J.O. Numéro 297 du 22 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20380

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Décret no 2001-1219 du 19 décembre 2001 modifiant le décret no 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales


NOR : MESG0122910D



Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales ;
Vu le décret no 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications, modifié par le décret no 99-837 du 23 septembre 1999 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel chargé des affaires sociales en date du 29 mai 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - L'article 6 du décret du 20 février 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - L'emploi de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales comporte, outre deux échelons spécifiques d'une durée de deux ans chacun destinés au classement des fonctionnaires nommés en application de l'article 7 bis ci-après, sept échelons normaux.
« La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans pour les quatre premiers échelons et de trois ans pour les 5e et 6e échelons.
« Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales sont classées en trois groupes, I, II et III, par arrêté du ou des ministres chargés de la santé, de la protection sociale et de l'action sociale.
« Peuvent seuls accéder au 6e échelon les directeurs départementaux affectés à une direction classée dans le groupe I.
« Peuvent seuls accéder au 7e échelon les directeurs départementaux affectés à une direction classée dans le groupe I et inscrite sur une liste fixée par l'arrêté mentionné au troisième alinéa du présent article . »


Art. 2. - Après l'article 7 du même décret, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :
« Art. 7 bis. - Dans le cadre des dispositions du décret no 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications, peuvent également être nommés dans l'emploi de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, dans les conditions suivantes :
1o Dans une direction départementale des affaires sanitaires et sociales classée dans le groupe III, les fonctionnaires ayant atteint dans leur corps un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 655 ;
2o Dans une direction départementale des affaires sanitaires et sociales classée dans le groupe I ou II, les fonctionnaires ayant atteint dans leur corps un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 701. »


Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'emploi de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales comporte, outre un échelon spécifique d'une durée de deux ans destiné au classement des fonctionnaires nommés en application de l'article 10 bis ci-après, cinq échelons normaux. »


Art. 4. - Au 1o de l'article 10 du même décret, le mot : « 5e » est remplacé par le mot : « 4e ».


Art. 5. - Après l'article 10 du même décret, il est inséré un article 10 bis ainsi rédigé :
« Art. 10 bis. - Dans le cadre des dispositions du décret no 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications, peuvent également être nommés dans l'emploi de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales les fonctionnaires ayant atteint dans leur corps un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 655. »


Art. 6. - Le deuxième alinéa de l'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les nominations dans les emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales sont prononcées pour une durée de trois ans. La durée totale d'occupation d'un même emploi ne peut excéder six ans.
Les nominations prononcées en application des dispositions prévues aux 2o et 3o de l'article 4, aux 3o et 4o de l'article 7, à l'article 7 bis au 2o de l'article 10 et à l'article 10 bis ne peuvent excéder 20 % de l'effectif de l'ensemble des emplois de directeur adjoint, de directeur départemental et de directeur régional. Toutefois, les nominations prononcées en application des 2o et 3o de l'article 4 ne peuvent excéder 50 % de l'effectif des emplois de directeur régional. »


Art. 7. - L'article 12 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 3 et aux deux derniers alinéas de l'article 6 ci-dessus, les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur régional, de directeur départemental ou de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade. Les fonctionnaires occupant précédemment un emploi sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur emploi antérieur. »
II. - Au deuxième alinéa, après le mot : « grade », il est ajouté les mots : « ou emploi ».
III. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Ceux qui percevaient dans leur emploi précédent, depuis six mois au moins au moment de leur nomination, un traitement supérieur à celui attaché au dernier échelon du nouvel emploi occupé conservent, à titre personnel, le traitement afférent à l'indice détenu avant leur nomination. »


Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 décembre 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly