J.O. 297 du 21 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21363

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Ordonnance n° 2002-1476 du 19 décembre 2002 portant extension et adaptation de dispositions de droit civil à Mayotte et modifiant son organisation judiciaire


NOR : DOMX0200170R



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de l'outre-mer,

Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 72 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'organisation judiciaire (partie Législative), notamment le titre IV de son livre IX ;

Vu la loi no 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction, notamment son article 14 ;

Vu la loi no 78-627 du 10 juin 1978 modifiant diverses dispositions du code civil relatives à l'indivision, notamment son article 5 ;

Vu la loi no 85-1097 du 11 octobre 1985 relative à la clause pénale et au règlement des dettes, notamment son article 3 ;

Vu la loi no 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relatif à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales ;

Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, notamment ses articles 3, 59 et 67 ;

Vu la loi no 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions du droit successoral, notamment son article 26 ;

Vu la loi no 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille, notamment ses articles 24 et 25 ;

Vu l'ordonnance no 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte, modifiée par la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001, notamment son article 19 ;

Vu l'ordonnance no 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte, modifiée par la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001, notamment son article 1er ;

Vu le décret du 4 février 1911 réorganisant le régime de la propriété foncière à Madagascar, modifié par le décret du 6 mai 1916 ;

Vu le décret du 3 juin 1913 réglementant le régime des eaux à Mayotte ;

Vu le décret du 9 juin 1931 réorganisant le régime de la propriété foncière dans l'archipel des Comores et portant suppression de la conservation des hypothèques de Dzaoudzi ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 29 novembre 2002 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :



TITRE Ier

DISPOSITIONS DE DROIT CIVIL


Article 1


Il est ajouté au code civil un livre IV intitulé : « Dispositions applicables à Mayotte » et comprenant les articles 2284 à 2302 ainsi rédigés :

« Art. 2284. - Le présent code est applicable à Mayotte dans les conditions définies au présent livre.

« Art. 2285. - Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

« 1° "Tribunal de grande instance ou "tribunal d'instance par : "tribunal de première instance ;

« 2° "Cour ou "cour d'appel par : "tribunal supérieur d'appel ;

« 3° "Juge d'instance par : "président du tribunal de première instance ou son délégué ;

« 4° "Département ou "arrondissement par : "collectivité départementale ;

« 5° "Code de procédure civile ou "nouveau code de procédure civile par : "dispositions de procédure civile applicables à Mayotte.


« TITRE PRÉLIMINAIRE



« DISPOSITIONS RELATIVES AU TITRE PRÉLIMINAIRE


« Art. 2286. - Les articles 1er à 6 sont applicables à Mayotte.


« TITRE Ier



« DISPOSITIONS RELATIVES AU LIVRE Ier


« Art. 2287. - Les articles 7 à 32-5 et 34 à 515-8 sont applicables à Mayotte.

« Art. 2288. - Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article 26 est ainsi rédigé :

« Les déclarations de nationalité sont reçues par le président du tribunal de première instance ou son délégué suivant les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

« Art. 2289. - Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article 55 est ainsi rédigé :

« Les déclarations de naissance seront faites dans les quinze jours de l'accouchement à l'officier d'état civil du lieu. »

« Art. 2290. - Les articles 57 et 61-3 sont applicables dans leur rédaction issue de la loi no 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relatif à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales.

« Les modifications apportées à ces articles par la loi no 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille entreront en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2007.

« Art. 2291. - Les articles 331, 331-2, 332-1, 334-2 et 334-5 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction issue de la loi no 93-22 du 8 janvier 1993.

« Les articles 333-4, 333-6, 334-1 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction issue de la loi no 72-3 du 3 janvier 1972.

« L'article 333-5 est applicable à Mayotte dans sa rédaction issue de la loi no 87-570 du 22 juillet 1987.

« Les modifications apportées à ces articles par la loi no 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille et les articles 311-21 et 311-22 entreront en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2007.

« Art. 2292. - Les articles 354, 361 et 363 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction issue de la loi no 93-22 du 8 janvier 1993.

« Les modifications apportées à ces articles par la loi no 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille entreront en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2007.

« Art. 2293. - Pour l'application à Mayotte des articles 515-3 et 515-7, les mots : "greffe du tribunal d'instance sont remplacés par les mots : "greffe du tribunal de première instance.


« TITRE II



« DISPOSITIONS RELATIVES AU LIVRE II


« Art. 2294. - Les articles 516 à 710 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations figurant aux articles 2295 et 2296.

« Art. 2295. - Pour l'application du neuvième alinéa de l'article 524, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds, les poissons des plans d'eau n'ayant aucune communication avec les cours d'eau, canaux et ruisseaux et les poissons des piscicultures et enclos piscicoles.

« Art. 2296. - Pour l'application de l'article 564, les mots : "ou plan d'eau visé aux articles 432 et 433 du code rural sont remplacés par les mots : "pisciculture ou enclos piscicoles.


« TITRE III



« DISPOSITIONS RELATIVES AU LIVRE III


« Art. 2297. - Les articles 711 à 832-2, 832-4 à 2283 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations figurant aux articles 2298 à 2302.

« Art. 2298. - Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions du cinquième alinéa de l'article 832 et celles des deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 832-2.

« Art. 2299. - Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article 832-4, les mots : "832, 832-1, 832-2 et 832-3 sont remplacés par les mots : "832, 832-1 et 832-2.

« Pour l'application du deuxième alinéa de cet article , les mots : "832, 832-2 et 832-3 sont remplacés par les mots : "832 et 832-2.

« Art. 2300. - A l'article 1069, les mots : "suivant les prescriptions des articles 2148 et 2149, deuxième alinéa, du présent code sont remplacés par les mots : "suivant les règles applicables localement en matière d'inscription de privilèges et hypothèques.

« Art. 2301. - Pour l'application à Mayotte de l'article 1873-13, les mots : "832 à 832-3 sont remplacés par les mots : "832 à 832-2.

« Art. 2302. - Les dispositions des titres XVII, XVIII et XIX du livre III sont applicables à Mayotte telles qu'aménagées par les dispositions du décret du 4 février 1911 portant réorganisation du régime de la propriété foncière à Madagascar, modifié par le décret du 6 mai 1916, et du décret du 9 juin 1931 portant réorganisation du régime de la propriété foncière dans l'archipel des Comores et suppression de la conservation des hypothèques de Dzaoudzi. »


TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES

À L'ORGANISATION JUDICIAIRE


Article 2


Le code de l'organisation judiciaire est modifié et complété conformément aux articles 3 à 8 de la présente ordonnance.

Article 3


L'article L. 941-1 est ainsi rédigé :

I. - Au 4°, les mots : « procureur général » sont remplacés par les mots : « procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel » ;

II. - Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° "Procureur de la République près le tribunal de première instance à la place de : "procureur de la République ».

Article 4


L'article L. 941-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 941-2. - Les articles L. 710-1, L. 7-10-1-1, L. 731-1 à L. 731-3 et L. 781-1 sont applicables dans la collectivité départementale de Mayotte. »

Article 5


L'article L. 942-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 942-5. - Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel représente en personne ou par ses substituts le ministère public devant le tribunal supérieur d'appel. »

Article 6


L'article L. 942-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 942-6. - Le procureur de la République près le tribunal de première instance représente en personne ou par ses substituts le ministère public devant le tribunal de première instance et toutes les juridictions du premier degré établies dans son ressort. »

Article 7


L'article L. 944-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 944-2. - L'article L. 532-1 est applicable à Mayotte. »

Article 8


L'article L. 946-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 946-2. - Par dérogation à l'article L. 811-2, pour les attributions qui lui sont dévolues par la loi, le greffier en chef peut donner délégation à un fonctionnaire du secrétariat-greffe de la même juridiction. »


TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES


Article 9


A l'article 19 de l'ordonnance no 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte, les mots : « d'un magistrat du siège désigné par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel » sont remplacés par les mots : « d'un magistrat du siège du tribunal de première instance ou du tribunal supérieur d'appel, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ».

Article 10


I. - Les dispositions du titre Ier de la présente ordonnance entreront en vigueur le premier jour du dix-huitième mois suivant sa publication.

II. - Les dispositions de la présente ordonnance découlant de l'extension des modifications des articles issus de la loi no 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction seront applicables aux contrats relatifs aux chantiers dont la déclaration réglementaire d'ouverture aura été établie postérieurement à la date mentionnée au I.

III. - Les dispositions de la présente ordonnance découlant de l'extension des modifications des articles issues de la loi no 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs seront applicables à la date mentionnée au I sans qu'il y ait lieu de considérer l'époque à laquelle le mariage a été célébré sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le droit de poursuite des créanciers dont la créance était née à une date antérieure à celle mentionnée au I restera déterminé par les dispositions en vigueur à cette date ;

2° Sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires passées en force de chose jugée, les règles nouvelles relatives aux récompenses, aux prélèvements et aux dettes entre époux seront applicables dans tous les régimes matrimoniaux non encore liquidés à la date mentionnée au I ;

3° Les époux mariés avant le 1er février 1966 sans avoir fait de contrat de mariage continueront d'avoir pour régime matrimonial la communauté de meubles et acquêts. Celle-ci sera entièrement soumise aux règles applicables au régime conventionnel de la communauté de meubles et acquêts prévu par les articles 1498 à 1501 du code civil ;

4° La faculté d'accepter la communauté ou d'y renoncer, prévue aux articles 1453 à 1466 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi no 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux, ne pourra plus être exercée ;

5° Si les époux avaient fait un contrat de mariage avant la date mentionnée au I, les stipulations de leur contrat non contraires aux dispositions des articles 218, 220 à 223 et 225 du code civil demeureront applicables ;

Toutefois, si les intéressés étaient convenus d'un régime de communauté autre que celui de main commune, les dispositions de la présente ordonnance seront applicables en tout ce qui concerne l'administration des biens communs et des biens propres ;

6é Les dispositions des articles 1570, 1571, 1573, 1574, 1577 et 1578, quatrième alinéa, du code civil s'appliqueront dès la date mentionnée au I aux époux ayant adopté le régime de la participation aux acquêts avant cette entrée en vigueur, lorsque leur contrat de mariage renvoyait, sur ces différents points, aux anciennes dispositions légales ou en était la reproduction.

IV. - Les dispositions de la présente ordonnance découlant de l'extension des modifications des articles issues de la loi no 78-627 du 10 juin 1978 modifiant diverses dispositions du code civil relatives à l'indivision seront applicables à toute demande de sursis au partage formée après la date mentionnée au I, quelle que soit la date de la demande en partage.

V. - Les époux qui, en application de la convention applicable aux régimes matrimoniaux faite à La Haye le 14 mars 1978 et avant la date mentionnée au I, ont, selon le cas, désigné la loi applicable dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 1397-3 ou accompli les formalités de publicité prévues au deuxième alinéa du même article , peuvent opposer aux tiers la désignation à laquelle ils ont ainsi procédé.

VI. - Les dispositions des articles 342, 342-6 du code civil sont applicables aux enfants nés avant la date mentionnée au I. Toutefois, elles ne remettent pas en cause la chose jugée é l'égard des actions à fins de subsides rejetées pour un motif autre qu'une forclusion.

VII. - Les dispositions de l'article 334-8 du code civil sont applicables aux enfants naturels nés avant la date mentionnée au I. Ceux-ci ne pourront néanmoins demander à s'en prévaloir dans les successions déjà partagées.

VIII. - Les dispositions des articles 900-2 à 900-8 du code civil sont applicables même aux donations et aux legs acceptés antérieurement à la date mentionnée au I.

IX. - Les dispositions des articles 1152 et 1231 du code civil sont applicables aux contrats et aux instances en cours à la date mentionnée au I.

Article 11


Sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la présente ordonnance :

1° Les dispositions du code civil, ainsi que les textes qui les ont complétées ou modifiées, applicables à Mayotte antérieurement à cette date, à l'exception de celles des titres XVII, XVIII et XIX du livre III telles qu'aménagées par les dispositions du décret du 4 février 1911 portant réorganisation du régime de la propriété foncière à Madagascar, modifié par le décret du 6 mai 1916, et du décret du 9 juin 1931 portant réorganisation du régime de la propriété foncière dans l'archipel des Comores et suppression de la conservation des hypothèques de Dzaoudzi ;

2° Les articles 1er à 6 du décret du 3 juin 1913 réglementant le régime des eaux à Mayotte ;

3° L'article 1er de l'ordonnance no 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte.

Article 12


Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 décembre 2002.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben