Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 72 et 75 ;
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;
Vu la loi no 99-899 du 25 octobre 1999 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer, notamment le 5o de son article 1er ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 8 février 2000 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
TITRE Ier
REGLES DE DETERMINATION
DES NOM ET PRENOMS
Article 1er
Le présent titre fixe les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte.
Chapitre Ier
Dispositions permanentes
Article 2
L'enfant né du mariage de ses parents acquiert le nom de son père.
Article 3
L'enfant né hors mariage acquiert le nom de sa mère.
Avec l'accord de la mère, celui qui se présente comme le père peut, par une déclaration devant l'officier de l'état civil, conférer à l'enfant, par substitution, son propre nom sans que cette dation de nom ait pour effet d'établir un lien de filiation.
Article 4
Le ou les prénoms d'un enfant né du mariage de ses parents sont choisis par ces derniers.
Le ou les prénoms d'un enfant né hors mariage sont choisis par sa mère.
Article 5
Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales. L'adjonction ou la suppression de prénoms peut pareillement être décidée.
Pour l'enfant mineur né du mariage de ses parents, la demande est introduite par les deux parents ou par l'un d'eux si l'autre est décédé ou hors d'état de manifester son consentement. Pour l'enfant mineur né hors mariage, elle est introduite par la mère. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
Article 6
Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré.
Le changement de nom est autorisé par décret.
Article 7
Tout intéressé peut faire opposition devant le Conseil d'Etat au décret portant changement de nom dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel.
Un décret portant changement de nom prend effet, s'il n'y a pas eu d'opposition, à l'expiration du délai pendant lequel l'opposition est recevable ou, dans le cas contraire, après le rejet de l'opposition.
Article 8
Le changement de nom s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans.
Article 9
Tout changement de nom de l'enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l'établissement ou d'une modification d'un lien de filiation.
L'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement du patronyme des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement.
Article 10
Mention des décisions de changement de prénom et de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants.
Chapitre II
Dispositions transitoires
Article 11
Les personnes majeures mentionnées à l'article 1er nées avant la publication de la présente ordonnance doivent choisir un nom :
1o Parmi les vocables figurant dans leur acte de naissance ;
2o Ou parmi les vocables servant à identifier leurs ascendants ;
3o Ou parmi les surnoms sous lesquels elles justifient par tout moyen être connues dans leur commune de résidence.
Le père d'un enfant dont le nom a été attribué en application de l'article 14 ne peut choisir un autre nom que celui donné à l'enfant.
La mère d'un enfant dont le nom a été attribué en application de l'article 16 ne peut choisir un autre nom que celui donné à l'enfant.
Article 12
Les personnes mentionnées à l'article 11 choisissent librement leurs prénoms.
Article 13
L'enfant mineur né du mariage de ses parents avant la publication de la présente ordonnance reçoit le nom que son père a choisi pour lui-même en application de l'article 11.
Son ou ses prénoms sont choisis par ses parents. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
Article 14
L'enfant né du mariage de ses parents après la publication de la présente ordonnance et avant que son père ait effectué le choix prévu à l'article 11 se voit attribuer un nom choisi :
1o Parmi les vocables servant à identifier les ascendants de l'enfant dans la lignée paternelle ;
2o Ou parmi les surnoms sous lesquels son père justifie par tout moyen être connu dans sa commune de résidence.
Ce choix est effectué par le père, ou par la mère si le père est décédé ou hors d'état de manifester son consentement.
Les enfants nés du ou des mariages d'un même père se voient attribuer le même nom.
Article 15
L'enfant mineur né hors mariage avant la publication de la présente ordonnance reçoit le nom que sa mère a choisi pour elle-même en application de l'article 11.
Son ou ses prénoms sont choisis par sa mère. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
Article 16
L'enfant né hors mariage après la publication de la présente ordonnance et avant que sa mère ait effectué le choix prévu à l'article 11 se voit attribuer par celle-ci un nom choisi :
1o Parmi les vocables servant à identifier la mère ou les ascendants de celle-ci ;
2o Ou parmi les surnoms sous lesquels sa mère justifie par tout moyen être connue dans sa commune de résidence.
Les enfants nés d'une même mère hors mariage se voient attribuer le même nom.
Article 17
Les choix prévus aux articles 11 et 12 sont exprimés devant la commission de révision de l'état civil instituée à l'article 18, ou devant un représentant de celle-ci, dans les douze mois suivant la publication de l'arrêté du préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, procédant à l'installation de cette commission.
TITRE II
COMMISSION DE REVISION DE L'ETAT CIVIL
Article 18
Il est institué une commission de révision de l'état civil chargée d'établir les actes de naissance, de mariage ou de décès qui auraient dû être portés sur les registres de l'état civil de droit commun ou de droit local à Mayotte.
Article 19
La commission est composée :
1o D'un magistrat du siège désigné par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel, qui la préside ;
2o Du préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, ou de son représentant ;
3o Du président du conseil général ou de son représentant ;
4o Du grand cadi ou de son représentant ;
5o Des maires des communes de la collectivité territoriale de Mayotte ou de leurs représentants, pour l'examen des dossiers se rapportant aux actes d'état civil relevant de leur commune.
Article 20
La commission établit les actes de l'état civil destinés à suppléer :
1o Les actes n'ayant jamais été dressés alors qu'ils auraient dû l'être en application des règles relatives à l'état civil de droit commun ou de droit local ;
2o Les actes perdus ou détruits ;
3o Les actes irréguliers et ceux dont l'état de conservation ne permet plus l'exploitation ;
4o Les actes devant être inscrits sur un registre de l'état civil de droit commun lorsqu'il est constaté qu'ils ont été inscrits à tort sur le registre concernant les personnes relevant du statut de droit local ;
5o Les actes devant être inscrits sur un registre de l'état civil de droit local lorsqu'il est constaté qu'ils ont été inscrits à tort sur le registre concernant les personnes relevant du statut de droit commun.
La commission procède également à l'établissement des actes que rend nécessaire le choix d'un nom exercé dans les conditions définies au titre Ier.
Article 21
La commission est saisie par la personne dont l'état civil est en cause, par son conjoint, par ses ascendants, par ses descendants, par ses collatéraux au deuxième degré ou par ses ayants droit.
Elle peut également être saisie par le ministère public.
Article 22
L'établissement des actes est de droit lorsqu'il est demandé par le ministère public ainsi que pour les actes de l'état civil relatifs :
1o Aux naissances survenues moins de quatre-vingts ans avant la publication de la présente ordonnance ;
2o Aux mariages célébrés moins de cinquante ans avant la publication de la présente ordonnance ;
3o Et aux décès survenus moins de trente ans avant la publication de la présente ordonnance.
Dans les autres cas, il n'est donné suite qu'aux demandes fondées sur un motif légitime.
Article 23
Les actes de l'état civil inscrits à tort sur les registres ne correspondant pas au statut de la personne qu'ils visent sont inscrits sur les registres correspondant à ce statut, avec tous effets de droit.
Les actes passés antérieurement à cette inscription sont valables.
Article 24
La décision de la commission est notifiée au demandeur et au ministère public, qui peuvent former un recours devant le tribunal de première instance.
La commission confère valeur authentique aux actes qu'elle établit.
Ces actes sont ensuite transmis par le secrétariat de la commission à l'officier de l'état civil compétent qui en assure la transcription dans un nouveau registre.
Article 25
La commission devra avoir achevé ses travaux dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'arrêté du préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, procédant à son installation. Ce délai pourra cependant être prorogé une fois par décret pour une nouvelle durée de cinq ans.
Article 26
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 mars 2000.