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Arrêté du 24 décembre 2002 modifiant l'arrêté du 18 octobre 2001 relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels


NOR : INTE0200710A



Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 85-1076 du 9 octobre 1985 relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu le décret no 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret no 2001-683 du 30 juillet 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours ;

Vu le décret no 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;

Vu l'arrêté du 16 mai 1994 modifié relatif à l'expérimentation de la réforme de la formation des sapeurs-pompiers ;

Vu l'arrêté du 18 octobre 2001 modifié relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels,

Arrête :


Article 1


Les dispositions de l'article 27 de l'arrêté du 18 octobre 2001 susvisé sont abrogées et remplacées par les suivantes :

« Art. 27. - L'emploi de chef de groupement peut être tenu par les commandants, les lieutenants-colonels ou les colonels de sapeurs-pompiers professionnels, conformément à l'article 7 du décret no 2001-683 du 30 juillet 2001 suvisé, après acquisition des modules de formation énumérés ci-après :

« 1. Cadre réglementaire et obligations professionnelles ;

« 2. Management ;

« 3. Gestion des risques et des crises.

« Le contenu, la durée et l'évaluation de cette formation sont fixés dans le programme des scénarios pédagogiques de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP).

« Cette évaluation comprend au moins un entretien avec le jury prévu à l'article 29 bis du présent arrêté. »

Article 2


Les dispositions de l'article 28 de l'arrêté du 18 octobre 2001 susvisé sont abrogées et remplacées par les suivantes :

« Art. 28. - L'emploi de directeur départemental des services d'incendie et de secours et l'emploi de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours peuvent être tenus par les commandants, lieutenants-colonels et les colonels des sapeurs-pompiers professionnels, conformément aux articles 5 et 6 du décret no 2001-683 susvisé, après acquisition des modules fonctionnels et opérationnels de formation énumérés ci-après :

« 1. Cadre réglementaire et obligations professionnelles ;

« 2. Management ;

« 3. Gestion des crises et des risques.

« Le contenu, la durée et l'évaluation de cette formation sont fixés dans le programme des scénarios pédagogiques de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP).

« Cette évaluation comprend au moins un entretien avec le jury prévu à l'article 29 bis du présent arrêté et la présentation devant le jury d'une étude personnelle portant sur des travaux réalisés. »

Article 3


Il est inséré après l'article 28 de l'arrêté du 18 octobre 2001 un article 28 bis ainsi rédigé :

« Art. 28 bis. - Par dérogation aux dispositions des articles 27 et 28 du présent arrêté, les commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels peuvent bénéficier d'une dispense de tout ou partie des modules fonctionnels et opérationnels 2 et 3 de la formation d'adaptation à l'emploi de chef de groupement ou de directeur départemental des services d'incendie et de secours ou de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours, sous réserve d'avoir suivi une formation supérieure équivalente ou d'avoir obtenu un diplôme correspondant et sanctionnant une formation universitaire de troisième cycle ou homologué au moins au niveau I, conformément à la procédure d'homologation instituée par le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 susvisé.

« Cette dispense est accordée après avis d'une commission définie à l'article suivant. »

Article 4


Les dispositions de l'article 29 de l'arrêté du 18 octobre 2001 susvisé sont abrogées et remplacées par les suivantes :

« La commission d'agrément des formations définies à l'article 28 bis du présent arrêté est composée comme suit :

« Président : le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant.

« Membres de droit :

« - le sous-directeur des sapeurs-pompiers ou son représentant ;

« - le chef du bureau de la foramtion et des associations de sécurité civile ou son représentant ;

« - le directeur de l'ENSOSP ;

« - le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant.

« Membres nommés par le directeur de la défense et de la sécurité civiles :

« - un élu, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;

« - un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;

« - un directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

« - trois membres de l'enseignement supérieur. »

Article 5


Il est inséré après l'article 29 de l'arrêté du 18 octobre 2001 susvisé un article 29 bis ainsi rédigé :

« Art. 29 bis. - Les jurys d'attribution des diplômes sanctionnant les formations de chef de groupement et de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours sont constitués des membres composant la commission d'agrément définie à l'article 29 du présent arrêté.

« Un rapport d'information sur les travaux des jurys ainsi que sur la sélection des dossiers est transmis chaque année à la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A. »

Article 6


Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 décembre 2002.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles,

haut fonctionnaire de défense,

M. Sappin