J.O. Numéro 302 du 29 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21310

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Décret no 2001-1332 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 28 et 71 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles


NOR : MCCT0100750D



Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu la directive 89/552 /CEE du Conseil des Communautés européennes du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, modifiée par la directive 97/36 /CE du Parlement européen et du Conseil des Communautés européennes du 30 juin 1997 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 302 bis KB et 302 bis KC ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28 et 71 ;
Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application des articles 27, 33 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision, modifié par le décret no 92-279 du 27 mars 1992 et par le décret no 2001-1330 du 28 décembre 2001 ;
Vu le décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 2001-10 du 23 octobre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers.
Elles sont également applicables à la rediffusion, en mode analogique ou numérique, intégrale ou partielle, en plusieurs programmes de ces services au sens du 14o de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.


Art. 2. - L'objet principal des services est la programmation d'oeuvres cinématographiques et d'émissions consacrées au cinéma et à son histoire au sens de l'article 6-2 du décret du 17 janvier 1990 susvisé.


Art. 3. - Sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour des programmes déterminés, les éditeurs de services réservent au moins 75 % de leur durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.
Les programmes ne faisant pas l'objet de conditions d'accès particulières sont diffusés dans des tranches horaires fixées par la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel conformément à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.


Art. 4. - I. - Pour l'application du présent décret, on entend par ressources totales de l'exercice le total, après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, du produit des abonnements, des recettes publicitaires, de parrainage et de télé-achat résultant de l'exploitation du service sur tout support et par tout procédé de télécommunication, en mode analogique ou numérique.
II. - Pour l'application du présent décret, on entend par abonné le titulaire au 30 juin de l'année d'un abonnement individuel dans lequel est inclus l'accès au service par tout procédé de télécommunication en mode analogique ou numérique.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION D'OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES


Art. 5. - I. - Les éditeurs de services consacrent chaque année au moins 20 % de leurs ressources totales de l'exercice à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques.
Les acquisitions de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française représentent, respectivement, au moins 12 % et 9 % des ressources totales de l'exercice. En outre, ces acquisitions ne peuvent être inférieures à des montants par abonné en France déterminés par la convention.
Les contrats d'achat de droits fixent un prix d'acquisition distinct pour chaque diffusion.
Les dépenses mentionnées au deuxième alinéa, lorsqu'elles portent sur des droits de diffusion en exclusivité acquis avant la fin de la période de prise de vues, ne sont prises en compte que dans la mesure où leur montant a été intégralement versé au plus tard 30 jours après la sortie de l'oeuvre en salles en France, sous réserve de la livraison d'un matériel de diffusion conforme aux normes professionnelles en vigueur.
II. - La convention détermine la part du montant des acquisitions de droits d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française mentionnées au I que les éditeurs de services consacrent à l'achat de droits de diffusion en exclusivité d'oeuvres cinématographiques avant la fin de la période de prise de vues et dont le devis de production est inférieur ou égal à un montant qu'elle fixe.


Art. 6. - Au moins trois quarts des dépenses d'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française et d'oeuvres répondant aux conditions prévues à l'article 10 du décret du 24 février 1999 susvisé, qui n'ont pas été diffusées en France par un service de télévision hors paiement à la séance, sont consacrées par les éditeurs de services à la production indépendante, selon des critères liés à l'oeuvre et à l'entreprise qui la produit.
I. - Est réputée relever de la production indépendante l'oeuvre dont les modalités d'exploitation répondent aux conditions suivantes :
1o Les droits de diffusion stipulés au contrat n'ont pas été acquis par l'éditeur de services pour plus de deux diffusions et la durée d'exclusivité de ces droits n'excède pas 18 mois pour chaque diffusion ;
2o L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, les droits secondaires ou mandats de commercialisation de l'oeuvre pour plus d'une des modalités d'exploitation suivantes :
a) Exploitation en France, en salles ;
b) Exploitation en France, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;
c) Exploitation en France, sur un service de télévision autre que celui qu'il édite ;
d) Exploitation en France et à l'étranger sur un service de communication en ligne ;
e) Exploitation à l'étranger, en salles, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur un service de télévision.
Toutefois, lorsque l'éditeur de services consacre plus de 85 % des dépenses d'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française et d'oeuvres répondant aux conditions prévues à l'article 10 du décret du 24 février 1999 susvisé, qui n'ont pas été diffusées en France par un service de télévision hors paiement à la séance, au développement de la production indépendante, la détention des droits secondaires ou mandats de commercialisation peut porter sur deux des modalités d'exploitation mentionnées ci-dessus, sans toutefois que puissent être cumulées les modalités définies aux c et e.
Pour l'application de ces conditions, les droits secondaires et mandats de commercialisation détenus indirectement par un éditeur de services s'entendent de ceux détenus par une entreprise contrôlée par l'éditeur de services ou une personne le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
II. - Est réputée indépendante d'un éditeur de services l'entreprise de production qui répond aux conditions suivantes :
1o L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % de son capital social ou de ses droits de vote ;
2o Elle ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ;
3o Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ne contrôle, au sens du même article , l'éditeur de services.
Toutefois, est assimilée à une entreprise indépendante d'un éditeur de services l'entreprise qui ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de l'oeuvre considérée et n'en garantit pas la bonne fin.


Art. 7. - La qualification d'oeuvre relevant de la production indépendante au sens du I de l'article 6 est attribuée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel après avis du Centre national de la cinématographie.


Art. 8. - La durée des droits de diffusion en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française que les éditeurs de services acquièrent avant la fin de la période de prise de vues n'excède pas douze mois.
Cette durée peut être prolongée de six mois à l'égard de tout service faisant appel à une rémunération de la part des usagers hors paiement à la séance pour les oeuvres cinématographiques dont les droits de diffusion sont acquis avant la fin de la période de prise de vues, dans des conditions fixées par la convention quant au nombre ou à la proportion d'oeuvres cinématographiques concernées, ainsi qu'à la nature et au montant de la rémunération.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION D'OEUVRES AUDIOVISUELLES


Art. 9. - Les éditeurs de services consacrent chaque année au moins 4,5 % de leurs ressources totales nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.
Pour l'application du présent article , les ressources totales nettes de l'exercice sont celles définies à l'article 4 du présent décret, déduction faite des frais de régie publicitaire dûment justifiés et de la taxe prévue aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général des impôts.
Lorsqu'un éditeur de services dessert exclusivement une zone dont la population recensée est inférieure à 6 millions d'habitants, la convention peut, en tenant notamment compte de la nature de la programmation, fixer le montant prévu au premier alinéa à un niveau inférieur à 4,5 % et la proportion prévue au premier alinéa de l'article 11 à un niveau inférieur à deux tiers.


Art. 10. - Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française les montants consacrés par les éditeurs de services :
1o A l'achat, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion sur le service qu'ils exploitent ;
2o A l'investissement, avant la fin de la période de prise de vues, en parts de producteur ;
3o A l'achat de droits de diffusion ou de rediffusion d'oeuvres sur le service qu'ils exploitent ;
4o Au financement de travaux d'écriture et de développement.
La convention peut également fixer, compte tenu de la nature de la programmation de l'éditeur de services, des obligations spécifiques pour un ou plusieurs genres d'oeuvres audiovisuelles, notamment la fiction, le documentaire, l'animation et le spectacle vivant. Ces obligations peuvent comporter la fixation d'un volume annuel minimal de commande d'oeuvres inédites.


Art. 11. - Au moins deux tiers des dépenses prévues à l'article 9 sont consacrés au développement de la production indépendante selon des critères liés à l'oeuvre audiovisuelle et à l'entreprise qui la produit.
I. - Est réputée relever de la production indépendante l'oeuvre dont les modalités d'exploitation répondent aux conditions suivantes :
1o Lorsqu'ils sont exclusifs, les droits n'ont pas été acquis par l'éditeur de services pour plus de trois diffusions intervenant dans un délai maximal de dix-huit mois à compter de la livraison de l'oeuvre. Lorsqu'ils portent sur des oeuvres d'animation, ces droits ne peuvent être acquis pour plus d'une diffusion sur la même période.
Toutefois, les contrats peuvent prévoir un droit d'option prioritaire et exclusive au profit de l'éditeur de services pour des diffusions supplémentaires intervenant dans un délai qui peut excéder la période de première exclusivité, à condition que le prix de ces rediffusions soit fixé dans le contrat initial.
L'éditeur de services qui use de la faculté ouverte par l'alinéa précédent ne peut acquérir des droits de diffusion pour un délai supérieur à quarante-deux mois à compter de la livraison de l'oeuvre. Il ne peut non plus acquérir le droit de diffuser les oeuvres d'animation plus de trois fois au cours de cette période, ce nombre étant porté à six pour les autres oeuvres audiovisuelles.
Les droits pour chacune des diffusions postérieures à celles prévues dans le contrat initial sont négociés pour une période d'exclusivité ne dépassant pas dix-huit mois.
Pour l'application des quatre alinéas précédents, la notion de diffusion peut être entendue comme la multidiffusion de la même oeuvre pour un nombre et un délai déterminés par accord contractuel, sans que ce nombre puisse excéder six diffusions et ce délai un mois.
Les règles et limitations définies à ces mêmes alinéas s'appliquent à chacun des programmes de l'éditeur de services.
2o Les contrats mentionnés au 1o ne portent que sur les droits nécessaires à l'exploitation du service diffusé par l'éditeur par voie hertzienne terrestre en mode analogique.
Toutefois, cette règle ne fait pas obstacle à ce que ces contrats concernent également :
a) Les droits et autorisations visant à une exploitation intégrale et simultanée par câble et par satellite ou dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
b) Les droits et autorisations visant à une rediffusion intégrale ou partielle au sens du 14o de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
c) Les dispositions inscrites dans les conventions impliquant obligation de cession de droits de reproduction et de représentation à un autre éditeur de services.
3o Chaque mandat de commercialisation fait l'objet d'un contrat distinct et doit avoir été négocié dans des conditions équitables.
4o L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur ; il ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'oeuvre et n'en garantit pas la bonne fin.
5o Lorsque l'entreprise qui cède les droits à l'éditeur de services est distincte du producteur de l'oeuvre, cette entreprise n'est pas à la fois contrôlée par l'éditeur ou par une personne le contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et détentrice, sur cette oeuvre, de droits ou d'un mandat de commercialisation pour une ou plusieurs exploitations autres que celles mentionnées au 2o.
II. - Est réputée indépendante d'un éditeur de services l'entreprise de production qui répond aux conditions suivantes :
1o L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % de son capital social ou de ses droits de vote ;
2o Elle ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ;
3o Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires détenant, directement ou indirectement, au moins 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ne détient, directement ou indirectement, plus de 15 % de son capital social ou de ses droits de vote ;
4o Le ou les actionnaires la contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ne contrôlent pas, au sens du même article , l'éditeur de services ;
5o L'entreprise de production n'a pas réalisé, au cours des trois exercices précédents, plus de 80 % de son volume horaire cumulé de production audiovisuelle ou de son chiffre d'affaires cumulé de producteur audiovisuel avec le même éditeur de services. Cette disposition n'est pas applicable aux entreprises dont le chiffre d'affaires de producteur audiovisuel est, en moyenne, inférieur à 7 millions d'euros pour les trois exercices précédents, ni pendant les trois premières années d'activité de l'entreprise.


Art. 12. - La convention peut préciser, pour un ou plusieurs genres d'oeuvres audiovisuelles, la proportion minimale des dépenses qu'un éditeur de services doit, compte tenu de la nature de sa programmation, consacrer au développement de la production indépendante.


Art. 13. - Les sommes mentionnées aux 1o, 2o et 4o de l'article 10 sont prises en compte, pour le montant total correspondant à chacune des oeuvres identifiées dans le contrat, au titre de l'exercice au cours duquel l'éditeur de services a commencé à exécuter l'engagement financier correspondant.
Les sommes mentionnées au 3o du même article sont prises en compte au jour de la signature du contrat, à l'exception du prix des diffusions supplémentaires prévu au deuxième alinéa du 1o du I de l'article 11, qui est pris en compte au jour de l'exercice effectif du droit d'option.

TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Art. 14. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2002. Dans un délai de trois mois à compter de cette date, les conventions des éditeurs de services autorisés sont modifiées en tant que de besoin.
Le décret no 95-668 du 9 mai 1995 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable à certains services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite est abrogé à compter de la même date.


Art. 15. - La ministre de la culture et de la communication est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 décembre 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca