J.O. Numéro 126 du 1er Juin 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09895

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Décret no 2002-916 du 30 mai 2002 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration de la police


NOR : INTX0200045D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;
Vu le décret no 83-321 du 20 avril 1983 modifié relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense à caractère non militaire ;
Vu le décret no 93-377 du 18 mars 1993 modifié relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès des préfets de zone de défense ;
Vu le décret no 2000-555 du 21 juin 2000 relatif à l'organisation territoriale de la défense ;
Vu le décret no 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de l'intérieur en date du 28 mars 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Chapitre Ier
Dispositions générales


Art. 1er. - Dans chaque zone de défense, il est institué un secrétariat général pour l'administration de la police placé sous l'autorité du préfet de zone.
Les secrétariats généraux pour l'administration de la police sont des services déconcentrés du ministère de l'intérieur. Ils sont constitués des services organisés au siège du secrétariat général pour l'administration de la police, de délégations pour l'administration de la police ou d'antennes logistiques dont l'implantation est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.


Art. 2. - I. - Les secrétariats généraux pour l'administration de la police sont chargés :
a) De la répartition entre les préfets de département des crédits de fonctionnement et d'équipement des services de police, arrêtée par le président de la conférence de police prévue à l'article 4, et après avis de celle-ci ;
b) De la mise en oeuvre des opérations de recrutement et de la gestion administrative et financière des personnels des services de police à l'exclusion de leur emploi, de leur évaluation et de leur notation ;
c) De la fourniture aux services de police des moyens logistiques et des prestations techniques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions ;
d) De la préparation, de la programmation et de la conduite d'opérations immobilières de la police nationale ;
e) De la mise en oeuvre du contrôle de gestion dans les services de police.
II. - Ils peuvent également être chargés :
a) Par les préfets de département de leur ressort, de la préparation des budgets des services de police et de la gestion d'opérations immobilières des autres services du ministère de l'intérieur ;
b) Par le préfet du département de leur siège, de l'exécution des budgets des services de police.
III. - Ils peuvent enfin être chargés par le ministre de l'intérieur de l'organisation d'opérations de recrutement de personnels relevant de ce ministère, de la gestion administrative et financière de personnels techniques et spécialisés ainsi que de toute question d'administration générale relevant du ministère.


Art. 3. - Le préfet délégué pour la sécurité et la défense placé auprès du préfet de zone assure la direction du secrétariat général pour l'administration de la police. Il peut être assisté :
a) D'un secrétaire général adjoint pour l'administration de la police désigné parmi les membres du corps des sous-préfets, des administrateurs civils ou de conception et de direction de la police nationale ;
b) D'un ou plusieurs chargés de mission appartenant à des corps de catégorie A.


Art. 4. - Une conférence de police placée sous la présidence du préfet de zone est créée dans le ressort de chaque secrétariat général pour l'administration de la police.
La conférence de police est consultée sur la répartition des crédits de fonctionnement et d'équipement alloués aux services de police dans les départements intéressés. Elle peut également être consultée sur toute question administrative ou logistique concernant la police nationale.
Cette conférence est composée :
a) Des préfets de département du ressort concerné ;
b) Du secrétaire général pour l'administration de la police ;
c) Des directeurs ou chefs des services de police dont le siège est situé dans le ressort territorial du secrétariat général pour l'administration de la police.
En fonction de l'ordre du jour, le trésorier-payeur général du département siège du secrétariat général pour l'administration de la police peut être invité par le président à participer aux travaux de la conférence de police avec voix consultative ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.


Art. 5. - Les personnels affectés dans les secrétariats généraux pour l'administration de la police appartiennent notamment au cadre national des préfectures, aux corps de la police nationale et aux corps des services techniques du matériel et des ouvriers d'Etat du ministère de l'intérieur.


Art. 6. - Dans les matières énumérées à l'article 2, le préfet de zone et les préfets de département de la zone peuvent donner délégation de signature au secrétaire général pour l'administration de la police, au secrétaire général adjoint pour l'administration de la police, aux chargés de mission et aux agents en fonction dans les secrétariats généraux pour l'administration de la police.

Chapitre II

Dispositions particulières relatives aux secrétariats généraux pour l'administration de la police situés dans le ressort de la zone de défense de Paris


Art. 7. - Par dérogation au premier alinéa de l'article 1er, il est institué :
a) Un secrétariat général pour l'administration de la police compétent sur le territoire des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dont le siège est à Paris, placé sous l'autorité du préfet de police ;
b) Un secrétariat général pour l'administration de la police compétent sur le territoire des départements des Yvelines, de l'Essonne, de la Seine-et-Marne et du Val-d'Oise, dont le siège est à Versailles, placé sous l'autorité du préfet du département des Yvelines.


Art. 8. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 3, les fonctions de secrétaire général pour l'administration de la police sont assurées :
a) Pour le secrétariat général pour l'administration de la police de Paris, par un préfet placé sous l'autorité du préfet de police ;
b) Pour le secrétariat général pour l'administration de la police de Versailles, par un membre du corps des sous-préfets ou du corps des administrateurs civils, placé sous l'autorité du préfet des Yvelines.


Art. 9. - Le préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Paris, dispose, en tant que de besoin, des services de la préfecture de police de Paris.


Art. 10. - Dans les matières énumérées à l'article 2, le préfet de police, préfet de la zone de défense de Paris, le préfet des Yvelines et les préfets de département de la zone peuvent donner délégation de signature au secrétaire général, au secrétaire général adjoint pour l'administration de la police, aux chargés de mission et aux agents en fonction dans le secrétariat général pour l'administration de la police.


Art. 11. - Les conférences de police constituées dans le ressort des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris et de Versailles sont, par dérogation aux dispositions de l'article 4, respectivement présidées par le préfet de police et par le préfet de la région d'Ile-de-France.

Chapitre III
Dispositions diverses et transitoires


Art. 12. - Le décret du 16 janvier 2002 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 13 est ainsi rédigé :
« Art. 13. - Pour l'exercice de ses attributions en matière d'administration de la police nationale, le préfet de zone dispose d'un secrétariat général pour l'administration de la police dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Le IV de l'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - Pour l'exercice de ses attributions en matière d'administration de la police nationale, le préfet de zone de défense de Paris dispose d'un secrétariat général pour l'administration de la police dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sans préjudice des compétences dévolues au préfet des Yvelines pour ce qui concerne le secrétariat général pour l'administration de la police de Versailles. »


Art. 13. - Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux zones de défense des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien.


Art. 14. - Le décret no 71-572 du 1 er juillet 1971 relatif à la compétence et à l'organisation des secrétariats généraux pour l'administration de la police et le décret no 71-1030 du 23 décembre 1971 relatif au secrétariat général pour l'administration de la police de Paris sont abrogés.


Art. 15. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2003.


Art. 16. - Dans le ressort territorial des secrétariats généraux pour l'administration de la police nationale de Rennes, Orléans-Tours, Bordeaux, Metz et Dijon, expirent à la date d'entrée en vigueur mentionnée à l'article 15 :
a) Le mandat des membres des commissions administratives paritaires locales pour les adjoints administratifs de la police nationale, les agents administratifs de la police nationale et les agents des services techniques de la police nationale, les contrôleurs des transmissions et les agents du service des transmissions, les contrôleurs des services techniques des matériels, les contremaîtres des services techniques des matériels, les conducteurs du ministère de l'intérieur en exercice à la date de publication du présent décret ;
b) Le mandat des membres des commissions locales d'avancement, d'essai et de discipline des ouvriers d'Etat.
A compter de la publication du présent décret, des élections sont organisées dans le ressort territorial des secrétariats généraux pour l'administration de la police situés dans les zones de défense Ouest, Sud-Ouest et Est, en vue de constituer des commissions locales compétentes à l'égard des corps mentionnés ci-dessus.
Le mandat des membres des commissions administratives paritaires ainsi constituées expire à la date du renouvellement de l'ensemble des instances compétentes à l'égard des corps mentionnés au présent article .


Art. 17. - Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.


Art. 18. - Le présent décret sera exécuté sous la responsabilité du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 mai 2002.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy