J.O. 4 du 5 janvier 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2003-13 du 3 janvier 2003 fixant le régime indemnitaire des auditeurs de justice et des candidats admis aux concours de recrutement de magistrats prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature


NOR : JUSB0210643D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment son article 21-1 ;

Vu l'ordonnance no 59-77 du 7 janvier 1959 relative au Centre national d'études judiciaires, ensemble l'article 9 de la loi no 70-613 du 10 juillet 1970 substituant à l'appellation de Centre national d'études judiciaires celle d'Ecole nationale de la magistrature ;

Vu le décret no 61-555 du 31 mai 1961 fixant le régime indemnitaire des auditeurs de justice, des membres du conseil d'administration et du personnel de l'Ecole nationale de la magistrature ;

Vu le décret no 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les départements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont en charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, et notamment son article 15 ;

Vu le décret no 2001-1099 du 22 novembre 2001 relatif aux modalités du recrutement de magistrats prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature,

Décrète :


Article 1


Les auditeurs de justice et les candidats admis aux concours prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peuvent bénéficier d'indemnités journalières de stage et d'une indemnité de formation.

Article 2


Les auditeurs de justice et les stagiaires visés à l'article 1er appelés, lors de leur scolarité, à suivre des stages de formation hors de la commune de leur résidence administrative perçoivent des indemnités journalières de stage dont le montant et les modalités de versement sont fixés par arrêtés conjoints du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 3


Les auditeurs de justice et les stagiaires visés à l'article 1er peuvent recevoir une indemnité de formation dont le montant est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 4


Cette indemnité de formation est allouée mensuellement pendant toute la durée des études à l'Ecole nationale de la magistrature. Le nombre de mensualités ne peut en aucun cas excéder celui de la durée normale des études.

Le paiement de l'indemnité de formation est suspendu pendant la période au cours de laquelle l'auditeur de justice ou le stagiaire se trouve en position d'absence injustifiée. Quelle que soit la durée de celle-ci, l'indemnité de formation est alors supprimée pour le mois au cours duquel l'absence a eu lieu. Le paiement de l'indemnité de formation est également suspendu en cas de manque d'assiduité.

Article 5


Le versement de l'indemnité de formation est exclusif du versement des indemnités journalières de stage.

Article 6


Le titre Ier du décret du 31 mai 1961 susvisé est abrogé.

Article 7


Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er septembre 2002 en ce qui concerne les candidats admis aux concours de recrutement de magistrats prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, et au 1er janvier 2003 en ce qui concerne les auditeurs de justice.

Article 8


Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 janvier 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert