs de douze ans, attribuée par le ministre de la culture, devra apparaître à l'antenne en plein écran, avant le programme, pendant au minimum douze secondes.

Pour les programmes de catégorie IV, le pictogramme sera présent à l'écran pendant toute la durée de la diffusion du programme.

La mention : « déconseillé aux moins de seize ans », ou, le cas échéant, la mention de l'interdiction aux mineurs de seize ans, attribuée par le ministre de la culture, devra apparaître à l'antenne en plein écran, avant le programme, pendant au minimum douze secondes.

Pour les programmes de catégorie V, le pictogramme sera présent à l'écran pendant toute la durée de la diffusion du programme.

La mention : « déconseillé aux moins de dix-huit ans », ou, le cas échéant, la mention de l'interdiction aux mineurs de dix-huit ans, attribuée par le ministre chargé de la culture, devra apparaître à l'antenne en plein écran, avant le programme, pendant au minimum douze secondes.

Cette signalétique n'exonère pas la société de respecter les dispositions du décret no 90-174 du 23 février 1990 relatives à l'avertissement préalable du public, tant lors de la diffusion d'oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs, que dans les bandes-annonces qui les concernent.

IV. - La société respecte les conditions de programmation suivantes :

- les émissions destinées au jeune public ainsi que les programmes et les bandes-annonces jouxtant immédiatement celles-ci ne comportent pas de scènes de nature à heurter les jeunes téléspectateurs ;

- catégorie II : les horaires de diffusion de ces programmes sont laissés à l'appréciation de la société ;

- catégorie III : ces programmes ne doivent pas être diffusés le mercredi avant 20 h 30 ;

- catégorie IV : la diffusion de ces programmes ne peut intervenir avant 20 h 30.

Les bandes-annonces des programmes de ces trois catégories contenant des scènes de violence ou des scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public ne peuvent être diffusées dans la partie en clair du programme ni avant 20 h 30 ;

- catégorie V : la diffusion de ces programmes et de leurs bandes-annonces ne peut intervenir dans les parties en clair du programme ni entre 5 heures et 24 heures, et, en tout état de cause, doit respecter les dispositions légales relatives à la protection des mineurs.

A cet effet, la société met en oeuvre systématiquement pour la diffusion en mode numérique de ses programmes un ou des dispositifs permettant à ses abonnés de n'accéder aux programmes de catégorie V qu'après avoir saisi un code d'accès personnel. Elle informe régulièrement le CSA de leur application.

La société s'engage à donner une information régulière dans le journal des abonnés sur ce dispositif et à fournir une information précise et claire sur ce dispositif à tout nouvel abonné.

Les programmes attentatoires à la dignité de la personne humaine, notamment les programmes qui sont consacrés à la représentation de violences et de perversions sexuelles, dégradantes pour la personne humaine ou qui conduisent à l'avilissement de la personne humaine, sont interdits de toute diffusion. Il en est de même des programmes à caractère pornographique mettant en scène des mineurs ainsi que des programmes d'extrême violence ou de violence gratuite.

V. - Nonobstant l'éthique et la déontologie qui s'attachent aux émissions d'information, il est rappelé à la société qu'il lui appartient de prendre les précautions nécessaires lorsque des images difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont évoqués dans les journaux, les émissions d'information ou les autres émissions. Le public doit alors en être averti préalablement.


Article 22


La société veille à assurer la qualité de la langue française dans ses programmes. Elle désigne à cette fin un conseiller qualifié.

Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci devra donner lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage.


V. - Caractéristiques générales des programmes

Article 23

A. - Dispositions applicables à l'ensemble du service


Les caractéristiques générales de chacun des programmes composant le service sont les suivantes :

a) L'ensemble des programmes diffusés sont conçus et/ou assemblés par la société.

b) Sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour des programmes déterminés, chaque programme composant le service réserve au moins 75 % de sa durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.

c) La programmation de Canal + Bleu, Canal + Jaune, Canal + Vert est composée d'éléments de programmes diffusés ou destinés à être diffusés intégralement par le programme dénommé Canal + diffusé par voie hertzienne terrestre. Toutefois, par exception, le Conseil peut autoriser la société, à sa demande, à diffuser sur Canal + d'une part, Canal + Bleu, Canal + Jaune ou Canal + Vert d'autre part, la retransmission du même événément selon des durées différentes.

Pour les programmes autres que les oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, la rediffusion des éléments du programme de Canal + par Canal + Bleu, Canal + Jaune, Canal + Vert ou inversement la rediffusion par Canal + des programmes de Canal + Bleu, Canal + Jaune, Canal + Vert devront avoir lieu dans les sept jours suivant la première diffusion. Pour les oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, ces rediffusions ne peuvent excéder une période de quatre semaines à l'exception des documentaires pour lesquels la période de rediffusion est de six mois.


B. - Dispositions spécifiques pour le programme Canal +


a) Le programme comprend une durée minimum quotidienne de 18 heures.

b) Les plages en clair sont réparties entre le matin, la mi-journée et l'avant-soirée.


C. - Disposition spécifique pour les programmes

Canal + Bleu, Canal + Jaune, Canal + Vert


Sur chacun des trois programmes, les éventuelles plages en clair sont réparties entre la matinée, l'après-midi et la seconde partie de soirée.


VI. - Des engagements de diffusion et de production

relatifs aux oeuvres cinématographiques

Article 24


La société s'engage, pour l'ensemble des programmes décrits à l'article 1er de la présente convention, à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques, et notamment les articles 7, 9 et 11 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.

I. - Pour chacun de ses programmes, la société réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée, au moins :

1. 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes ;

2. 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.

II. - Les obligations mentionnées au I doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 18 heures et 2 heures.

III. - Les proportions fixées aux I et II peuvent être respectées titre par titre, en prenant en compte le nombre total d'oeuvres cinématographiques de longue durée différentes diffusées annuellement, sous les réserves suivantes :

1. Les oeuvres cinématographiques européennes de longue durée ne doivent pas représenter moins de 50 % du nombre total annuel de diffusions et de rediffusions ;

2. Les oeuvres cinématographiques de longue durée d'expression originale française ne doivent pas représenter moins de 35 % du nombre total annuel de diffusions et de rediffusions, y compris aux heures de grande écoute.

IV. - Les oeuvres cinématographiques de longue durée sont diffusées à l'intérieur des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.

V. - La programmation des oeuvres cinématographiques de longue durée ne peut être annoncée plus de deux mois avant le mois de programmation effective de ces oeuvres cinématographiques.

VI. - Les contrats conclus par la société en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.

Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et la société portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des oeuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à la société.

VII. - La durée des droits de diffusion en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance des oeuvres cinématographiques de longue durée d'expression originale française que Canal + acquiert avant la fin de la période de prise de vues est de douze mois à partir du treizième mois suivant la sortie de l'oeuvre cinématographique en salle en France.

Elle peut être portée à dix-huit mois pour les oeuvres cinématographiques de longue durée d'expression originale française qui font l'objet d'un achat avant la fin de la période de prise de vues d'au moins 2,44 millions d'euros hors TVA ou qui représente au moins 30 % de leur devis total.

Toutefois, 75 % au moins de l'ensemble des oeuvres cinématographiques de longue durée d'expression originale française que Canal + acquiert en première exclusivité hors paiement à la séance doivent avoir une durée d'exclusivité de douze mois.

La moitié au moins des oeuvres cinématographiques de longue durée d'expression originale française que Canal + acquiert et qui entrent dans la catégorie des oeuvres cinématographiques de longue durée diffusables pendant dix-huit mois ne doivent par être coproduites par une chaîne en clair.

Lorsque le critère du devis est retenu, Canal + s'engage à faire entrer par priorité dans la catégorie des oeuvres cinématographiques de longue durée diffusables pendant dix-huit mois celles pour lesquelles le préachat représente au moins 40 % de leur devis total.

VIII. - La société ne peut diffuser sur chacun de ses programmes plus de 500 oeuvres cinématographiques de longue durée différentes par année civile. Le nombre maximal d'oeuvres cinématographiques de longue durée différentes diffusées annuellement entre minuit et midi est fixé à 150.

Chaque oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de sept fois pendant une période de 3 semaines, ou plus de sept fois pendant une période de 4 semaines sur chaque programme rediffusé par Canal + Bleu, Canal + Jaune et Canal + Vert. Une huitième diffusion est autorisée à la condition qu'elle soit accompagnée d'un sous-titrage destiné spécifiquement aux sourds et malentendants. Le nombre total de diffusions visé au présent article constitue « une diffusion » au sens des articles 5 et 6 du décret no 2001-1332 du 28 décembre 2001.

Sur Canal +, la société s'engage à diffuser un minimum de six oeuvres cinématographiques de longue durée par mois accompagnées d'un sous-titrage spécifiquement destiné aux personnes sourdes et malentendantes et à réserver dans la mesure du possible, dans le nombre de diffusions prévu pour chaque oeuvre cinématographique, au moins une diffusion en version originale.

IX. - Aucune oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée ou rediffusée :

- le mercredi de 13 heures à 21 heures ;

- le vendredi de 18 heures à 21 heures ; toutefois, entre 21 heures et 23 heures, Canal + ne peut diffuser aucune oeuvre cinématographique ayant réalisé pendant la première année de son exploitation un million d'entrées ou plus en salles en France ;

- le samedi de 18 heures à 23 heures ;

- le dimanche de 13 heures à 18 heures.

X. - Des premières diffusions pourront avoir lieu :

- à partir de 18 heures les lundi, mardi et jeudi ;

- à partir de 21 heures les mercredi et vendredi ;

- à partir de 23 heures le samedi ;

- à partir de 20 heures le dimanche ;

- ainsi que chaque matin avant 13 heures.

XI. - Les rediffusions sont autorisées en dehors des plages horaires fixées au IX.


Article 25


Canal + s'engage à respecter les dispositions du décret no 2001-1332 du 28 décembre 2001, et notamment ses articles 4, 5 et 6.

L'obligation d'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques porte globalement sur le service, conformément à l'article 28 (14°) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. Ses modalités sont fixées en annexe I à la présente convention.

I. - Canal + consacre chaque année au moins 20 % de ses ressources totales de l'exercice, telles que définies à l'article 4 du décret no 2001-1332 du 28 décembre 2001, à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques. Les acquisitions d'oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française représentent, respectivement, au moins 12 % et 9 % des ressources totales de l'exercice.

II. - La société s'engage à ce que le montant de ses obligations d'acquisition d'oeuvres cinématographiques de longue durée européennes et d'expression originale française, résultant du décret no 2001-1332 du 28 décembre 2001, ne soit pas inférieur au montant le plus élevé entre :

- la somme résultant de ses obligations exprimées en pourcentage de ses ressources totales annuelles telles que définies au II de l'article 5 du décret no 2001-1332 du 28 décembre 2001, et

- au moins 3,24 EUR hors TVA par mois et par abonné au service pour les oeuvres cinématographiques de longue durée européennes, dont au moins 2,45 EUR hors TVA pour les oeuvres cinématographiques de longue durée d'expression originale française.

Ces montants, fixés pour les années 2001 à 2004, pourront être modifiés pendant cette période, en tant que de besoin, en fonction des accords que la société conclura sur ce point avec les organisations professionnelles de l'industrie cinématographique. A compter de 2005, la société et le CSA se rapprocheront pour déterminer ensemble ces montants.

III. - La société s'engage à ce que au moins 45 % du montant de son obligation d'acquisition dans les oeuvres cinématographiques de longue durée d'expression originale française résultant du décret no 2001-1332 du 28 décembre 2001 soient consacrés à l'acquisition de droits en exclusivité signés avant la fin de la période de prises de vue d'oeuvres cinématographiques de longue durée d'expression originale française dont le devis, tel que figurant au contrat d'achat et présenté au CNC, est égal ou inférieur à 5,34 millions d'euros hors TVA. Ces montants, fixés pour les années 2002-2004, pourront être modifiés pendant cette période, en tant que de besoin, en fonction des accords que la société conclura sur ce point avec les organisations professionnelles de l'industrie cinématographique. A compter de 2005, la société et le CSA se rapprocheront pour déterminer ensemble ces montants.

IV. - S'agissant des dépenses consacrées par la société à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française et d'oeuvres répondant aux conditions prévues à l'article 10 du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique qui n'ont pas été diffusées en France par un service de télévision hors paiement à la séance, la société s'engage à consacrer au moins trois quarts de ces dépenses à la production indépendante, selon les critères formulés à l'article 6 du décret no 2001-1332 du 28 décembre 2001.


Article 26


Canal + s'engage également pour l'ensemble de ses obligations de production mentionnées dans la présente convention, à respecter, pour leur durée de validité, les accords conclus avec les représentants des professionnels du cinéma figurant en annexe de la présente convention (accord du 20 mai 2000 et avenant à cet accord du 7 mars 2001). Ces annexes sont consultables au CSA. Tout nouvel avenant à ces accords sera également annexé à la présente convention.

La société s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs dépendants et les producteurs indépendants et à assurer la libre concurrence dans le secteur de la production cinématographique.


Article 27


La société favorise la diffusion des différents genres cinématographiques.

Sur Canal +, la société s'engage à présenter, dans le cadre d'émissions spécifiques, deux fois par semaine dont une fois à une heure de grande écoute, les nouveaux films programmés en exclusivité dans les salles de cinéma en France.


VII. - Des engagements de diffusion

et de production relatifs aux oeuvres audiovisuelles

Article 28


La société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la contribution à la production et à la diffusion des oeuvres audiovisuelles figurant dans les décrets no 90-66 modifié et no 2001-1332.


Article 29


La société doit, pour chacun des programmes décrits à l'article 1er de la présente convention, réserver, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles :

- 60 % au moins à la diffusion d'oeuvres européennes ;

- 40 % au moins à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.

Ces obligations doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Sont considérées comme heures de grande écoute l'ensemble des heures comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.

La société fait part au Conseil supérieur de l'audiovisuel avant le 31 octobre de chaque année de ses souhaits concernant la substitution d'heures d'écoute significatives aux heures de grande écoute.


Article 30


Les obligations d'investissement de la société dans la production d'oeuvres audiovisuelles obéissent aux dispositions de l'article 9 du décret no 2001-1332 du 28 décembre 2001, en consacrant au moins 4,5 % de ses ressources totales nettes de l'exercice précédent à des dépenses telles que définies à l'article 10 du décret susvisé, contribuant à la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.

La société devra consacrer au moins deux tiers des dépenses prévues à l'article 9 du décret précité à des dépenses consacrées au développement de la production indépendante remplissant les conditions prévues à l'article 11 du décret no 2001-1332 du 28 décembre 2001.

Elle s'engage à consacrer au moins deux tiers de l'obligation fixée à l'article 9 du décret précité à des dépenses consacrées à la production d'oeuvres d'expression originale française ou européennes inédites. Les dépenses valorisées à ce titre sont celles définies aux 1°, 2° et 4° de l'article 10 du décret précité ainsi que les achats prévus au deuxième alinéa et suivants du 1° du I de l'article 11.


Article 31


La société s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs et la libre concurrence dans le secteur de la production audiovisuelle.


Article 32


La société s'engage à ce que les contrats qu'elle conclut en vue de l'acquisition des droits de diffusion accompagnés le cas échéant de parts de coproduction comportent un chiffrage des droits acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne s'applique pas aux programmes Canal + Bleu, Canal + Jaune, Canal + Vert.


Article 33


La société s'engage, lorsqu'elle acquiert simultanément des droits de diffusion d'oeuvres audiovisuelles pour leur diffusion par voie hertzienne, par satellite et par câble, à les acquérir pour la même durée.


VIII. - Règles applicables à la publicité et au parrainage

des émissions ainsi qu'au télé-achat

Article 34


La société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la publicité et au parrainage, et notamment les dispositions du décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié.

La société ouvre des écrans publicitaires identifiés à l'intérieur de ses programmes qui ne font pas l'objet de conditions d'accès particulières. Le temps maximum consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut être supérieur à 10 % de la durée quotidienne totale de diffusion en clair de chacun des programmes visés à l'article 1er, sans pouvoir dépasser 20 % d'une heure donnée à l'intérieur de ceux-ci.

Les programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières ainsi que les programmes dont la diffusion en clair a été autorisée à titre exceptionnel par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peuvent pas comporter de messages publicitaires.

Toutefois et conformément à l'article 15-1 du décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié, pour Canal + Bleu, Canal + Jaune et Canal + Vert, les programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières peuvent comporter des messages publicitaires concernant le secteur du cinéma.

Pour promouvoir leur image, les entreprises et organismes publics ou privés peuvent participer au financement d'émissions télévisées, sous réserve d'y être mentionnés dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables au parrainage.

Aucun message publicitaire ni aucune mention de parrainage ne peuvent être commercialisés ni diffusés spécifiquement sur les plages en clair de Canal + Bleu, Canal + Jaune, Canal + Vert.

Enfin, la société met en oeuvre les préconisations du groupe de travail associant le CSA et les diffuseurs concernant la maîtrise du niveau sonore dans le programmes afin d'éviter des variations entre ces derniers et les écrans publicitaires.


Article 35


La société respecte les dispositions relatives aux émissions de télé-achat fixées dans le décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié.

Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de télé-achat et dans un message publicitaire, une période d'au moins 30 minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de télé-achat et inversement.

La présentation ou la promotion d'objets, de produits ou de services doit être conforme aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'information des consommateurs, notamment celles issues du code de la consommation relatives aux ventes de biens et fournitures et prestations de services à distance et celles réprimant les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur.

Les objets, les produits ou les services doivent être décrits de manière aussi précise que possible, dans tous leurs éléments tant quantitatifs que qualitatifs.

La société veille à ce que les images, les photos et les dessins reproduisent fidèlement les objets, les produits ou les services et ne comportent pas d'ambiguïté notamment quant à la dimension, au poids et à la qualité de ceux-ci.

L'offre de vente doit être claire, rigoureuse et la plus complète possible quant à ses principales composantes : prix, garanties, nouveautés, modalités de vente.

Les conditions de validité des prix (durée, date limite) doivent être mentionnées.


Article 36


La société pourra programmer des émissions de télé-achat dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.


IX. - Des engagements relatifs au sport

Article 37


La société s'interdit de se réserver l'exclusivité des retransmission :

a) Des manifestations suivantes :

Jeux Olympiques d'hiver ;

Jeux Olympiques d'été ;

Cyclisme : Tour de France ;

b) Des matches :

- de la Coupe du monde de football ;

- du Championnat d'Europe des nations de football ;

- du Tournoi des six nations de rugby auxquels participe une équipe de France ;

c) De la finale de la Coupe de France de football.


Article 38


En cas de renoncement volontaire à la retransmission de l'intégralité ou d'extraits significatifs d'une manifestation ou d'une compétition sportive dont elle a acquis les droits de diffusion, la société s'engage, sous réserve qu'elle dispose des droits de sous-licence nécessaires, à céder lesdits droits, dans les meilleurs délais, à tout tiers de son choix qui en aura fait la demande, et selon des termes et conditions équitables et raisonnables.


X. - Du contrôle

Article 39


En ce qui concerne l'actionnariat tel que défini au I de l'article 2 de la présente convention, la société informe immédiatement le CSA de tout projet de modification du montant ou de la répartition du capital ou des droits de vote, délibéré en conseil d'administration de la société actionnaire de référence, dont elle a connaissance.

En ce qui concerne l'actionnariat tel que défini aux II et III de l'article 2 de la présente convention, la société s'engage à informer le CSA de tout franchissement de seuils de participation à son capital dès qu'elle en a connaissance, dans les conditions prévues par l'article L. 233-7 du code de commerce.

Pour l'application de l'article 40 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, la société fournit semestriellement au CSA un traitement issu des relevés EUROCLEAR France qui permet de déterminer, aux jours où les relevés ont été établis, la part de son actionnariat non communautaire direct et indirect. Elle communique également au CSA, à titre strictement confidentiel et d'information, les franchissements de seuils statutaires de Vivendi Universal, au fur et à mesure de leur communication par cette société.


Article 40


La société transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport de gestion, tels que prévus à l'article L. 232-1 du code de commerce.

La société communique au CSA les documents prévus par les articles L. 233-15, L. 233-16, L. 233-20 et L. 233-26 du code de commerce, ainsi que, à la demande du CSA, les documents mentionnés à l'article L. 232-2 du même code.


Article 41


La société communique au CSA les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant au moins 5 % de son capital pour l'actionnariat tel que défini aux I et II de l'article 2 de la présente convention et, dans la mesure du possible, pour l'actionnariat tel que défini au III du même article .


Article 42


La société communique au CSA toutes les conventions relevant de l'article L. 225-38 du code de commerce.


Article 43


La société transmet au CSA, en application des Règlements no 98-01, no 98-02 et no 98-07 de la Commission des opérations de bourse, tout document d'information publié à l'occasion d'une opération en bourse la concernant.


Article 44


La société communique pour information au CSA dans le cadre du rapport annuel ou à la demande expresse du CSA, outre le tableau des filiales et participations, les données caractéristiques sur l'activité des sociétés filiales ou sous-filiales dont l'importance est significative au niveau des actifs ou des résultats de la société ou du groupe.


Article 45


Pour l'exécution des articles 25 et 30, la société s'engage à fournir annuellement au CSA la liste des sociétés de production audiovisuelle et cinématographique, qu'elles soient de droit français ou non, qui se situent dans le champ du décret no 2001-1332 du 28 décembre 2001.


Article 46


Tous les accords passés en vue de la reprise totale ou partielle par la société de programmes d'une autre société exploitant un service de télévision doivent être communiqués au Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les huit jours suivant leur conclusion.


Article 47


La société fournit gratuitement au CSA les moyens d'accès au service.

En application des dispositions de l'article 19 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, la société communique au CSA toutes les informations que ce dernier juge nécessaires pour s'assurer du respect de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention. Est notamment visée la remise de la copie intégrale des contrats de commandes et d'achats de droits de diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, au cas par cas et à la demande du Conseil.

La communication des données, notamment la déclaration de la contribution de la chaîne à la production cinématographique et audiovisuelle est transmise au Conseil chaque année avant le 31 mars. Elle s'effectue selon des normes et des procédures définies par le CSA après concertation avec l'ensemble des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre publics et privés. Le CSA s'attache à favoriser la transmission des informations au moyen de supports informatisés dans le respect des normes communément admises en ce domaine.

La société conserve trois mois au moins un enregistrement des émissions qu'elle diffuse. Elle fournit, à la demande du CSA, un enregistrement de ces émissions.

La société est tenue de transmettre au CSA une copie de tous les déroulants de programme.

Le CSA peut demander à la société les éléments cités ci-dessus sur un support dont les caractéristiques sont définies en concertation avec l'ensemble des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre publics et privés.

La société communique au CSA trois fois par an les données relatives à la consommation télévisuelle globale des abonnés au service Canal +.

La société rend destinataire le CSA de tous documents et communiqués publics.

La société communique au CSA, chaque année au plus tard le 31 mai, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations pour l'exercice précédent.


Article 48


La société fait connaître ses programmes deux semaines au moins avant leur diffusion.

Pour les programmes diffusés dans les plages en clair, elle fait connaître ses programmes au plus tard dix-huit jours avant le premier jour de diffusion des programmes de la semaine concernée. Elle s'engage à ne plus les modifier dans un délai inférieur à quatorze jours par rapport au jour de diffusion, celui-ci inclus, sauf circonstances exceptionnelles :

- exigences liées aux événements sportifs ;

- événement nouveau lié à l'actualité ;

- problème lié aux droits des tiers ;

- décision de justice ;

- incident technique ;

- intérêt manifeste pour le public décidé après concertation entre les chaînes concernées ;

- contre-performance d'audience significative des premiers numéros ou épisodes d'une série d'émissions.

La société respecte, sous réserve des contraintes inhérentes à la diffusion d'émissions en direct, lors de la diffusion de ses émissions, les horaires de programmation préalablement annoncés, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.


XI. - Des pénalités contractuelles

Article 49


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société de respecter les obligations qui lui sont imposées par la présente convention. Il rend publique cette mise en demeure.


Article 50


Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra, en cas de non-respect de l'une des stipulations de la présente convention, compte tenu de la gravité du manquement et après mise en demeure, prononcer contre la société l'une des sanctions suivantes :

1° La suspension d'une partie du programme pour un mois au plus ;

2° Une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale.

En cas de nouvelle violation de la même obligation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;

3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.


Article 51


Dans les cas de manquements aux obligations prévues par la présente convention, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixera les termes et les conditions de diffusion.


Article 52


Dans le cas où la société n'aurait pas déféré, dans le délai prescrit, aux mesures prévues aux articles 49 et 51 de la présente convention, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra lui infliger l'une des sanctions prévues à l'article 44 de la présente convention.


Article 53


Les pénalités contractuelles mentionnées à l'article 50 de la présente convention sont prononcées dans le respect des garanties prévues par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.


Article 54


La pénalité contractuelle mentionnée à l'article 51 est prononcée après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans le délai de deux jours francs.


XII. - Du réexamen de la convention

Article 55


Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires qui pourront intervenir, postérieurement à la signature de cette convention, soient applicables à la société.

Toute modification législative ou réglementaire concernant les chaînes hertziennes privées cryptées donnera lieu à une révision de la convention, en tant que de besoin.


Article 56


La présente convention pourra être modifiée d'un commun accord entre la société et le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

La société et le Conseil supérieur de l'audiovisuel examineront, s'il y a lieu, les conséquences pour la société d'une concurrence de services soumis à une réglementation moins contraignante.


Article 57


Avant la délivrance de l'autorisation prévue au deuxième alinéa au III de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée pour la reprise intégrale et simultanée du service en mode numérique et conformément à l'article 1er de la présente convention, un avenant sera conclu afin de préciser les modalités de déploiement de la couverture territoriale, dans le cadre des articles 30-2 et 30-4 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 24 décembre 2002.


Pour la société Canal + :

Le président-directeur général,

D. Farrugia

Pour le Conseil supérieur

de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis

A N N E X E

DÉFINITION DES ACQUISITIONS DE DROITS DE DIFFUSION


1. Par acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques, il faut entendre les contrats d'achat de droits de diffusion destinés au service et signés par Canal +.

Pour la vérification des obligations fixées aux articles 5 et 6 du décret no 2001-1332 du 28 décembre 2001, le montant de ces acquisitions est égal, pour un exercice donné, au montant des droits de diffusion des oeuvres cinématographiques diffusées au cours de l'exercice, augmenté ou diminué de la variation des engagements hors bilan d'achats de droits de diffusion (correspondant aux oeuvres cinématographiques dont la copie n'a pas encore été acceptée) et de la variation des stocks de droits de diffusion (correspondant aux oeuvres cinématographiques non encore diffusées mais dont la copie a été acceptée).

En fin de période annuelle, le montant des stocks et des engagements hors bilan doit représenter au maximum dix-huit mois de programmation pour Canal +.

Au cas où les acquisitions au cours d'un exercice donné excéderaient l'obligation minimum prévue à l'article 5 du décret précité, l'excédent serait reporté sur l'exercice suivant, la part consacrée aux oeuvres cinématographiques d'expression originale française et le plafond de dix-huit mois de stocks et engagements hors bilan en fin d'exercice s'appréciant sur les seules acquisitions imputées sur cet exercice.

Au cas où les acquisitions de droits de diffusion au cours d'un exercice donné seraient inférieures à l'obligation minimum prévue à l'article 5 du décret précité, le déficit serait rattrapé sur l'exercice suivant. Toutefois, ce déficit éventuel ne peut avoir pour effet de réduire de plus de 20 % le taux prévu à l'article 5 du décret précité. Si, au cours de l'exercice suivant l'exercice déficitaire, le rattrapage n'est pas effectué, il sera procédé à une répartition complémentaire majorant les prix des oeuvres cinématographiques d'expression originale française acquises durant le premier exercice déficitaire.

2. Ne peuvent être incluses dans le décompte des acquisitions de droits de diffusion mentionnées à l'article 5 du décret précité les sommes versées par Canal + aux sociétés d'auteurs pour chaque diffusion ou rediffusion d'oeuvres cinématographiques, et celles acquittées au titre de la taxe destinée au compte d'affectation spéciale intitulée « Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels ».