J.O. 20 du 24 janvier 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2003-60 du 21 janvier 2003 relatif aux services de zone des systèmes d'information et de communication


NOR : INTX0200160D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret no 2000-555 du 21 juin 2000 relatif à l'organisation territoriale de la défense ;

Vu le décret no 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone ;

Vu le décret no 2002-916 du 30 mai 2002 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration de la police ;

Vu le décret no 2002-917 du 30 mai 2002 relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès des préfets de zone ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de l'intérieur en date du 28 mars 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :


Article 1


Dans chaque zone de défense, il est institué un service de zone des systèmes d'information et de communication compétent pour l'ensemble des services du ministère de l'intérieur dirigé, sous l'autorité du préfet de zone, par le préfet délégué pour la sécurité et la défense.

Ce service peut comprendre des délégations régionales et des antennes techniques dont l'implantation est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 2


I. - Le service de zone des systèmes d'information et de communication est chargé par le préfet de zone :

a) De contribuer à la permanence, à la continuité et à la sécurité des liaisons gouvernementales ;

b) De la programmation et de l'exécution des travaux d'infrastructure des systèmes d'information et de communication ;

c) Du développement d'applications informatiques d'intérêt national ou zonal ;

d) De l'exécution des mesures de sécurité des systèmes d'information dans les services du préfet de zone et du contrôle de leur application dans les autres services du ministère de l'intérieur dans la zone de défense ;

e) De la mise en oeuvre des systèmes d'information et de communication en cas de déclenchement de plans de secours ou de crise ou pour faire face à des événements particuliers ;

f) De l'instruction à l'échelon de la zone des dossiers d'attribution des fréquences au ministère de l'intérieur.

II. - Il est également chargé par le préfet de zone, à la demande d'un ou plusieurs préfets de département de son ressort :

a) Du soutien technique et de l'assistance du ou des services départementaux des systèmes d'information et de communication, notamment lors d'événements particuliers ;

b) De l'étude, de l'ingénierie, de la programmation, de l'installation et de la maintenance des infrastructures et des équipements de télécommunication, de radiocommunication, de traitement et de transmission des données informatiques de la ou des préfectures, sous-préfectures et des services de police et de sécurité civile ;

c) De la mise en oeuvre de la formation technique des personnels des systèmes d'information et de communication.

Article 3


Le préfet délégué pour la sécurité et la défense est assisté dans la direction du service de zone des systèmes d'information et de communication par un chef de service dénommé chef de service de zone des systèmes d'information et de communication.

Les chefs de service de zone des systèmes d'information et de communication appartiennent soit au corps des ingénieurs des télécommunications, soit au corps des inspecteurs des systèmes d'information et de communication ayant le grade d'inspecteur régional des systèmes d'information et de communication.

Article 4


Pour les matières énumérées à l'article 2 du présent décret, le préfet de zone peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la sécurité et la défense, au chef de service de zone des systèmes d'information et de communication et aux agents en fonction dans ledit service.

Article 5


Dans la zone de défense de Paris sont applicables les dispositions du présent article .

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, il est institué un service régional des systèmes d'information et de communication, placé sous l'autorité du préfet du département des Yvelines.

Il peut comprendre des antennes techniques dont l'implantation est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

II. - Le service régional des systèmes d'information et de communication visé au I du présent article est chargé des missions prévues à l'article 2 du présent décret pour l'ensemble des services du ministère de l'intérieur dans la zone de défense de Paris, à l'exception des services placés sous l'autorité du préfet de police et des services de police des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne relevant du secrétariat général pour l'administration de la police de Paris.

Il peut également être chargé d'exécuter les missions prévues à l'article 2 du présent décret au profit des services centraux des directions actives de police, situés dans les départements de la zone de défense de Paris.

III. - Le préfet du département des Yvelines est assisté dans la direction du service régional des systèmes d'information et de communication par un chef de service dénommé chef du service régional des systèmes d'information et de communication.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret sont applicables au chef du service régional des systèmes d'information et de communication.

IV. - Le préfet des Yvelines peut donner délégation de signature au chef du service régional des systèmes d'information et de communication placé sous son autorité et aux agents en fonction dans ledit service pour les matières énumérées à l'article 2 du présent décret.

Article 6


Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux zones de défense des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien.

Article 7


Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.

Article 8


L'article 13 du décret no 93-377 du 18 mars 1993 relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès des préfets de zone de défense est abrogé.

Article 9


Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 janvier 2003.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye