J.O. Numéro 47 du 25 Février 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02902

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Décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique


NOR : MCCK9800773D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 92 et 93 ;
Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;
Vu l'article 12 de la loi de finances pour 1976 (no 75-1278 du 30 décembre 1975) ;
Vu l'article 49 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992), modifié par l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995) ;
Vu l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995), modifié par l'article 61 de la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996) et par l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 1997 (no 97-1239 du 29 décembre 1997) ;
Vu le décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique, notamment ses articles 20 à 23 ;
Vu le décret no 69-92 du 30 janvier 1969 relatif aux modalités d'application de l'option ouverte en matière de soutien financier aux petites exploitations cinématographiques ;
Vu le décret du 9 juin 1983 autorisant la participation financière de l'Etat au capital de la société anonyme dénommée Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles ;
Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2o de l'article 27 et du 2o de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu le décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 3o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs ;
Vu le décret no 91-1131 du 25 octobre 1991 portant définition des salles de spectacles cinématographiques d'art et d'essai ;
Vu le décret no 94-562 du 30 juin 1994 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;
Vu le décret no 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels ;
Vu le décret no 95-544 du 2 mai 1995 pris en application des articles 238 bis HE à 238 bis HM du code général des impôts et relatif à l'agrément des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles ;
Vu le décret no 95-668 du 9 mai 1995 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable à certains services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite ;
Vu le décret no 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à l'exploitation cinématographique ;
Vu la décision de la Commission européenne en date du 29 juillet 1998 (N 3/98),
Décrète :
TITRE Ier
PRINCIPES GENERAUX

Art. 1er. - Les subventions versées au Centre national de la cinématographie en application du b du 1o du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1996 susvisé sont destinées au soutien financier de l'industrie cinématographique conformément aux dispositions du présent titre.

Art. 2. - Des subventions sont destinées à accorder un soutien financier automatique ainsi qu'un soutien financier sélectif aux entreprises appartenant à l'industrie cinématographique, en vue de contribuer :
1o A la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée ;
2o A la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de courte durée ;
3o A la distribution des oeuvres cinématographiques ;
4o A la promotion à l'étranger des oeuvres cinématographiques ;
5o A la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques ;
6o A la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques ;
7o A l'équipement et à la modernisation des industries techniques de la cinématographie.
Les conditions propres à l'attribution de ces différentes formes de soutien financier sont fixées par les dispositions des titres III, IV, V, VI, VII, VIII et IX du présent décret.

Art. 3. - Des subventions sont destinées à doter un fonds constitué auprès de la société anonyme dénommée Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles en vue de garantir des prêts accordés par les établissements de crédit aux entreprises appartenant à l'industrie cinématographique.
Les conditions de dotation du fonds ainsi que les conditions d'attribution des garanties de prêts font l'objet de conventions conclues entre l'Etat, représenté par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l'économie et des finances, le Centre national de la cinématographie et l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles.

Art. 4. - Des subventions sont destinées à accorder, dans l'intérêt général de la cinématographie, un soutien financier à des organismes de droit public ou de droit privé, en vue de favoriser :
1o La promotion du cinéma en France ;
2o L'expansion du cinéma français à l'étranger ;
3o La promotion en France et à l'étranger des industries cinématographiques françaises ;
4o La formation aux métiers de l'image et du son, notamment par la mise en place d'actions spécifiques de formation répondant aux besoins particuliers de secteurs déterminés.
Les décisions relatives à l'octroi de ce soutien financier sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie. Elles donnent lieu, en tant que de besoin, à la conclusion d'une convention entre le Centre national de la cinématographie et le bénéficiaire.

Art. 5. - Des subventions sont destinées à prendre en charge les frais de gestion supportés par le Centre national de la cinématographie pour l'exécution des missions qui lui sont confiées par les dispositions du présent décret.
TITRE II
DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 6. - Pour l'application du présent décret :
1o Constituent des oeuvres cinématographiques de longue durée celles dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est supérieure à une heure. Les oeuvres cinématographiques fixées sur support pellicule de format 70 mm comportant au moins huit perforations par image sont assimilées, lorsqu'elles ont une durée de projection supérieure à huit minutes, à des oeuvres cinématographiques de longue durée ;
2o Constituent des oeuvres cinématographiques de courte durée celles dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est inférieure ou égale à une heure ;
3o Constituent des représentations commerciales les représentations publiques d'oeuvres cinématographiques soumises au contrôle des recettes prévu au 3o de l'article 2 du code de l'industrie cinématographique ;
4o Constituent des établissements de spectacles cinématographiques les installations comprenant une ou plusieurs salles de spectacles cinématographiques situées en un lieu déterminé et faisant l'objet d'une exploitation autonome. Sont également considérées comme établissements de spectacles cinématographiques les exploitations cinématographiques ambulantes ;
5o Est dite entreprise de production déléguée l'entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'oeuvre cinématographique et en garantit la bonne fin. Pour une même oeuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus à la condition qu'elles agissent conjointement. L'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, remplit seule les conditions précitées est regardée comme entreprise de production déléguée.

Art. 7. - I. - Sont seuls admis au bénéfice du soutien financier de l'industrie cinématographique les entreprises et organismes établis en France. Les entreprises appartenant à l'industrie cinématographique doivent être titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire.
II. - Les entreprises de production doivent, en outre, satisfaire aux conditions suivantes :
1o Avoir des présidents, directeurs ou gérants, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités justifiant de la qualité de résident sont, pour l'application du présent alinéa, assimilés aux citoyens français ;
2o Ne pas être contrôlées, au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 1o.

Art. 8. - Le bénéfice du soutien financier de l'industrie cinématographique ne peut en aucun cas être accordé, directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit, au titre ou pour des oeuvres cinématographiques figurant sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976 susvisé.
Cette liste est établie par arrêté du ministre chargé de la culture pris avant la délivrance des visas prévus à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique. Mention du classement est apposée sur le visa d'exploitation de l'oeuvre donnant lieu à cette mesure. La liste est publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 9. - Sans préjudice du droit de saisir les juridictions compétentes, lorsqu'un ressortissant de l'industrie cinématographique contrevient aux dispositions du présent décret et à celles des textes pris pour son application, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut par décision :
1o Exiger le reversement des sommes indûment allouées ;
2o Exclure le contrevenant du bénéfice du versement de toute nouvelle allocation de soutien financier pour une durée maximale d'un an.
Cette décision est motivée. Elle tient compte de la gravité des faits constatés. Elle est prise après que le contrevenant a été mis à même de présenter ses observations.
TITRE III
DU SOUTIEN FINANCIER A LA PRODUCTION ET A LA PREPARATION DES OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES DE LONGUE DUREE
Chapitre Ier
Dispositions générales

Art. 10. - Seules ouvrent droit au bénéfice du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée celles de ces oeuvres qui, sauf dispositions contraires prévues au présent titre, remplissent les conditions prévues ci-après.
I. - Les oeuvres cinématographiques doivent être produites par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 7.
II. - Les oeuvres cinématographiques doivent être réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France, sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs. Des dérogations aux conditions précitées peuvent être accordées, sans préjudice de l'application des dispositions du III.
III. - Les oeuvres cinématographiques doivent être réalisées, dans une proportion minimale fixée par l'arrêté pris pour l'application de l'article 6 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé, avec le concours :
1o D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, du ou des Etats des coproducteurs. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités ayant la qualité de résident sont assimilés aux citoyens français. Pour les oeuvres cinématographiques dites « d'initiative française », les acteurs étrangers non professionnels n'ayant pas la qualité de résident mais dont le concours est justifié par le récit et qui s'expriment dans leur langue maternelle peuvent, par dérogation, être pris en compte pour l'application du présent alinéa ;
2o D'industries techniques établies en France ou sur le territoire des Etats mentionnés au 1o. Lorsque ces industries techniques sont établies en France, elles doivent être titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique.
IV. - Les oeuvres cinématographiques doivent satisfaire à des conditions de réalisation, notamment artistiques et techniques, dans une proportion minimale fixée par l'arrêté prévu à l'article 19. Cet arrêté fixe également les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à la proportion minimale précitée peuvent être accordées.
Toutefois, cette proportion minimale n'est pas requise lorsque les oeuvres cinématographiques sont produites dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, dans laquelle la participation française est minoritaire et ne comporte pas d'apport artistique ou technique.

Art. 11. - Le montant total du soutien financier accordé en application des dispositions du présent titre pour la production d'une oeuvre cinématographique de longue durée déterminée ne peut :
1o Etre supérieur à 50 % du coût définitif de production de cette oeuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française ;
2o Avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de cette oeuvre et, en cas de coproduction internationale à plus de 50 % de la participation française, le montant total des aides financières accordées par l'Etat.
Toutefois, eu égard aux caractéristiques artistiques et aux conditions économiques de production des oeuvres cinématographiques, des dérogations aux seuils précités peuvent être accordées par le directeur général du Centre national de la cinématographie.
Chapitre II
Soutien financier automatique
Section 1
Compte des entreprises de production

Art. 12. - Il est ouvert, au nom de chaque entreprise de production, un compte tenu par le Centre national de la cinématographie. Sont inscrites sur ce compte les sommes représentant le soutien financier auquel peut prétendre cette entreprise.

Art. 13. - Sur décision du directeur général du Centre national de la cinématographie, les sommes inscrites sur le compte d'une entreprise de production peuvent être reportées sur le compte d'une autre entreprise de production exclusivement dans le cas d'une reprise complète de l'activité de production.
Section 2
Calcul du soutien financier

Art. 14. - Les sommes représentant le soutien financier auquel peuvent prétendre les entreprises de production sont calculées dans les conditions prévues par les dispositions ci-après.

Art. 15. - Des sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des oeuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 a été délivré.
Le calcul est effectué par application d'un taux au produit de la taxe spéciale prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts perçue aux guichets des salles de spectacles cinématographiques pendant une période de cinq ans à compter de la première représentation commerciale. Le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget.
Pour le calcul de ces sommes, n'est pas pris en compte le produit de la taxe spéciale précitée perçue à l'occasion de la représentation des oeuvres figurant sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976 susvisé.

Art. 16. - Des sommes sont calculées à raison de la commercialisation par vente ou location sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public des oeuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 a été délivré.
Le calcul est effectué par application de taux au montant de la taxe prévue à l'article 49 de la loi de finances pour 1993 susvisé, pendant une durée de six ans à compter de la première représentation commerciale. Un taux provisoire et, chaque année en fin d'exercice, un taux définitif sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget.
Pour le calcul de ces sommes, ne sont pas prises en compte les oeuvres dont la première représentation commerciale est antérieure au 1er janvier 1990.

Art. 17. - Des sommes sont calculées à raison de la diffusion sur les services de télévision dont les exploitants sont assujettis à la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts des oeuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 a été délivré.
Le calcul est effectué par application de taux au montant des sommes hors taxes versées par les exploitants des services de télévision précités en exécution des contrats de cession des droits de diffusion conclus avec les entreprises de production ou avec leurs mandataires ou leurs cessionnaires pendant une période de huit ans à compter de la première représentation commerciale. Des taux maximaux et, chaque année en fin d'exercice, des taux définitifs sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget.
En cas de diffusion d'une oeuvre sur un service de télévision diffusé par satellite ou distribué par câble, cette diffusion n'est prise en compte que si ce service dessert un nombre de foyers abonnés au moins égal à 100 000. Cette condition ne s'applique pas lorsque l'oeuvre est diffusée sur un service de télévision pratiquant le paiement à la séance.
Pour le calcul de ces sommes, les entreprises de production doivent déclarer au Centre national de la cinématographie, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture, la diffusion des oeuvres considérées.

Art. 18. - Les taux de calcul prévus aux articles 15 à 17 sont réduits lorsqu'ils sont appliqués à l'occasion de l'exploitation d'oeuvres cinématographiques de montage, en fonction notamment de la durée des éléments filmés préexistants qui sont utilisés.
Ces taux peuvent également être réduits lorsqu'il est fait application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article 48.

Art. 19. - Les sommes calculées dans les conditions prévues aux articles 15 à 18 sont pondérées par un coefficient déterminé en fonction des conditions, notamment artistiques et techniques, de réalisation des oeuvres cinématographiques.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d'application du présent article . Cet arrêté prévoit les cas et les conditions dans lesquels les sommes calculées par application du coefficient précité sont susceptibles de faire l'objet d'une réfaction avant leur inscription sur le compte des entreprises de production.
Section 3
Inscription du soutien financier

Art. 20. - I. - En cas de coproduction, les sommes représentant le soutien financier auquel peuvent prétendre les entreprises de production sont inscrites :
1o Dans une proportion minimale de 25 % sur le compte de l'entreprise de production déléguée. Lorsque deux entreprises de production agissent conjointement en qualité d'entreprises de production déléguées, ces sommes sont inscrites dans une proportion minimale de 12,5 % sur le compte de chacune d'elles ;
2o Dans une proportion maximale de 50 % sur le compte de la ou des entreprises de production filiales, au sens de l'article 354 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, des services de télévision mentionnés aux 1o et 2o de l'article 2 du décret no 90-67 du 17 janvier 1990 susvisé et des services de télévision mentionnés à l'article 10 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
II. - Sous réserve des dispositions du I, les sommes représentant le soutien financier auquel peuvent prétendre les entreprises de production sont inscrites sur leur compte en considération des stipulations particulières prévues au contrat de coproduction dans la mesure où elles correspondent à l'importance de l'apport de chacune des entreprises de production et des risques assumés par elles. Ce contrat et les conventions ultérieures entraînant une modification dans la répartition contractuelle de ces sommes doivent être inscrits au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel.

Art. 21. - Les sommes calculées à raison de la diffusion sur un service de télévision mentionné aux 1o et 2o de l'article 2 du décret no 90-67 du 17 janvier 1990 susvisé et à l'article 10 du décret du 9 mai 1995 susvisé d'oeuvres cinématographiques coproduites par une entreprise de production filiale, au sens de l'article 354 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, de ce service ne sont pas inscrites, pour la part qui la concerne, sur le compte de cette entreprise de production lorsqu'elles correspondent à la première cession des droits de diffusion des oeuvres cinématographiques considérées à ce service.
Ces sommes sont inscrites sur le compte de l'autre entreprise de production ou des autres entreprises de production parties au contrat de coproduction dans les conditions prévues à l'article 20.

Art. 22. - Les sommes calculées à raison de la représentation commerciale de programmes constitués d'oeuvres cinématographiques fixées sur support pellicule de format 70 mm qui remplissent les conditions prévues au 1o de l'article 6 sont inscrites sur le compte des entreprises de production au prorata de la durée de chacune de ces oeuvres.

Art. 23. - Les sommes calculées par application des taux maximaux prévus à l'article 17 sont inscrites sur le compte des entreprises de production dans une proportion qui ne peut excéder 70 %. Ces sommes sont à valoir sur celles calculées par application des taux définitifs prévus au même article .
Section 4
Affectation du soutien financier

Art. 24. - Sous réserve du règlement, dans les conditions prévues aux articles 20 à 23 du décret du 30 décembre 1959 susvisé, des créances privilégiées énumérées à l'article 63 du code de l'industrie cinématographique, les entreprises de production ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur leur compte pour la production et à la préparation de la réalisation des oeuvres cinématographiques de longue durée nouvelles, dans les conditions prévues par les dispositions de la section 5 du présent chapitre.
Sous les mêmes réserves, les sommes inscrites sur le compte des entreprises de production peuvent également être investies pour la production des oeuvres cinématographiques de courte durée, dans les conditions prévues aux articles 81 à 85, ainsi que pour la promotion à l'étranger des oeuvres cinématographiques, dans les conditions prévues aux articles 119 à 122.

Art. 25. - L'investissement des sommes inscrites sur leur compte par les entreprises de production doit être effectué dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont été calculées. A l'expiration de ce délai, les entreprises de production sont déchues de la faculté d'investir ces sommes.
Section 5
Admission au bénéfice du soutien financier
Sous-section 1
Production des oeuvres cinématographiques

Paragraphe 1
Commission d'agrément

Art. 26. - Il est institué auprès du directeur général du Centre national de la cinématographie une commission dite « commission d'agrément » réunissant des personnes qualifiées du point de vue financier, technique et artistique.
La composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Art. 27. - La commission d'agrément connaît, dans les conditions prévues aux articles 30 et 40, de toute demande d'agrément des investissements et de toute demande d'agrément de production présentée au Centre national de la cinématographie.

Art. 28. - La commission d'agrément est consultée par le directeur général du Centre national de la cinématographie avant toute décision de sanction qu'il envisage de prendre, en application de l'article 9, à l'encontre d'une entreprise de production d'oeuvres cinématographiques de longue durée.

Art. 29. - La commission d'agrément soumet au directeur général du Centre national de la cinématographie toute proposition de réforme de la réglementation intéressant la production cinématographique qu'elle estime utile.

Paragraphe 2
Agrément des investissements

Art. 30. - Toute demande d'agrément des investissements est préalablement présentée à la commission d'agrément par le directeur général du Centre national de la cinématographie.

Art. 31. - I. - L'investissement des sommes inscrites sur leur compte par les entreprises de production pour la production d'oeuvres cinématographiques de longue durée est subordonné à la délivrance d'un agrément des investissements.
II. - L'agrément des investissements est également requis :
1o Lorsque le financement des oeuvres cinématographiques donne lieu :
a) A des dépenses contribuant au développement de la production cinématographique effectuées, dans les conditions prévues par le décret no 90-67 du 17 janvier 1990 susvisé, par les exploitants de services de télévision ;
b) A des investissements en association à la production réalisés, dans les conditions prévues aux articles 238 bis HE à 238 bis HM du code général des impôts, par les sociétés pour le financement de la production cinématographique et audiovisuelle ;
2o Pour le versement des avances à la production avant réalisation prévues aux articles 61 à 67 ;
3o Pour l'admission des oeuvres cinématographiques réalisées dans le cadre de coproductions internationales au bénéfice des accords intergouvernementaux de coproduction.
III. - Même lorsqu'il n'est pas requis en application du I ou du II ci-dessus, l'agrément des investissements peut être délivré à toute entreprise de production qui en fait la demande au titre de la production d'oeuvres cinématographiques de longue durée qui remplissent les conditions prévues à l'article 10.

Art. 32. - Les sommes investies par les entreprises de production pour la production d'oeuvres cinématographiques de longue durée sont complétées par une allocation égale à 25 % de leur montant lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1o Les oeuvres cinématographiques sont réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
2o Les oeuvres cinématographiques satisfont à des conditions de réalisation, notamment artistiques et techniques, dans une proportion minimale fixée par l'arrêté prévu à l'article 19. Cet arrêté fixe également les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à la proportion minimale précitée peuvent être accordées.
Toutefois, pour les oeuvres cinématographiques de fiction tirées d'un opéra et réalisées dans la langue du livret, pour les oeuvres cinématographiques documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité et pour les oeuvres d'animation, seule la condition mentionnée au 2o ci-dessus est exigée.

Art. 33. - La demande d'agrément des investissements ne peut être présentée que par l'entreprise de production déléguée. En cas de coproduction, cette entreprise agit au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production. Elle est expressément désignée à cet effet au contrat de coproduction.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la nature des renseignements et documents justificatifs qui doivent être remis à l'appui de la demande et notamment ceux relatifs aux financements réalisés par les entreprises de production filiales des exploitants de services de télévision, par les exploitants de services de télévision et par les sociétés pour le financement de la production cinématographique et audiovisuelle.

Art. 34. - L'agrément des investissements peut être demandé jusqu'à la délivrance du visa d'exploitation prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique. Toutefois, dans les cas prévus au II de l'article 31, l'agrément des investissements doit être demandé avant le début des prises de vues.

Art. 35. - L'agrément des investissements est délivré par le directeur général du Centre national de la cinématographie. En cas de coproduction, l'agrément des investissements est délivré à chacune des entreprises de production partie au contrat de coproduction.

Art. 36. - Les sommes investies par les entreprises de production ainsi que les éventuelles allocations complémentaires prévues à l'article 32 sont allouées par anticipation sur la décision d'octroi à titre définitif constituée par l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49.

Art. 37. - Les sommes allouées aux entreprises de production sont versées sur un compte bancaire ouvert spécialement pour chaque oeuvre cinématographique.

Art. 38. - La décision d'agrément des investissements, compte tenu des renseignements et documents justificatifs fournis par les entreprises de production, indique :
1o La qualification provisoire de l'oeuvre cinématographique comme oeuvre d'expression originale française et comme oeuvre européenne au sens des articles 5 et 6 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé. Cette qualification est sans préjudice de la qualification définitive attribuée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 6-1 du décret précité ;
2o La situation provisoire de l'oeuvre cinématographique au regard des dispositions prises pour l'application de l'article 19. Cette situation est sans préjudice de la situation définitive constatée par le Centre national de la cinématographie lors de la délivrance de l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49.

Art. 39. - L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de la première décision d'agrément des investissements pour que l'oeuvre cinématographique obtienne le visa d'exploitation prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique. A défaut, les sommes allouées pour la production et pour la préparation doivent être reversées au Centre national de la cinématographie.
Toutefois, à titre exceptionel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut, par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie, être prolongé d'une durée qui ne peut excéder deux ans.

Paragraphe 3
Agrément de production

Art. 40. - Toute demande d'agrément de production est soumise pour avis à la commission d'agrément par le directeur général du Centre national de la cinématographie.

Art. 41. - Lorsque l'agrément des investissements a été délivré et que des sommes ont été allouées aux entreprises de production pour la production et, le cas échéant, pour la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée, l'agrément de production constitue la décision d'octroi à titre définitif de ces sommes.

Art. 42. - Lorsque l'agrément des investissements n'est pas requis, l'agrément de production peut également être délivré au titre de la production d'oeuvres cinématographiques de longue durée achevées qui remplissent les conditions prévues à l'article 10.
En outre, lorsque pour la production d'une oeuvre audiovisuelle, une entreprise de production a bénéficié du soutien financier à l'industrie des programmes audiovisuels dans les conditions prévues par le décret du 2 février 1995 susvisé, elle a la faculté de demander l'agrément de production au titre de cette oeuvre. Dans ce cas, l'agrément de production ne peut être délivré que si les conditions particulières suivantes sont remplies :
1o L'oeuvre audiovisuelle ne doit pas avoir fait l'objet d'une première diffusion sur un service de télévision en France ;
2o L'entreprise de production doit avoir renoncé au bénéfice du soutien financier à l'industrie des programmes audiovisuels avant la délivrance du visa d'exploitation prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique.

Art. 43. - Dans l'un et l'autre des cas mentionnés aux articles 41 et 42, l'agrément de production ouvre droit, au bénéfice des entreprises de production, aux calculs prévus aux articles 14 à 19 et à l'inscription des sommes correspondantes sur leur compte.

Art. 44. - La demande d'agrément de production ne peut être présentée que par l'entreprise de production déléguée. En cas de coproduction, cette entreprise agit au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production parties au contrat de coproduction. Elle est expressément désignée à cet effet au contrat de coproduction.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la nature des renseignements et documents justificatifs qui doivent être remis à l'appui de la demande.

Art. 45. - L'agrément de production doit être demandé dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique.
Si, à l'expiration du délai de quatre mois, aucune demande n'a été présentée par l'entreprise de production déléguée, la demande peut être présentée par l'une quelconque des autres entreprises de production parties au contrat de coproduction dans un délai de deux mois. Le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider d'accorder un nouveau délai, qui ne peut excéder deux mois, si des circonstances exceptionnelles le justifient.

Art. 46. - Lorsque l'agrément des investissements a été délivré mais que l'agrément de production n'est pas demandé dans les délais prévus à l'article 45, le Centre national de la cinématographie peut exiger le reversement des sommes allouées pour la production et pour la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée.
En outre, le Centre national de la cinématographie peut procéder aux calculs prévus aux articles 14 à 19 afin d'assurer :
1o En premier lieu, le règlement, dans les conditions prévues aux articles 20 à 23 du décret du 30 décembre 1959 susvisé, des créances privilégiées énumérées à l'article 63 du code de l'industrie cinématographique ;
2o En second lieu, le remboursement des avances à la production prévues aux articles 61 à 67.

Art. 47. - L'agrément de production est délivré par le directeur général du Centre national de la cinématographie.
En cas de coproduction, l'agrément de production est délivré à chacune des entreprises de production partie au contrat de coproduction sous réserve que ce contrat ait été inscrit au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel avant la délivrance du visa d'exploitation prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique.

Art. 48. - En cas de manquements aux conditions prévues pour le bénéfice du soutien financier automatique à la production, l'agrément de production peut toutefois être délivré, après avis de la commission d'agrément, sous réserve d'une réduction de chacun des taux de calcul prévus aux articles 15 à 17.
L'agrément de production ne peut en aucun cas être délivré lorsque l'oeuvre cinématographique figure sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976 susvisé.

Art. 49. - Lorsque l'agrément de production ne peut être délivré, les sommes allouées pour la production et, le cas échéant, pour la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée doivent être reversées au Centre national de la cinématographie.
Sous-section 2
Préparation des oeuvres cinématographiques

Art. 50. - L'investissement des sommes inscrites sur leur compte par les entreprises de production pour la préparation de la réalisation des oeuvres cinématographiques de longue durée est subordonné à l'obtention d'une autorisation accordée par le directeur général du Centre national de la cinématographie dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Art. 51. - Les sommes allouées aux entreprises de production sont versées sur un compte bancaire ouvert spécialement pour chaque oeuvre cinématographique.

Art. 52. - Les entreprises de production disposent d'un délai de deux ans à compter de la date de la notification de l'autorisation prévue à l'article 50 pour obtenir l'agrément des investissements prévu aux articles 30 à 39.
A l'expiration du délai précité, les sommes allouées doivent être reversées au Centre national de la cinématographie. Toutefois, ne donnent pas lieu à reversement celles de ces sommes dont il est justifié qu'elles ont été effectivement versées par les entreprises de production bénéficiaires en contrepartie de travaux d'écriture effectués par des personnes autres que les présidents, directeurs, gérants ou administrateurs.
Chapitre III
Soutien financier sélectif
Section 1
Développement de projets

Art. 53. - Des avances peuvent être accordées aux entreprises de production en vue de concourir au développement d'un ou plusieurs projets d'oeuvres cinématographiques de longue durée.
Ces oeuvres doivent être réalisées, intégralement ou principalement, en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'oeuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, d'oeuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ou d'oeuvres d'animation.
Les avances sont accordées en considération de la qualité des projets et du plan de production présenté par les entreprises, de l'expérience et des résultats des entreprises ainsi que des dépenses de développement, incluant principalement les dépenses d'écriture nécessaires pour chacun des projets.

Art. 54. - Les décisions relatives à l'octroi des avances sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie.
Pour l'analyse des projets de développement présentés par les entreprises de production, le directeur général du Centre national de la cinématographie fait appel à des experts spécialisés.

Art. 55. - Chaque avance accordée fait l'objet d'une convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et l'entreprise de production bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement et de remboursement de l'avance ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci est sujette à répétition.

Art. 56. - Les avances sont remboursables dès la mise en production des oeuvres par l'entreprise de production bénéficiaire.
Section 2
Production d'oeuvres réalisées en langue française
Sous-section 1
Commission du soutien financier sélectif à la production

Art. 57. - Il est institué auprès du directeur général du Centre national de la cinématographie une commission dite « commission du soutien financier sélectif à la production » réunissant des personnes qualifiées du point de vue financier, technique et artistique.
La composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre de la culture.

Art. 58. - La commission du soutien financier sélectif à la production est saisie pour avis de toute demande relative à l'octroi des subventions et des avances prévues par les dispositions de la présente section.
Sous-section 2
Subventions à la production

Art. 59. - Des subventions peuvent être accordées soit aux auteurs, soit aux entreprises de production en vue de contribuer à la réécriture des scénarios et à l'élaboration de tout document préparatoire à la réalisation des oeuvres cinématographiques de longue durée.

Art. 60. - Les décisions relatives à l'octroi des subventions sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis de la commission du soutien financier sélectif à la production, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Sous-section 3
Avances à la production

Art. 61. - Des avances peuvent être accordées soit avant, soit après la réalisation des oeuvres cinématographiques de longue durée.
Ces oeuvres doivent remplir les conditions prévues à l'article 10. Elles doivent en outre être réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'oeuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, d'oeuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet ou d'oeuvres d'animation.
Les avances sont accordées en considération notamment de la nature du sujet, des caractéristiques des qualités et des conditions de réalisation des oeuvres pour lesquelles elles sont demandées.

Art. 62. - Les décisions relatives à l'octroi des avances sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis de la commission du soutien financier sélectif à la production, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Art. 63. - Les avances après réalisation sont accordées dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la culture sur présentation d'un contrat de distribution des oeuvres conclu en vue de leur exploitation en salles de spectacles cinématographiques.
Lorsqu'une avance a été accordée avant réalisation, l'oeuvre peut, après sa réalisation, être soumise, par le directeur général du Centre national de la cinématographie, à l'examen de la commission du soutien financier sélectif à la production. Si l'avis de la commission est défavorable, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut rendre le remboursement de l'avance immédiatement exigible, en tout ou en partie.

Art. 64. - L'entreprise de production doit, au moment du chiffrage de l'avance, opter pour le remboursement :
1o Soit sur les produits d'exploitation de l'oeuvre considérée, à l'exception de ceux qui, à la date de la signature de la convention prévue à l'article 65, sont affectés au financement de l'oeuvre. Dans ce cas, le remboursement s'effectue en premier rang après déduction des commissions perçues à l'occasion de toute cession ou concession des droits d'exploitation de l'oeuvre et après récupération des frais d'édition et de publicité dont il a été fait l'avance, dans une proportion qui ne peut être inférieure à 10 %. L'entreprise de production prend toutes dispositions contractuelles pour assurer le remboursement de l'avance accordée dans les conditions précitées ;
2o Soit, sans préjudice des dispositions des articles 20 à 23 du décret du 30 décembre 1959 susvisé, sur les sommes calculées conformément aux articles 14 à 19, après application d'une franchise fixée par arrêté du ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le remboursement s'effectue dans une proportion qui ne peut être inférieure à 25 % de ces sommes et dans la limite de 80 % de l'avance accordée.
Sous réserve des dispositions de l'article 66, l'option exercée par l'entreprise de production est irrévocable.

Art. 65. - Chaque avance accordée fait l'objet d'une convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et l'entreprise de production bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement et de remboursement de l'avance ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci est sujette à répétition. Elle est inscrite au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel lorsque l'entreprise de production bénéficiaire a opté pour le remboursement prévu au 1o de l'article 64.

Art. 66. - Lorsqu'une entreprise de production a bénéficié d'une avance remboursable sur les recettes d'exploitation et qu'il apparaît qu'elle n'a pas respecté les conditions de remboursement stipulées dans la convention prévue à l'article 65, le remboursement de cette avance peut, par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie, être converti en remboursement sur les sommes calculées conformément aux articles 14 à 19.
En outre, l'entreprise de production peut, après avis de la commission du soutien financier sélectif à la production, être déchue de la faculté d'option prévue à l'article 64 jusqu'à complet remboursement de l'avance litigieuse. Dans ce cas, toute nouvelle avance accordée à ladite entreprise sera de plein droit remboursable sur les sommes calculées conformément aux articles 14 à 19, dans les conditions prévues au 2o de l'article 64.

Art. 67. - Lorsqu'une entreprise de production, bénéficiaire d'une avance remboursable dans les conditions prévues au 2o de l'article 64, n'apporte pas la preuve que, eu égard notamment au plan de financement présenté pour l'obtention de l'agrément des investissements et au nombre des règlements différés afférents aux dépenses énumérées au 4o de l'article 63 du code de l'industrie cinématographique, toutes les possibilités financières dont elle disposait pour s'assurer du remboursement normal de l'avance accordée ont été mises en oeuvre, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider :
1o De rendre l'avance immédiatement exigible en tout ou partie ;
2o De faire porter, sans préjudice des dispositions des articles 20 à 23 du décret du 30 décembre 1959 susvisé, le remboursement de l'avance sur les sommes calculées conformément aux articles 14 à 19 au titre des autres oeuvres cinématographiques produites par l'entreprise ;
3o D'exclure l'entreprise de production du bénéfice de toute nouvelle avance pour une durée maximale de deux ans.
Section 3
Production d'oeuvres réalisées en langue étrangère

Art. 68. - Des avances peuvent être accordées aux entreprises de production soit avant, soit après la réalisation d'oeuvres cinématographiques de longue durée qui ne remplissent pas les conditions linguistiques exigées pour le bénéfice des avances à la production prévues aux articles 61 à 67.
Ces avances sont accordées pour la production d'oeuvres cinématographiques qui présentent d'incontestables qualités artistiques, tant au niveau du scénario que des conditions de réalisation.

Art. 69. - Les oeuvres cinématographiques peuvent ne pas remplir les conditions prévues aux II, III et IV de l'article 10.

Art. 70. - Les décisions relatives à l'octroi des avances sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis d'un comité d'experts.
La composition de ce comité est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

Art. 71. - Chaque avance accordée fait l'objet d'une convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et l'entreprise de production bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement et de remboursement de l'avance ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci est sujette à répétition. Elle est inscrite au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel.
Section 4
Utilisation des nouvelles techniques de l'image et du son

Art. 72. - Des subventions peuvent être accordées aux entreprises de production qui font appel aux nouvelles techniques de fabrication et de traitement de l'image et du son pour la réalisation d'oeuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements prévu aux articles 30 à 39 a été délivré.
Les subventions sont accordées en considération du caractère innovant des techniques auxquelles il est fait appel et de l'importance de la contribution de ces techniques à la réalisation des oeuvres cinématographiques.

Art. 73. - Les décisions relatives à l'octroi des subventions sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après examen d'un dossier remis par l'entreprise de production.

Art. 74. - Chaque subvention accordée fait l'objet d'une convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et l'entreprise de production bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de la subvention ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci est sujette à répétition.
Section 5
Création de musiques originales

Art. 75. - Des subventions peuvent être accordées aux entreprises de production en vue de favoriser les projets de musiques originales d'oeuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements prévu aux articles 30 à 39 a été délivré.
Les subventions sont accordées en considération des projets proposés et des conditions de réalisation des oeuvres cinématographiques pour lesquelles ils sont conçus.

Art. 76. - Les décisions relatives à l'octroi des subventions sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis d'un comité dit « comité du soutien financier à la musique d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ».
La composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce comité ainsi que les conditions dans lesquelles sont prises les décisions d'octroi des subventions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Art. 77. - Chaque subvention accordée fait l'objet d'une convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et l'entreprise de production bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de la subvention ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci est sujette à répétition.
TITRE IV
DU SOUTIEN FINANCIER A LA PRODUCTION ET A LA PREPARATION DES OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES DE COURTE DUREE
Chapitre Ier
Dispositions générales

Art. 78. - Seules ouvrent droit au bénéfice du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de courte durée celles de ces oeuvres qui, sauf dispositions contraires prévues par au présent titre, remplissent les conditions prévues ci-après.
I. - Les oeuvres cinématographiques doivent être produites par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 7.
II. - Les oeuvres cinématographiques doivent être réalisées intégralement ou principalement soit en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, soit dans la langue du pays du coproducteur majoritaire à condition que la participation de ce dernier soit au moins égale à 50 % du coût lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'oeuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, d'oeuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ou d'oeuvres d'animation.
III. - Les oeuvres cinématographiques doivent être réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France, sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs. Des dérogations aux conditions précitées peuvent être accordées, sans préjudice de l'application des dispositions du IV.
IV. - Les oeuvres cinématographiques doivent être réalisées, dans une proportion minimale fixée par l'arrêté pris pour l'application de l'article 6 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé, avec le concours :
1o D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, du ou des Etats des coproducteurs. les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités ayant la qualité de résident sont assimilés aux citoyens français ;
2o D'industries techniques établies en France ou sur le territoire des Etats mentionnés au 1o. Lorsque ces industries techniques sont établies en France, elles doivent être titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique.

Art. 79. - N'ouvrent pas droit au bénéfice du soutien financier à la production et à la préparation, les oeuvres cinématographiques de courte durée réalisées dans le but de recommander la consommation d'un produit ou l'utilisation d'un service.

Art. 80. - Le bénéfice du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de courte durée, au titre d'une oeuvre déterminée, est subordonné à la délivrance de l'autorisation de production prévue par la réglementation édictée en application de l'article 2 du code de l'industrie cinématographique.
Chapitre II
Soutien financier automatique

Art. 81. - Sous réserve du règlement, dans les conditions prévues aux articles 20 à 23 du décret du 30 décembre 1959 susvisé, des créances privilégiées énumérées à l'article 63 du code de l'industrie cinématographique, les entreprises de production titulaires d'un compte ouvert à leur nom conformément à l'article 12 ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur ce compte pour la production d'oeuvres cinématographiques de courte durée.

Art. 82. - Les sommes investies par les entreprises de production pour la production d'oeuvres cinématographiques de courte durée sont complétées par une allocation égale à 25 % de leur montant lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1o Les oeuvres cinématographiques sont réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
2o Les oeuvres cinématographiques donnent lieu à des dépenses de production en France pour au moins 80 % de leur coût définitif.
Toutefois, pour les oeuvres cinématographiques de fiction tirées d'un opéra et réalisées dans la langue du livret, pour les oeuvres cinématographiques documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité et pour les oeuvres d'animation, seule la condition mentionnée au 2o ci-dessus est exigée.

Art. 83. - L'investissement des sommes inscrites sur leur compte par les entreprises de production ainsi que le bénéfice des allocations complémentaires sont subordonnés à la délivrance d'un agrément d'investissement par le directeur général du Centre national de la cinématographie.
L'agrément d'investissement doit être demandé avant le début des prises de vues. Il est délivré dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
L'agrément d'investissement vaut autorisation de production de l'oeuvre pour laquelle il est délivré.

Art. 84. - Les sommes allouées aux entreprises de production sont versées sur un compte bancaire ouvert spécialement pour chaque oeuvre cinématographique.

Art. 85. - L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de la décision d'agrément d'investissement pour que l'oeuvre cinématographique obtienne le visa d'exploitation prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique. A défaut, les sommes allouées doivent être reversées au Centre national de la cinématographie.
Toutefois, à titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée, qui ne peut excéder deux ans, par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.
Chapitre III
Soutien financier sélectif
Section 1
Contributions financières

Art. 86. - Des contributions financières peuvent être accordées avant le début des prises de vues pour faciliter la production des oeuvres cinématographiques de courte durée et, le cas échéant, pour la réécriture du scénario et autres textes ou documents destinés à la réalisation de ces oeuvres.
Les contributions financières peuvent également être accordées pour favoriser l'élaboration de projets d'oeuvres cinématographiques d'animation et pour couvrir les frais de rémunération de conseillers techniques auxquels il peut être fait appel pour faciliter la préparation ou la réalisation d'une première oeuvre.

Art. 87. - Les conditions prévues aux III et IV de l'article 78 ne s'appliquent pas pour l'octroi des contributions financières.

Art. 88. - Les décisions relatives à l'octroi des contributions financières sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie, après avis d'une commission dite « commission des contributions financières ».
La composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission ainsi que les conditions dans lesquelles sont prises les décisions d'octroi des contributions financières sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Art. 89. - Chaque contribution financière accordée fait l'objet d'une convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et l'entreprise de production bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de la contribution financière ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci est sujette à répétition.
Section 2
Prix de qualité

Art. 90. - Des prix de qualité sont décernés chaque année afin de récompenser la production et la réalisation d'oeuvres cinématographiques de courte durée présentant des qualités artistiques et techniques et dont le visa d'exploitation a été délivré au cours de l'année précédente.

Art. 91. - Les conditions prévues aux III et IV de l'article 78 ne s'appliquent pas pour l'octroi des prix de qualité.

Art. 92. - Les décisions relatives à l'octroi des prix de qualité sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis d'une commission dite « commission des prix de qualité ».
La composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission ainsi que les conditions dans lesquelles sont prises les décisions d'octroi des prix de qualité sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Section 3
Utilisation des nouvelles techniques de l'image et du son

Art. 93. - Des subventions peuvent être accordées aux entreprises de production qui font appel aux nouvelles techniques de fabrication et de traitement de l'image et du son.
Les subventions sont accordées en considération du caractère innovant des techniques auxquelles il est fait appel et de l'importance de la contribution de ces techniques à la réalisation des oeuvres cinématographiques.

Art. 94. - Les décisions relatives à l'octroi des subventions sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après examen d'un dossier remis par l'entreprise de production.

Art. 95. - Chaque subvention accordée fait l'objet d'une convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et l'entreprise de production bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de la subvention ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci est sujette à répétition.
Section 4
Création de musiques originales

Art. 96. - Des subventions peuvent être accordées aux entreprises de production en vue de favoriser les projets de musiques originales d'oeuvres cinématographiques de courte durée.
Les subventions sont accordées en considération des projets proposés et des conditions de réalisation des oeuvres cinématographiques pour lesquelles ils sont conçus.

Art. 97. - Les décisions relatives à l'octroi des subventions sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis d'un comité dit « comité du soutien financier à la musique d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ».
La composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce comité ainsi que les conditions dans lesquelles sont prises les décisions d'octroi des subventions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Art. 98. - Chaque subvention accordée fait l'objet d'une convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et l'entreprise de production bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de la subvention ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci est sujette à répétition.
TITRE V
DU SOUTIEN FINANCIER A LA DISTRIBUTION
DES OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES
Chapitre Ier
Soutien financier automatique
Section 1
Compte des entreprises de distribution

Art. 99. - Il est ouvert au nom de chaque entreprise de distribution un compte tenu par le Centre national de la cinématographie. Sont inscrites sur ce compte les sommes représentant le soutien financier auquel peut prétendre cette entreprise.

Art. 100. - Sur décision du directeur général du Centre national de la cinématographie, les sommes inscrites sur le compte d'une entreprise de distribution peuvent être reportées sur le compte d'une autre entreprise de distribution exclusivement dans le cas d'une reprise complète de l'activité de distribution.
En cas de cessation définitive de l'activité de distribution d'une entreprise, il est procédé à la clôture de son compte.
Section 2
Calcul du soutien financier

Art. 101. - Les sommes représentant le soutien financier auquel peuvent prétendre les entreprises de distribution sont calculées par application de taux au produit de la taxe spéciale prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts perçue aux guichets des salles de spectacles cinématographiques pendant une période de cinq ans à compter de la première représentation commerciale des oeuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 a été délivré. Les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget.
Pour le calcul de ces sommes, n'est pas pris en compte le produit de la taxe spéciale précitée perçue à l'occasion de la représentation des oeuvres figurant sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976 susvisé.
Section 3
Inscription du soutien financier

Art. 102. - Les sommes calculées à raison de la représentation commerciale de programmes constitués d'oeuvres cinématographiques fixées sur support pellicule de format 70 millimètres qui satisfont aux conditions prévues au 1o de l'article 6 sont inscrites sur le compte des entreprises de distribution au prorata de la durée de chacune de ces oeuvres.
Section 4
Affectation du soutien financier

Art. 103. - Les sommes inscrites sur le compte des entreprises de distribution peuvent être investies :
1o Pour le financement de la production des oeuvres cinématographiques de longue durée par le versement d'avances remboursables exclusivement sur les recettes ;
2o Pour la prise en charge, pour les comptes des entreprises qui produisent des oeuvres cinématographiques de longue durée, de tout ou partie des frais d'édition et des frais de publicité de ces oeuvres.

Art. 104. - Les sommes inscrites sur le compte des entreprises de distribution doivent être investies pour la distribution d'oeuvres cinématographiques dans un délai de quatre ans à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont été calculées. A l'expiration de ce délai, l'entreprise de distribution est déchue de la faculté d'investir lesdites sommes.
Le délai précité n'est pas applicable pour les sommes inscrites sur le compte des entreprises de distribution avant le 1er avril 1992. Toutefois, les sommes investies conformément à l'article 103 sont imputées en premier lieu sur les sommes inscrites sur le compte des entreprises de distribution avant le 1er avril 1992 et, en tant que de besoin, sur celles inscrites postérieurement à cette date.
Section 5
Admission au bénéfice du soutien financier

Art. 105. - Le bénéfice du soutien financier automatique à la distribution des oeuvres cinématographiques de longue durée doit faire l'objet d'une demande présentée au Centre national de la cinématographie.
Cette demande n'est recevable que si les conditions suivantes sont remplies :
1o L'oeuvre cinématographique considérée doit avoir donné lieu à la délivrance de l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, à la délivrance de l'agrément de production ;
2o Les entreprises de distribution doivent garantir un investissement financier se traduisant par le versement aux entreprises de production d'avances, remboursables exclusivement sur les recettes, en vue de concourir au financement de la production de l'oeuvre cinématographique considérée ou par le règlement de l'intégralité des frais d'édition et de publicité de cette oeuvre. Sont respectivement considérées comme frais d'édition et frais de publicité les dépenses de tirage de copies et les dépenses d'achat d'espace. Ces frais doivent être engagés avant la première représentation commerciale de l'oeuvre cinématographique considérée en salles de spectacles cinématographiques et être exclusivement remboursables sur les recettes d'exploitation de celle-ci ;
3o Les entreprises de distribution doivent assumer la responsabilité effective des opérations de distribution.

Art. 106. - Lorsque l'agrément des investissements a été délivré, le bénéfice du soutien financier automatique à la distribution à titre définitif est subordonné à la délivrance de l'agrément de production.
S'il apparaît, au vu des pièces justificatives présentées par les entreprises de production pour la délivrance de l'agrément de production, que les entreprises de distribution n'ont pas respecté les conditions fixées à l'article 105, celles-ci seront tenues de reverser au Centre national de la cinématographie les sommes allouées.
Les sommes allouées aux entreprises de distribution doivent également être reversées au Centre national de la cinématographie lorsque l'agrément de production ne peut être délivré.
Chapitre II
Soutien financier sélectif
Section 1
Commission du soutien financier sélectif à la distribution

Art. 107. - Il est institué auprès du directeur général du Centre national de la cinématographie une commission dite « commision du soutien financier sélectif à la distribution ».
La composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Art. 108. - La commission du soutien financier sélectif à la distribution est saisie pour avis de toute demande relative à l'octroi des avances et des subventions prévues par les dispositions du présent chapitre.
Section 2
Distribution d'oeuvres d'origine française et étrangère
Sous-section 1
Avances et subventions à la distribution d'oeuvres de qualité

Art. 109. - Des avances et des subventions peuvent être accordées aux entreprises de distribution pour faciliter la distribution d'oeuvres cinématographiques d'origine française ou étrangère présentant des qualités artistiques mais dont la diffusion présente de particulières difficultés et qui n'ont fait l'objet d'aucune représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques en France.
Ces avances et subventions peuvent être accordées soit au titre d'une oeuvre cinématographique déterminée, soit au titre d'un programme annuel de distribution d'oeuvres cinématographiques.

Art. 110. - Les décisions relatives à l'octroi des avances et des subventions sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis de la commission du soutien financier sélectif à la distribution, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Art. 111. - Chaque avance et chaque subvention accordée fait l'objet d'une convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et l'entreprise de distribution bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement et de remboursement de l'avance ou les modalités de versement de la subvention ainsi que les circonstances dans lesquelles celles-ci sont sujettes à répétition.

Art. 112. - Pour la distribution d'une oeuvre cinématographique déterminée, l'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an à compter de la date de la notification de la décision d'octroi, pour exploiter cette oeuvre en salles de spectacles cinématographiques. A défaut d'exploitation dans ce délai, les sommes allouées doivent être reversées au Centre national de la cinématographie.
Pour la distribution des oeuvres cinématographiques constituant un programme annuel, l'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an à compter de la date de la notification de la décision d'octroi, pour exploiter ces oeuvres en salles de spectacles cinématographiques. Toutefois, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut, après avis de la commission du soutien financier sélectif à la distribution, décider de prolonger ce délai d'une durée d'un mois au plus si des circonstances exceptionnelles le justifient. A défaut d'exploitation dans le délai applicable, les sommes allouées doivent être reversées au Centre national de la cinématographie.
Sous-section 2
Subventions spécifiques à certaines entreprises

Art. 113. - Des subventions peuvent, chaque année, être accordées à des entreprises de distribution qui distribuent essentiellement des oeuvres cinématographiques relevant des catégories énumérées à l'article 1er du décret du 25 octobre 1991 susvisé et qui effectuent un travail de qualité. Ces entreprises doivent avoir une activité régulière de distribution.

Art. 114. - Les décisions relatives à l'octroi des subventions sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis de la commission du soutien financier sélectif à la distribution, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Art. 115. - Chaque subvention accordée fait l'objet d'une convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et l'entreprise de distribution bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les conditions de versement de la subvention ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci est sujette à répétition.
Section 3
Distribution de certaines oeuvres réalisées en langue française

Art. 116. - Des avances peuvent être accordées aux entreprises de distribution qui assument la distribution des oeuvres cinématographiques de longue durée bénéficiaires des avances à la production prévues aux articles 61 à 67 sous réserve que ces oeuvres soient les premières oeuvres cinématographiques de longue durée de leurs réalisateurs.

Art. 117. - Les décisions relatives à l'octroi des avances sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après un avis de la commission du soutien financier sélectif à la distribution portant sur les conditions de distribution des oeuvres, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Art. 118. - Chaque avance accordée fait l'objet d'une convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et l'entreprise de distribution bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement et de remboursement de l'avance ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci est sujette à répétition.
TITRE VI
DU SOUTIEN FINANCIER A LA PROMOTION
A L'ETRANGER DES OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES
Chapitre unique
Soutien financier automatique

Art. 119. - Sous réserve du règlement, dans les conditions prévues aux articles 20 à 23 du décret du 30 décembre 1959 susvisé, des créances privilégiées énumérées à l'article 63 du code de l'industrie cinématographique, les entreprises de production titulaires d'un compte ouvert à leur nom conformément à l'article 12 ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur ce compte pour couvrir les dépenses de promotion à l'étranger des oeuvres cinématographiques de longue durée qu'elles produisent.
Ces oeuvres doivent avoir donné lieu à la délivrance de l'agrément des investissements prévu aux articles 30 à 39. Elles doivent en outre être réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'oeuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, d'oeuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ou d'oeuvres d'animation.

Art. 120. - Les sommes investies par les entreprises de production pour la promotion à l'étranger des oeuvres cinématographiques sont complétées par une allocation égale à 25 % de leur montant lorsque l'oeuvre cinématographique satisfait à des conditions de réalisation, notamment artistiques et techniques, dans une proportion minimale identique à celle prévue pour l'application du 2o de l'article 32.

Art. 121. - L'investissement des sommes inscrites sur leur compte par les entreprises de production ainsi que le bénéfice des allocations complémentaires sont subordonnés à l'obtention d'une autorisation accordée par le directeur général du Centre national de la cinématographie.
L'autorisation doit être demandée au plus tard trois mois après la délivrance de l'agrément de production. Elle est accordée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Art. 122. - Les sommes allouées aux entreprises de production sont versées sur un compte bancaire ouvert spécialement pour chaque oeuvre cinématographique.
TITRE VII
DU SOUTIEN FINANCIER A LA DIFFUSION DE CERTAINES OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES EN SALLES DE SPECTACLES CINEMATOGRAPHIQUES
Chapitre Ier
Soutien financier automatique
Section unique
Diffusion d'oeuvres cinématographiques de courte durée
Sous-section 1
Diffusion de programmes complets

Art. 123. - La représentation en salles de spectacles cinématographiques de « programmes complets » comprenant une ou plusieurs oeuvres cinématographiques de courte durée bénéficiaires de l'agrément de diffusion prévu aux articles 129 à 131 et une oeuvre cinématographique de longue durée pour laquelle l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 a été délivré ouvre droit au profit des entreprises qui ont procédé à la composition de ces programmes au versement d'allocations.

Art. 124. - Le montant des allocations est calculé par application d'un taux au produit de la taxe spéciale prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts perçue aux guichets des salles de spectacles cinématographiques à l'occasion de la représentation commerciale du programme dont la ou les oeuvres cinématographiques de courte durée constituent l'un des éléments. Le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget.

Art. 125. - Lorsque le montant calculé est inférieur à 50 000 F ou supérieur à 500 000 F, le montant de l'allocation effectivement versée est fixé respectivement à 50 000 F ou 500 000 F.

Art. 126. - Le versement des allocations est subordonné au tirage d'un nombre minimum de copies de la ou des oeuvres cinématographiques de courte durée. Il est également subordonné à la représentation effective de cette ou de ces oeuvres en complément de l'oeuvre cinématogaphique de longue durée au cours d'un nombre minimum de séances.
Le nombre minimum de copies et le nombre minimum de séances précités sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Sous-section 2
Diffusion de programmes d'oeuvres de courte durée

Art. 127. - La représentation en salles de spectacles cinématographiques de programmes composés principalement d'oeuvres cinématographiques de courte durée bénéficiaires de l'agrément de diffusion prévu aux articles 129 à 131 ouvre droit, au profit des entreprises qui ont produit ces oeuvres et au profit des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui assurent cette représentation, au versement d'allocations dont l'assiette et le taux de calcul sont identiques à ceux fixés pour le calcul prévu à l'article 15.

Art. 128. - Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la proportion minimale que doit représenter la durée de projection des oeuvres cinématographiques de courte durée au sein du programme ainsi que les conditions de répartition des allocations entre les bénéficiaires.
Sous-section 3
Agrément de diffusion

Art. 129. - L'agrément de diffusion des oeuvres cinématographiques de courte durée est délivré par le directeur général du Centre national de la cinématographie à la demande des entreprises qui ont produit ces oeuvres.

Art. 130. - Seules peuvent bénéficier d'un agrément de diffusion les oeuvres cinématographiques de courte durée pour la production desquelles a été délivré soit l'autorisation de production prévue par la réglementation édictée en application de l'article 2 du code de l'industrie cinématographique, soit l'agrément d'investissement prévu à l'article 83.
Les oeuvres cinématographiques de courte durée figurant sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976 susvisé ainsi que celles réalisées dans le but de recommander la consommation d'un produit ou l'utilisation d'un service ne peuvent en aucun cas bénéficier d'un agrément de diffusion.

Art. 131. - Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la nature des renseignements et documents justificatifs qui doivent être remis pour l'obtention de l'agrément de diffusion.
Chapitre II
Soutien financier sélectif

Art. 132. - Les conditions d'attribution du soutien financier sélectif à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques sont fixées par les articles 4 à 8 du décret du 24 août 1998 susvisé.
TITRE VIII
DU SOUTIEN FINANCIER A LA MODERNISATION ET A LA CREATION DES ETABLISSEMENTS DE SPECTACLES CINEMATOGRAPHIQUES
Chapitre Ier
Soutien financier automatique

Art. 133. - Les conditions d'attribution du soutien financier automatique à la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques sont fixées par les articles 9 à 18 du décret du 24 août 1998 susvisé.
Chapitre II
Soutien financier sélectif

Art. 134. - Les conditions d'attribution du soutien financier sélectif à la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques sont fixées par l'article 19 du décret du 24 août 1998 susvisé.
TITRE IX
DU SOUTIEN FINANCIER A L'EQUIPEMENT ET A LA MODERNISATION DES INDUSTRIES TECHNIQUES DE LA CINEMATOGRAPHIE
Chapitre unique
Soutien financier sélectif

Art. 135. - Des subventions peuvent être accordées aux entreprises appartenant à la catégorie des industries techniques de la cinématographie, notamment les studios de prises de vues et d'enregistrement sonore, les laboratoires de développement et de tirage ainsi que les ateliers de trucage et d'effets spéciaux, en vue de concourir à leur équipement, leur modernisation et leur restructuration.
Des subventions peuvent également être accordées aux constructeurs de matériels concourant aux besoins de la production et de la projection cinématographique ainsi qu'aux entreprises qui effectuent des opérations portant sur la recherche, le perfectionnement ou la mise au point de techniques propres à améliorer la qualité ou à réduire le coût de la production cinématographique.

Art. 136. - Le montant des subventions est déterminé, après examen d'un dossier fourni par le demandeur, en fonction du coût des travaux prévus, des fournitures et des matériels commandés ou achetés, à l'exclusion des travaux et des fournitures d'entretien normal.
Ce montant ne peut couvrir plus de 50 % du coût des travaux, des fournitures et des matériels considérés.

Art. 137. - Les décisions relatives à l'octroi des subventions sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis d'une commission dite « commission du soutien financier aux industries techniques de la cinématographie et de l'audiovisuel ».
La composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Art. 138. - Chaque subvention accordée fait l'objet d'une convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et l'entreprise bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de la subvention ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci est sujette à répétition.
TITRE X
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 139. - Les sommes inscrites sur les comptes ouverts au nom des entreprises de production d'oeuvres cinématographiques de longue durée avant l'entrée en vigueur du décret no 88-482 du 2 mai 1988 modifiant le décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique antérieurement en vigueur doivent être investies conformément aux dispositions du présent décret dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. A l'expiration de ce délai, ces sommes sont annulées.

Art. 140. - Les produits provenant des remboursements et des redevances prévus à l'article 7 du décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique antérieurement en vigueur et afférents aux avances sur recettes accordées avant le 1er janvier 1996 sont directement encaissés par l'agent comptable du Centre national de la cinématographie agissant en qualité de comptable public et reversés au compte spécial du Trésor no 902-10 « Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle ».
Les sommes inscrites sur le compte des entreprises de production à raison de la représentation commerciale d'oeuvres cinématographiques de longue durée pour la production desquelles ces entreprises de production ont bénéficié d'avances sur recettes accordées avant le 9 mai 1997 sont complétées par une somme égale au montant de la redevance éventuellement versée en application des conventions conclues avant cette date conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article 7 du décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique et de l'article 25 du décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 précité.

Art. 141. - Les entreprises de production qui ont produit des oeuvres cinématographiques de longue durée qui n'ont pas été soumises aux procédures d'agrément prévues par la réglementation applicable avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et dont le visa d'exploitation a été délivré à compter du 1er janvier 1997 disposent d'un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret pour demander, au titre de ces oeuvres, l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49.

Art. 142. - Toute demande d'agrément déposée au Centre national de la cinématographie avant la date de publication du présent décret en vue de bénéficier du soutien financier prévu par le décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique et par les textes pris pour son application est instruite, et le soutien financier accordé ou refusé, dans les conditions alors en vigueur.
Entre la date de publication du présent décret et la date de son entrée en vigueur fixée à l'article 151, les entreprises de production peuvent demander que les oeuvres cinématographiques de longue durée dont elles engagent la production soient soumises aux dispositions du titre III ci-dessus.

Art. 143. - Les membres des commissions prévues par la réglementation antérieurement en vigueur demeurent membres des commissions maintenues par le présent décret, pour la durée de leur mandat restant à courir.

Art. 144. - Les arrêtés fixant les taux prévus aux I, II et III de l'article 5 du décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique antérieurement en vigueur valent pour l'application des articles 15, 16 et 17.
Les arrêtés fixant les taux prévus à l'article 5 ter du décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique antérieurement en vigueur valent pour l'application de l'article 101.
Les arrêtés fixant les taux prévus à l'article 8 du décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique antérieurement en vigueur valent pour l'application des articles 124 et 127.

Art. 145. - Pendant une durée de six ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les sommes investies par les entreprises de production titulaires d'un compte ouvert conformément à l'article 12 pour la production d'oeuvres cinématographiques de longue durée et de courte durée sont complétées par une allocation de 1 % par jour de tournage dans des studios établis en France et titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique. Le montant de cette allocation complémentaire ne peut excéder 50 % des dépenses correspondantes et 2 000 000 F par oeuvre cinématographique.

Art. 146. - Les oeuvres cinématographiques de longue durée pour la production desquelles soit l'agrément des investissements, soit l'agrément de production, est délivré dans les six ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui satisfont à des conditions de réalisation, notamment artistiques et techniques, dans une proportion minimale fixée par l'arrêté prévu à l'article 19, ouvrent droit, à raison de leur représentation commerciale, au bénéfice d'une majoration de 5 % des sommes inscrites sur le compte des entreprises de production concernées.

Art. 147. - Le décret du 30 décembre 1959 susvisé est ainsi modifié :
1o Le titre est ainsi rédigé : « Décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 pris pour l'application de certaines mesures relatives au soutien financier à la production cinématographique » ;
2o Les articles 2, 3, 10, 13, 13 bis, 14, 15, 16, 18, 19, 19 bis, 26, 27 et 28 sont abrogés.

Art. 148. - Le décret du 30 juin 1994 susvisé est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé :
« Les subventions versées au Centre national de la cinématographie en application du b du 1o du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995) modifié sont, en ce qui concerne l'industrie vidéographique, destinées à l'octroi de subventions proportionnelles et de subventions sélectives dans les conditions prévues par les dispositions des sections 1 et 2 en vue de concourir à l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public. » ;
2o A l'article 2, les mots : « pour chaque oeuvre de référence, définie à l'article 13 bis du décret du 30 décembre 1959 » et les mots : « l'agrément complémentaire prévu à l'article 19 du décret du 30 décembre 1959 susvisé » sont respectivement remplacés par les mots : « pour chaque oeuvre cinématographique de longue durée pour laquelle a été délivré l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique » et par les mots : « l'agrément de production précité » ;
3o A l'article 4, les mots : « l'agrément d'investissement » et les mots : « conditions fixées par l'article 13 du décret du 30 décembre 1959 susvisé » sont respectivement remplacés par les mots : « l'agrément des investissements prévu aux articles 30 à 39 du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ou, lorsque celui-ci n'a pas été demandé, de l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 du même décret » et par les mots : « conditions fixées par l'article 10 du décret précité » ;
4o L'article 6 est ainsi rédigé :
« Lorsque l'agrément des investissements a été délivré et que l'oeuvre cinématographique ne donne pas lieu à la délivrance de l'agrément de production, ou lorsque l'oeuvre ne répond pas aux conditions fixées par l'article 10 du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique, l'éditeur est tenu de reverser au Centre national de la cinématographie le montant des allocations qui lui ont été attribuées. Il est également tenu d'effectuer ce remboursement dans le cas où il ne peut justifier de l'édition de l'oeuvre pour laquelle il a bénéficié du soutien financier. »

Art. 149. - Le décret du 24 août 1998 susvisé est ainsi modifié :
1o Le titre est ainsi rédigé : « Décret no 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques et au soutien financier à la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques » ;
2o L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Pour l'application du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique, les conditions d'attribution du soutien financier, d'une part à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques, d'autre part à la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographique, sont fixées par les dispositions du présent décret. » ;
3o L'article 2 est abrogé ;
4o Le III de l'article 3 est abrogé ;
5o Aux articles 12 et 14, les mots : « établissement cinématographique » sont remplacés par les mots : « établissement de spectacles cinématographiques ».

Art. 150. - Sont abrogés :
1o Le décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ;
2o Le décret no 77-361 du 28 mars 1977 relatif aux conditions d'octroi du soutien financier de l'Etat aux industries techniques de la cinématographie ;
3o Le décret no 91-186 du 15 février 1991 relatif aux oeuvres cinématographiques réalisées sur support pellicule de 70 mm comportant au moins huit perforations par image ;
4o Le décret no 93-458 du 24 mars 1993 modifié relatif à l'aide au développement d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure ;
5o Le décret no 97-450 du 29 avril 1997 relatif au soutien financier à la distribution d'oeuvres cinématographiques de longue durée de qualité, d'origine française et étrangère.

Art. 151. - Le présent décret entrera en vigueur un mois après la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

Art. 152. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 février 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication,
Catherine Trautmann
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter