J.O. 303 du 29 décembre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 21959
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Décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale et modifiant le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales
NOR : SANG0223568D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 15 et L. 16 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 et par le décret no 2001-1238 du 19 décembre 2001 ;
Vu le décret no 95-1156 du 2 novembre 1995 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, modifié par le décret no 2001-788 du 30 août 2001 ;
Vu le décret no 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales, modifié par le décret no 2001-1219 du 19 décembre 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 19 mars 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L'INSPECTION DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1
Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale forment un corps de fonctionnaires de l'Etat classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.Article 2
Le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale comporte les grades d'inspecteur hors classe, d'inspecteur principal et d'inspecteur.
Le grade d'inspecteur hors classe comprend cinq échelons. Le grade d'inspecteur principal comprend neuf échelons. Le grade d'inspecteur comprend un échelon d'inspecteur-élève et douze échelons.Article 3
Les membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale sont chargés, sous l'autorité des directeurs régionaux et départementaux des affaires sanitaires et sociales, de la mise en oeuvre des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales de l'Etat et apportent, en tant que de besoin, leur concours à la mise en oeuvre des politiques dont sont chargées les agences régionales de l'hospitalisation.
A ce titre, ils assurent notamment des missions :
1° D'inspection et de contrôle des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;
2° De planification, de programmation et d'allocation de ressources des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;
3° De pilotage, d'animation et de contrôle des dispositifs en matière de politique de santé publique, d'intégration, d'insertion et de développement social ;
4° D'évaluation des politiques publiques ;
5° De contrôle de l'application de la législation et de la gestion des organismes de protection sociale ;
6° D'animation des politiques interministérielles dans le cadre des délégations interservices.
Ils peuvent exercer des fonctions informatiques ainsi que d'expertise, de conseil et d'encadrement.Article 4
Les membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale peuvent également être affectés à l'administration centrale des ministères chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale ainsi que dans les établissements publics placés sous tutelle de ces ministères.
Chapitre II
Recrutement
Article 5
Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale sont recrutés :
1° Par concours, dans les conditions fixées aux articles 6 à 10 ;
2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du sixième des nominations prononcées en application du 1°, parmi les fonctionnaires des corps de catégorie B relevant des ministères chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale ; les intéressés doivent être âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année de la nomination et justifier à cette date d'au moins neuf ans de services publics, dont cinq ans au moins de services civils effectifs dans un corps de catégorie B.Article 6
Pour l'application du 1° de l'article 5, deux concours distincts sont ouverts par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique :
1° Pour les deux tiers des postes mis au concours, aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Les intéressés doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour la participation au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;
2° Pour le tiers des postes mis au concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et aux magistrats. Les intéressés doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans de services publics effectifs pour la retraite, dont deux ans au moins dans un corps de catégorie B ou de même niveau.
Les emplois mis au concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie, dans la limite de 15 % des places mises aux concours.
Les candidats qui atteignent l'âge limite maximum pour se présenter à un concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.Article 7
Peuvent également concourir au titre du 2° de l'article 6 et dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du même article les agents en fonctions dans une organisation internationale justifiant au 1er janvier de l'année du concours d'au moins quatre ans de services civils effectifs.Article 8
La nature des épreuves, le programme et les modalités d'organisation des concours mentionnés à l'article 6 sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique.
La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par les ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.Article 9
Les candidats reçus aux concours mentionnés au 1° de l'article 5 sont nommés inspecteurs-élèves par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale. Au cours de la période de stage fixée à dix-huit mois, ils reçoivent une formation de la même durée, organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale de la santé publique.Article 10
Pendant la durée du stage, les inspecteurs-élèves perçoivent la rémunération afférente à l'échelon d'inspecteur-élève.
Les inspecteurs-élèves qui, pour des raisons autres que l'inaptitude physique, mettent fin à leur stage plus de trois mois après la date de leur admission doivent rembourser le montant des traitements et indemnités qu'ils ont perçus, sauf en cas d'accès par la voie du concours à un autre emploi public.
Les inspecteurs-élèves qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou, le cas échéant, d'agent d'une organisation internationale sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage ; ils peuvent opter pour percevoir le traitement afférent à leur ancien emploi si ce traitement est supérieur à celui d'inspecteur-élève. Toutefois, cette option ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient reclassés en application des articles 15 à 17 du présent décret.
Les inspecteurs-élèves qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire et qui ont été recrutés en application du 2° de l'article 6 peuvent opter dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Tout candidat qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, s'il présente des justifications reconnues fondées, sa nomination peut être reportée dans la limite maximale de deux années, par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.Article 11
Les modalités de la formation prévue à l'article 9 sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique.
Cet arrêté fixe également les modalités de la formation prévue à l'article 20 du présent décret pour les inspecteurs recrutés en application du 2° de l'article 5.Article 12
A l'issue de leur formation, les inspecteurs-élèves recrutés en application du 1° de l'article 5, qui ont satisfait aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 11, sont titularisés au 1er échelon du grade d'inspecteur.
La durée de la formation est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite de dix-huit mois.
Préalablement à leur titularisation, les inspecteurs doivent souscrire l'engagement de servir l'Etat pendant une période de cinq ans à compter de leur nomination en qualité d'inspecteur. En cas de rupture volontaire de cet engagement avant l'expiration de la période précitée, les intéressés doivent reverser à l'Etat, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale, tout ou partie des traitements et indemnités perçus en tant qu'inspecteurs-élèves, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.
Dans le cas où la titularisation ne pourrait être prononcée, les inspecteurs-élèves sont soit autorisés à prolonger leur stage dans la limite d'une année au plus, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.Article 13
Dans les quatre ans qui suivent leur titularisation, les inspecteurs ont l'obligation de suivre six mois de formation de perfectionnement à l'emploi selon des modalités qui sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.Article 14
S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, les inspecteurs titularisés en application de l'article 12 sont classés dans le corps dans les conditions définies aux articles 15, 16, 17 et 18 du présent décret.Article 15
Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau, sont nommés dans le grade d'inspecteur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 22 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle ayant résulté de l'avancement audit échelon.Article 16
Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont nommés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 22 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants. Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière est calculée :
1° D'une part, sur la base de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
2° D'autre part, lorsqu'il y a lieu, sur la base de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, l'emploi ou le cadre d'emplois dont l'accès est réservé aux membres de son corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine.Article 17
Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D ou de même niveau sont nommés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 16 à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.Article 18
Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité d'agent non titulaire sont nommés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte sur la base des durées moyennes fixées à l'article 22 pour chaque avancement d'échelon une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :
1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
3° Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination dans le corps peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.
Les dispositions des alinéas précédents ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 16.Article 19
Les agents des organisations internationales nommés en application du 2° de l'article 6 dans le grade d'inspecteur sont reclassés en tenant compte des services accomplis dans ces organisations en application des modalités prévues à l'article 18, à l'exception de son dernier alinéa.Article 20
Les inspecteurs recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 5 sont immédiatement titularisés dans le grade d'inspecteur dans les conditions définies à l'article 16, sous réserve des dispositions prévues à l'article 11.
Ils suivent une formation de six mois dont les modalités sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 11.Article 21
Lorsque l'application des dispositions des articles 15 à 17 aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient auparavant, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Chapitre III
Avancement
Article 22
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon des différents grades du corps régi par le présent décret sont fixées comme suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
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Article 23
L'avancement aux différents échelons et l'avancement de grade sont prononcés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.
Les avancements de grade ont lieu après inscription à un tableau d'avancement arrêté par les ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale, après avis de la commission administrative paritaire.Article 24
Peuvent être nommés inspecteur hors classe les inspecteurs principaux ayant atteint le 5e échelon de leur grade et ayant effectué deux ans de services effectifs dans ce grade.
Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Ceux qui ont été nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.Article 25
Peuvent être nommés au grade d'inspecteur principal :
1° Après une épreuve de sélection organisée par la voie d'un examen professionnel dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique, les inspecteurs ayant atteint le 5e échelon de leur grade et justifiant au moins de cinq ans de services effectifs à compter de leur titularisation dans le corps ou dans un corps de catégorie A ou de niveau équivalent. La durée de service militaire obligatoire ou de service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des cinq ans de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 16 du présent décret. Ces déductions ne peuvent avoir toutefois pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectifs exigés dans le corps ou dans un corps de catégorie A ;
2° Au choix, les inspecteurs parvenus au 10e échelon de leur grade.
Ces promotions s'effectuent par la voie de l'examen professionnel dans la limite des cinq sixièmes des nominations prononcées et au choix dans la limite du sixième des nominations prononcées.
Le jury devant lequel les candidats subissent l'épreuve de sélection dans le cadre de l'examen professionnel complète son appréciation par la consultation de leur dossier individuel.
Les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement, établi sur avis de la commission administrative paritaire.
Ces fonctionnaires doivent avoir suivi l'intégralité des six mois de formation de perfectionnement à l'emploi prévus à l'article 13. Toutefois, cette condition n'est pas opposable aux inspecteurs qui ont suivi la formation dans les conditions fixées aux articles 10 et 12 du décret du 2 novembre 1995 susvisé.
Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Ceux qui ont été nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.
Les inspecteurs principaux doivent suivre une formation dont les modalités sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.
Chapitre IV
Détachement
Article 26
Les membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale peuvent être placés en position de détachement lorsqu'ils justifient de quatre années au moins de services effectifs en cette qualité.Article 27
Peuvent être placés en position de détachement dans le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale les fonctionnaires de catégorie A relevant d'un corps ou d'un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à 966 et justifiant de quatre années de services effectifs en cette qualité.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps d'origine.
Les fonctionnaires détachés dans le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.
Les intéressés détachés dans le grade d'inspecteur doivent suivre la formation prévue à l'article 20 et, s'ils sont détachés dans le grade d'inspecteur principal ou d'inspecteur hors classe, la formation prévue à l'article 25.
Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans les grades d'inspecteur et d'inspecteur principal peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps.
Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Chapitre V
Dispositions transitoires
Article 28
Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés selon les dispositions suivantes :
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Pour le grade d'inspecteur principal la durée du 1er échelon provisoire est d'un an et six mois et celle du 2e échelon provisoire est de deux ans.
Les services effectifs accomplis dans leur ancien grade par les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, régi par le décret du 2 novembre 1995 susvisé, sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade de reclassement.Article 29
Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales inscrits, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2002 pour l'accès aux grades de chef de service, d'inspecteur principal de 1re classe et d'inspecteur principal de 2e classe, bénéficient des dispositions prévues à l'article 28 du présent décret après application des dispositions respectives des articles 24, 25 et 26 du décret du 2 novembre 1995 susvisé.Article 30
Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, en formation à la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent cette formation dans les conditions fixées aux articles 10 et 12 du décret du 2 novembre 1995 susvisé.
Toutefois, les inspecteurs-élèves dont l'entrée en formation intervient postérieurement au 1er janvier 2002 et avant la date de publication du présent décret suivent la formation de dix-huit mois dans les conditions définies à l'article 9 ci-dessus. Leur titularisation intervient dans les conditions prévues à l'article 12 du présent décret.Article 31
Les membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales sont maintenus en fonctions jusqu'à la mise en place de la commission administrative paritaire du corps régi par le présent décret pour l'examen des questions concernant les membres de ce dernier.
Chapitre VI
Dispositions diverses
Article 32
Dans tous les textes réglementaires en vigueur, les références au corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, aux grades d'inspecteur principal de 2e classe et d'inspecteur principal de 1re classe et au grade de chef de service de ce corps sont remplacées respectivement par les références au corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale, au grade d'inspecteur principal et au grade d'inspecteur hors classe.Article 33
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :
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Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret et les pensions de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.Article 34
Le décret du 2 novembre 1995 susvisé est abrogé, à l'exception des dispositions des articles 10, 12, 24, 25 et 26 maintenues en vigueur pour l'application des dispositions de l'article 29 et du premier alinéa de l'article 30 du présent décret.
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE DÉCRET N° 97-157 DU 20 FÉVRIER 1997
Article 35
Le décret du 20 février 1997 susvisé est modifié comme suit :
I. - A l'article 4, les mots : « les chefs de service des affaires sanitaires et sociales régis par le décret du 2 novembre 1995 susvisé parvenus au moins au 2e échelon de leur grade » sont remplacés par les mots : « les inspecteurs hors classe régis par le décret no 2002-1569 du 24 décembre 2002 ayant atteint depuis au moins un an le 3e échelon de leur grade ; ».
II. - A l'article 7, le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale régis par le décret no 2002-1569 du 24 décembre 2002 ayant atteint au moins le 5e échelon du grade d'inspecteur principal ; »
III. - A l'article 10, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale régis par le décret no 2002-1569 du 24 décembre 2002 ayant atteint depuis au moins un an le 3e échelon du grade d'inspecteur principal ; »Article 36
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 décembre 2002.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert