J.O. Numéro 272 du 23 Novembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18659

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Décret no 2001-1099 du 22 novembre 2001 relatif aux modalités du recrutement de magistrats prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature


NOR : JUSB0110484D



Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret no 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;
Vu le décret no 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Les concours prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont ouverts par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe le nombre des places offertes pour chacun d'eux.
Le programme des épreuves, les modalités d'organisation et la discipline des concours ainsi que les conditions d'inscription et les listes des candidats admis à prendre part aux épreuves sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux concours prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.


Art. 2. - Les épreuves des concours comprennent :
1o Des épreuves d'admissibilité :
a) Une consultation ou étude juridique, rédigée en 5 heures, à partir de documents se rapportant au droit civil, et ayant notamment pour but d'apprécier la capacité du candidat à appliquer le droit (coefficient 4) ;
b) Une composition, rédigée en 5 heures, sur un sujet se rapportant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature, soit au droit pénal (général et spécial), soit au droit public (coefficient 4) ;
c) Une note de synthèse, rédigée en 5 heures, à partir d'un dossier de nature juridique (coefficient 4).
2o Des épreuves d'admission :
a) Un exposé de dix minutes portant sur un cas pratique se rapportant au droit civil ou au droit pénal ayant notamment pour but d'apprécier l'aptitude à juger du candidat, suivi d'une conversation de vingt minutes avec le jury permettant d'évaluer l'intelligence que le candidat a de ses activités antérieures et son ouverture d'esprit (coefficient 5). La durée de préparation de cette épreuve est d'une heure ;
b) Une interrogation orale de quinze minutes portant pour chaque candidat sur celle des matières qu'il n'a pas choisie pour la deuxième épreuve d'admissibilité (coefficient 3) ;
c) Pour les concours de recrutement de magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire, une interrogation orale de quinze minutes portant sur la procédure civile et pénale et, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature, soit sur le droit social, soit sur le droit commercial (coefficient 2).
Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.


Art. 3. - Les jurys des concours prévus à l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont ainsi composés :
1o Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;
2o Un maître des requêtes au Conseil d'Etat ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes ;
3o Quatre magistrats de l'ordre judiciaire dont au moins un appartenant au premier grade de la hiérarchie judiciaire ;
4o Deux professeurs des universités chargés d'un enseignement de droit ;
5o Trois autres personnes choisies en raison de leur compétence juridique.
Le président du jury est le même pour les deux concours.
Le président et les membres des jurys sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le même arrêté désigne le membre du jury appelé à remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
Les épreuves écrites sont anonymes. Les épreuves écrites et orales sont notées par deux correcteurs. L'épreuve d'admission prévue au a du 2o de l'article 2 est notée par le président et quatre membres du jury.
Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints aux jurys par arrêté du garde des sceaux. Ils participent aux délibérations finales du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.


Art. 4. - Chaque jury établit, par ordre de mérite et dans la limite des places mises au concours, la liste des candidats admis.
Il peut ne pas pourvoir tous les postes offerts. Il peut également établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire comportant les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes dans le cas de désistement ou de décès de candidats admis.
Le président du jury établit, pour chaque concours, un rapport qu'il adresse au garde des sceaux, ministre de la justice.


Art. 5. - Les candidats déclarés admis par le jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité de stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature et choisissent, suivant leur rang de classement et en fonction de la liste qui leur est proposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, le poste auquel ils souhaitent être nommés. Le candidat déclaré admis qui n'a pas exprimé de choix fait d'office l'objet d'une proposition de nomination et, s'il refuse cette proposition, est considéré comme démissionnaire.
La formation à laquelle sont soumis les candidats admis au concours est d'une durée de six mois. Elle comporte une période de cinq mois passée en juridiction ainsi qu'une formation d'un mois dispensée à l'Ecole nationale de la magistrature.
Les dispositions des articles 52, 53 et du chapitre II du titre IV du décret du 4 mai 1972 susvisé sont applicables aux stagiaires.
Ceux-ci perçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade dans lequel ils seront classés en application du présent décret, compte non tenu de la durée du stage. Les stagiaires ayant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement par leur administration dès le début de leur formation.
Pendant la période passée en juridiction, ils portent le costume de magistrat au tribunal de grande instance à l'exception de l'épitoge.
Les magistrats recrutés au titre des concours prévus à l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée suivent une formation continue obligatoire d'une durée de trois mois au cours des six années suivant leur nomination.


Art. 6. - Les magistrats recrutés dans le corps judiciaire en application de l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte la durée du stage et, sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon par l'article 12 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, une fraction des années d'activité professionnelle antérieure dans les conditions suivantes :
Les années d'activité professionnelle accomplies en qualité de fonctionnaire de catégorie A, d'agent public d'un niveau équivalent à la catégorie A, de cadre au sens de la convention collective dont relevait l'intéressé, d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'avoué, de notaire, d'huissier de justice ou de greffier de tribunal de commerce sont retenues à raison de la moitié de leur durée pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. Les années d'activité professionnelle accomplies en toute autre qualité sont assimilées à raison des quatre dixièmes de leur durée à des services de catégorie A.
Pour les magistrats recrutés au premier grade de la hiérarchie judiciaire, la fraction de l'activité professionnelle antérieure ainsi déterminée n'est prise en compte que si elle excède sept ans et pour la fraction excédant ces sept années.


Art. 7. - Les fonctionnaires et agents publics qui détiennent dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon auquel l'application de l'article 6 aboutirait à les classer sont classés à l'échelon de leur grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 12 du décret du 7 janvier 1993 susvisé pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent alors l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon.


Art. 8. - Pour l'accès aux fonctions du premier grade des magistrats recrutés au second grade de la hiérarchie judiciaire, la fraction d'activité professionnelle antérieure déterminée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 6 est assimilée aux services effectifs exigés par l'article 15 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, à raison de la moitié de sa durée pour la fraction comprise entre quatre et huit ans.


Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 novembre 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius