J.O. Numéro 186 du 10 Août 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13715

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Circulaire du 6 août 2002 relative à l'application de la loi no 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie


NOR : JUSD0230132C


Paris, le 6 août 2002.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, à Mesdames et Messieurs les procureurs généraux près les cours d'appel, Mesdames et Messieurs les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel (pour attribution) ; Mesdames et Messieurs les premiers présidents de cour d'appel, Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux supérieurs d'appel (pour information)
Conformément à la tradition de la Ve République, le Parlement vient d'adopter, à l'occasion de la réélection du Président de la République, une loi portant amnistie de certains faits commis avant le 17 mai 2002.
Compte tenu de la priorité accordée par le Gouvernement à la lutte contre l'insécurité, et de la nécessité de concilier cette manifestation de pardon attendue par un grand nombre de nos concitoyens avec l'efficacité de la répression, cette loi est toutefois beaucoup moins large que les précédentes.
Ainsi, par rapport à la loi d'amnistie du 3 août 1995, le législateur a considérablement augmenté la liste des infractions qui, en raison de leur gravité ou parce que leur répression constitue une priorité de politique pénale, sont exclues de l'amnistie. Par ailleurs, le seuil de l'amnistie dite « au quantum » pour les peines d'emprisonnement avec sursis a été fixé à six mois, au lieu de neuf mois comme c'était le cas en 1995.
Sur la forme, la présentation de la loi est, par rapport à la loi d'amnistie du 3 août 1995, simplifiée et rendue plus cohérente, afin qu'elle soit plus accessible aux justiciables. La loi se divise ainsi en six chapitres, respectivement consacrés à l'amnistie de droit, à l'amnistie par mesure individuelle, à l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles, aux exclusions de l'amnistie, aux effets de l'amnistie et à l'outre-mer.

1. Amnistie de droit (art. 1er à 8)

Le chapitre Ier sur l'amnistie de droit est introduit par un article 1er qui fixe tout d'abord la date d'effet de l'amnistie : celle-ci s'applique aux faits commis antérieurement au 17 mai 2002, date du début du mandat du Président de la République. Cette date d'effet est bien évidemment identique pour l'amnistie par mesure individuelle et pour l'amnistie portant sur les sanctions disciplinaires ou professionnelles.
L'article 1er rappelle par ailleurs la distinction entre l'amnistie par nature et l'amnistie au quantum, ainsi que l'existence d'exclusions de l'amnistie, en renvoyant à l'article 14 de la loi qui en fixe la liste.
Cet article 1er précise enfin que l'amnistie bénéficie aux personnes physiques et aux personnes morales. A cet égard, il peut être précisé que lorsque la nature ou le montant de la peine encourue constitue le critère de l'amnistie, il convient de prendre en compte la ou les peines encourues par les personnes physiques pour déterminer si l'amnistie s'applique, y compris en ce qui concerne les personnes morales.

1.1. Amnistie en raison de la nature de l'infraction
ou des circonstances de sa commission (art. 2, 3 et 4)
1.1.1. Amnistie en raison de la nature de l'infraction (art. 2)

La liste des infractions exclues en raison de leur nature est identique à celle qui figurait dans la loi de 1995, mais il convient de tenir compte, pour certaines de ces infractions, de certaines exclusions prévues par l'article 14 de la loi.
Sont ainsi amnistiées les contraventions de police et les contraventions de grande voirie (1o de l'article 2).
L'amnistie de droit des contraventions est toutefois limitée du fait de l'exclusion, par l'article 14 de la loi, de nombreuses contraventions (les contraventions de la cinquième classe commises en état de récidive légale, la plupart des contraventions du code de la route, certaines contraventions à la réglementation des transports routiers, des contraventions d'atteintes involontaires à l'intégrité de la personne commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule ou par un employeur par manquement aux obligations en matière de santé et de sécurité des travailleurs, certaines contraventions en matière d'environnement, les contraventions ayant fait l'objet de la procédure d'opposition au transfert de carte grise).
La loi porte également amnistie de certaines catégories de délits en raison de la nature du contentieux concerné ou de la peine encourue. Ces catégories sont identiques à celles prévues dans la loi du 3 août 1995. Il s'agit :
- des délits punis uniquement d'une peine d'amende, à l'exclusion de toute autre peine (2o de l'article 2) ; dès lors qu'une ou plusieurs peines complémentaires sont encourues, le délit n'est donc pas amnistié sur ce fondement ;
- des délits de presse (3o de l'article 2), à l'exception des délits de presse exclus de l'amnistie par l'article 14 : délits d'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi, d'apologie ou de provocation aux actes de terrorisme, de provocation à la discrimination, à la violence ou à la haine raciale, de révisionnisme, de diffamations et d'injures racistes (18o de l'article 14) ; délits de diffamations et injures envers les autorités publiques (27o de l'article 14).
Sont enfin amnistiées certaines infractions au code de justice militaire et au code du service national ; la condition de régularisation prévue en 1995 pour certains de ces délits n'est maintenue, du fait de la suspension du service national, qu'en ce qui concerne les délits de désertion commis par un militaire de carrière ou servant en vertu d'un contrat, pour lesquels il est exigé que l'auteur des faits se présente volontairement devant l'autorité militaire compétente avant le 31 décembre 2002 (4o de l'article 2).

1.1.2. Amnistie en raison des circonstances
de la commission de l'infraction (art. 3)

L'article 3 prévoit, comme il est de tradition, l'amnistie des délits commis dans des circonstances particulières qui justifient une mesure d'apaisement contribuant à la cohésion nationale, sauf s'il s'agit des délits les plus graves, punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement.
Sont ainsi amnistiés :
- les délits commis, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans les lieux publics, à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés, d'agents publics ou de membres de professions libérales (1o de l'article 3) ;
- les délits commis à l'occasion de conflits relatifs aux problèmes de l'enseignement ou des délits relatifs à la reproduction d'oeuvres ou à l'usage de logiciels à des fins pédagogiques et sans but lucratif (3o de l'article 3) ;
- les délits en relation avec des conflits de caractère industriel, agricole, rural, artisanal ou commercial, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics (4o de l'article 3) ;
- les délits commis en relation avec des élections de toute nature, à l'exception de ceux en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques (5o de l'article 3) ;
- les délits en relation avec la défense des droits et intérêts des Français rapatriés d'outre-mer (6o de l'article 3).
L'amnistie prévue par l'article 3 n'intervient toutefois que sous réserve des exclusions prévues par l'article 14, et notamment de l'exclusion des violences contre les personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public, et des dégradations, destructions ou détériorations aggravées (27o et 34o de l'article 14).
Ainsi que l'indique l'article 3, lorsqu'elle intervient après la condamnation, l'amnistie de plein droit prévue par cet article doit être constatée par le ministère public d'office ou à la demande des intéressés, cette constatation permettant notamment la suppression des fiches du casier judiciaire.
Il reviendra donc au ministère public, agissant d'office ou sur requête de l'intéressé, de constater l'amnistie de ces condamnations et d'en aviser le service du casier judiciaire national, afin de faire disparaître la mention afférente à la condamnation effacée par l'amnistie.
La décision du ministère public peut être contestée par voie de requête déposée auprès du président du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision selon la procédure prévue par l'article 778, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale en matière de rectification d'identité usurpée.
Le 2o de l'article 3, qui résulte d'un amendement parlementaire, prévoit également l'amnistie des délits d'exercice illégal de la médecine commis à l'occasion de la pratique d'une activité d'ostéopathie ou de chiropraxie par des professionnels qui remplissent les conditions d'exercice prévues par la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Le Parlement a en effet considéré que la consécration de cette profession par la loi du 4 mars 2002 justifiait l'amnistie des personnes ayant été condamnées par le passé pour exercice illégal de la médecine, alors même qu'elles remplissaient à l'époque les conditions de diplôme exigées par les nouveaux textes, ce que les intéressés devront donc justifier auprès du procureur de la République s'ils demandent à bénéficier de l'amnistie.

1.1.3. Condamnation pour infractions multiples (art. 4)

L'article 4 - dont une disposition similaire se trouvait dans la loi de 1995 - précise les conditions de l'amnistie en cas de condamnation pour des infractions multiples dont l'une est amnistiable de plein droit au titre des articles 2 ou 3. Dans ce cas, le condamné est amnistié si cette infraction est légalement punie de la peine la plus forte ou d'une peine égale aux autres infractions (sauf si l'une de ces infractions est exclue de l'amnistie en application des dispositions de l'article 14).

1.2. Amnistie en raison du quantum
ou de la nature de la peine
1.2.1. Amnistie des peines d'amende
ou de jours-amende (art. 5)

Comme en 1995, sont amnistiés par l'article 5 les délits qui ont été ou seront punis de peines d'amende ou de jours-amende.
Toutefois, ainsi que le prévoyait également la loi de 1995, si l'amende est supérieure à 750 Euros, l'amnistie n'est acquise qu'après le paiement de cette amende ou, en cas de non-paiement, de l'exécution de la contrainte par corps ou, pour le jour amende, de la peine d'emprisonnement correspondant à la partie impayée de l'amende (étant précisé que l'exécution de la contrainte par corps, si elle entraîne l'amnistie, ne fera pas cependant obstacle au recouvrement ultérieur de l'amende). Pour les peines prononcées en francs avant le 1er janvier 2002, le seuil de l'amende à partir duquel l'amnistie est subordonnée au paiement de l'amende résulte de la conversion de la somme de 750 Euros, soit 4 920 F, ce qui est donc très légèrement moindre que le seuil de 5 000 F retenu par la loi de 1995. Il ne devrait toutefois pas en résulter une aggravation de la situation des condamnés, les juridictions ne prononçant pas en pratique de peine d'amende comprises entre 4 920 et 5 000 F.


1.2.2. Amnistie des peines d'emprisonnement ou des peines prononcées à la place d'une peine d'emprisonnement (art. 6)
L'article 6 prévoit l'amnistie des délits qui ont été ou seront punis de certaines peines d'emprisonnement, ou de certaines peines prononcées à la place de la peine d'emprisonnement.
Il s'agit tout d'abord, comme en 1995, des délits punis d'une peine d'emprisonnement ferme ou assortie du sursis avec mise à l'épreuve d'une durée inférieure ou égale à trois mois (1o et 2o de l'article 6).
Il s'agit ensuite des délits punis d'une peine d'emprisonnement assortie du sursis simple d'une durée inférieure ou égale à six mois, au lieu de neuf mois comme en 1995 (3o de l'article 6).
En application du 4o de l'article 6, les délits punis d'une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve d'une durée supérieure à trois mois et ne dépassant pas six mois sont amnistiés lorsque la condamnation aura été déclarée non avenue ou que le condamné aura accompli le délai d'épreuve sans avoir fait l'objet d'une décision ordonnant la révocation du sursis.
En application du 5o de l'article 6, les condamnations à une peine d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général sont amnistiées si elles sont inférieures ou égales à six mois, l'amnistie n'intervenant qu'après exécution du TIG. Ce régime est plus sévère que celui institué par la loi d'amnistie de 1995, qui prévoyait la condition d'avoir exécuté le TIG uniquement, comme en matière de sursis mise à l'épreuve, lorsque le quantum était de plus de trois mois.
Cette évolution par rapport à la loi de 1995 est justifiée par le fait que l'amnistie des peines de travail d'intérêt général prononcées comme peine alternative demeure, comme en 1995, subordonnée à l'accomplissement du travail, alors qu'un sursis-TIG constitue en pratique une peine plus sévère qu'un TIG-peine alternative. Il est par conséquent primordial que le casier judiciaire soit informé sans délai de chaque accomplissement d'un travail d'intérêt général, que celui-ci ait été prononcé comme modalité d'un sursis ou à titre principal. Bien évidemment, comme le précise le 1o de l'article 6, en cas de non exécution du TIG entraînant la révocation du sursis, la peine ferme qui résultera de la révocation ne pourra être amnistiée au quantum, même si elle est inférieure ou égale à trois mois : si cette exception à l'amnistie au quantum des peines fermes n'avait pas été instituée, la condition d'exécution du TIG pour les sursis-TIG inférieurs ou égales à trois mois aurait été vidée de son sens.
Le 6o de l'article 6 prévoit que les peines mixtes sont amnistiées lorsque la partie ferme est inférieure ou égale à trois mois et que la totalité de la peine est inférieure ou égale à six mois, sous les mêmes réserves que celles prévues au 4o pour les sursis avec mise à l'épreuve.
Sont enfin amnistiés par les 7o, 8o et 9o de l'article 6 les délits ayant fait l'objet d'une des peines suivantes, prononcées à la place de la peine principale d'emprisonnement (voire, dans certains cas, d'amende) :
- peine de travail d'intérêt général prononcée à titre de peine principale, sous réserve, comme en 1995, qu'elle ait été exécutée dans sa totalité ;
- peines alternatives de l'article 131-6 du code pénal, à l'exception, ce qui constitue une évolution par rapport à la loi d'amnistie de 1995, des peines d'interdiction de détention ou de port d'arme, de confiscation d'une arme et d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale prévues aux 6o, 7o et 11o de cet article ; ces trois exceptions sont prévues par cohérence avec l'exclusion des infractions à la législation sur les armes (41o de l'article 14) et avec l'absence d'effet de l'amnistie sur ces peines lorsqu'elles ont été prononcées à titre de peines complémentaires (art. 16).
- peines complémentaires prononcées à titre de peine principale, sauf - ce qui constitue une différence par rapport à 1995 - lorsqu'il s'agit d'une des peines énoncées à l'article 16 de la loi (interdiction du territoire, interdiction de séjour, interdiction des droits civiques, civils et de famille, interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale, mesures de démolition, dissolution de la personne morale ou exclusion des marchés publics), peines dont l'amnistie, aux termes de cet article , n'entraîne pas la remise.
Le dernier alinéa de l'article 6 prévoit logiquement que lorsque les peines amnistiables en application de cet article sont prononcées en même temps qu'une peine d'amende ou de jours amende, l'amnistie n'est acquise qu'après paiement de l'amende si celle-ci est supérieure à 750 Euros.Dans un souci d'équité, lorsque l'amnistie prévue par l'article 6 est subordonnée à l'expiration des délais d'épreuve ou à l'accomplissement du TIG, il y aura lieu à surseoir à l'exécution des autres peines prononcées par la décision
A l'exception toutefois de la peine d'amende qui doit être payée lorsque son montant est supérieur à 750 Euros et des mesures énumérées par l'article 16 sur lesquelles l'amnistie n'a pas d'effet.
ainsi qu'au recouvrement du droit fixe de procédure, puisque l'amnistie de l'ensemble des éléments de la condamnation est subordonnée à l'accomplissement de cette condition.

1.2.3. Amnistie des condamnations avec dispenses de peines
ou prononcées contre des mineurs (art. 7)

Comme il est de tradition, l'article 7 prévoit que sont amnistiées les infractions qui ont donné ou donneront lieu :
- à une dispense de peine en application des articles 132-58 et 132-59 du code pénal ;
- soit à une mesure d'admonestation, soit à la remise du mineur à ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance, soit à la dispense de toute mesure, en application de l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante.

1.2.4. Conditions générales des amnisties au quantum (art. 8)

Le législateur a repris le dispositif procédural prévu par les lois d'amnistie depuis 1981 et relatif aux modalités de mise en oeuvre de l'amnistie au quantum : l'amnistie n'est en principe acquise qu'après condamnation définitive (et, dans certains cas, après exécution de la condamnation). Toutefois, hors les cas où l'amnistie est subordonnée à l'exécution de la peine, en l'absence de partie civile et de voie de recours déjà exercée, elle est acquise dès le prononcé du jugement rendu par défaut, par itératif défaut, ou par jugement contradictoire à signifier, sans qu'il soit besoin de signifier la décision pour la rendre définitive. La personne bénéficiant ainsi de l'amnistie retrouve l'exercice des voies de recours si une instance en réparation est ultérieurement intentée contre elle. Elle peut par ailleurs se désister des voies de recours exercées afin de bénéficier immédiatement de l'amnistie.

1.3. Contestations relatives à l'amnistie (art. 9)

Les règles traditionnelles en la matière sont reprises par l'article 9 de la loi qui prévoit notamment que les contestations sont soumises aux règles de procédure et de compétence prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article 778 du code de procédure pénale, soit par voie de requête portée devant la juridiction qui a rendu la décision.
Des règles particulières de compétence sont prévues pour les juridictions militaires non permanentes.
En l'absence de condamnation définitive, les contestations sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.

2. Amnistie par mesure individuelle (art. 10)

L'article 10 de la loi reprend une disposition traditionnelle donnant au Président de la République la possibilité d'accorder l'amnistie des infractions n'entrant pas dans le champ d'application de l'amnistie de droit aux personnes âgées de moins de 21 ans et à certaines catégories de personnes ayant servi de manière déterminante l'intérêt général (anciens combattants, résistants, scientifiques, etc.). Par rapport à la loi du 3 août 1995, les personnes qui se sont distinguées de manière exceptionnelle dans le domaine sportif ont été ajoutées à cette liste.
Comme c'était le cas dans les lois précédentes, l'amnistie par mesure individuelle ne peut être accordée que si la personne n'a pas déjà été condamnée pour un crime ou un délit et si l'infraction commise n'est pas exclue de l'amnistie par l'article 14 de la loi.
Le demande d'amnistie doit être présentée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi ou de la condamnation définitive.

3. Amnistie des sanctions disciplinaires
ou professionnelles (art. 11 à 13)

Comme en 1995, les articles 11 à 13 prévoient que les faits commis avant le 17 mai 2002, en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou qu'ils sont retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur, sont amnistiés de plein droit, sous les deux réserves traditionnelles.
En premier lieu, lorsque ces faits ont également donné lieu à une condamnation pénale, leur amnistie est subordonnée à l'amnistie de la condamnation (ce qui suppose donc qu'il ne s'agit pas d'infractions exclues de l'amnistie par l'article 14). Toutefois, en cas de condamnation pénale, l'amnistie s'applique également, ce qui constitue une nouveauté par rapport à la loi de 1995, si est intervenue la réhabilitation - légale ou judiciaire - du condamné. Cette innovation est justifiée par les dispositions de l'article 133-16 du code pénal qui prévoient que la réhabilitation produit les mêmes effets que l'amnistie (dans une telle hypothèse, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles jouera de plein droit, même s'il s'agit de faits qui n'auraient pu être amnistiés en raison du quantum de la peine prononcée ou parce qu'ils faisaient partie de la liste des exclusions de l'article 14).
Par ailleurs, les fautes constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ne peuvent être amnistiées que par une mesure individuelle du Président de la République. La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter soit de la promulgation de la loi, soit de la condamnation définitive.
Il convient de souligner que l'article 11 précise que sont comprises dans le champ d'application de l'amnistie les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre des élèves par des établissements d'enseignement français à l'étranger visés à l'article L. 451-1 du code de l'éducation ou entrant dans le champ de compétence de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger visé aux articles L. 452-2 à L. 452-5 de ce code.

4. Exclusions de l'amnistie (art. 14)

Les exclusions de l'amnistie, beaucoup plus nombreuses que dans les lois précédentes, sont prévues par l'article 14 de la loi, qui comporte 49 paragraphes.
Comme l'indique le premier alinéa de l'article 14, ces exclusions concernent tant les personnes physiques que les personnes morales, pour les infractions pouvant être reprochées à ces dernières.
Ces exclusions, dont l'ordre de présentation dans l'article 14 ne correspond pas à une logique particulière (mais qui résulte pour partie de l'ordre de présentation des exclusions qui figuraient dans la loi de 1995), peuvent toutefois être regroupées dans l'une des sept catégories suivantes (catégories qui peuvent toutefois se recouper), selon qu'elles sont fondées sur le caractère habituel des comportements infractionnels (1), qu'elles concernent des infractions portant atteinte à l'autorité de l'Etat ou de l'administration (2), des infractions relevant de la délinquance ou de la criminalité organisée ou violente (3), des infractions relevant de la matière économique ou financière (4), des infractions portant atteinte à la dignité de la personne, aux droits de la personnalité ou à la famille (5), des infractions en matière d'environnement (6) et des infractions portant atteinte à l'intégrité de la personne ou mettant celle-ci en danger (7).
D'une manière générale, il peut être observé que de nombreuses infractions exclues de l'amnistie sont prévues par des textes ayant fait l'objet, entre la précédente loi d'amnistie de 1995 et la nouvelle loi, d'une codification ou d'une recodification (dans le code de la route, le code de commerce, le code de la santé publique, le code de l'environnement, le code rural ou le code monétaire et financier). Dans la plupart des cas, le législateur a en conséquence visé les anciens et les nouveaux textes d'incrimination et/ou de répression (comme le faisait la loi de 1995, qui mentionnait à la fois les articles de l'ancien et du nouveau code pénal). Toutefois, même en l'absence d'un double visa, les exclusions s'appliquent que les infractions en cause aient été commises et aient donné lieu à condamnation avant ou après une éventuelle recodification (par ailleurs, dans un souci de simplification, il n'est pas fait référence, dans les développements ci-après de la présente circulaire, aux textes d'incrimination ou de répression abrogés, même si ceux-ci sont cités par la loi).

4.1. Exclusions fondées sur le caractère habituel
des comportements infractionnels

Trois exclusions - qui ne figuraient pas dans la loi de 1995 - sont justifiées par l'idée selon laquelle l'amnistie ne saurait bénéficier à une personne qui commet des infractions de manière réitérée.
A cet égard, l'exclusion la plus marquante est celle, prévue par le 45o de l'article 14, des délits et contraventions de la cinquième classe commis en état de récidive légale. Il convient de préciser que cette exclusion ne joue que si la personne a été condamnée alors qu'avait été visé l'état de récidive.
Dans le même esprit le 35o de l'article 14 exclut de l'amnistie le délit de défaut habituel de titre de transport prévu par l'article 24-1 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, qui n'est en effet constitué que si la personne voyage sans titre de transport après avoir, dans les douze mois qui précédent, commis à dix reprises ces mêmes faits.
Enfin, le 42o de l'article 14 exclut de l'amnistie les contraventions de police ayant fait l'objet de la procédure de l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation prévue à l'article L. 322-1 du code de la route ; cette exclusion - qui concernera essentiellement les contraventions de la première classe du code de la route, ainsi que certaines contraventions de la deuxième classe, puisque les autres contraventions de ce code sont exclues de l'amnistie, cf infra - participe du même esprit puisque cette procédure suppose que la personne n'a pas déclaré son changement d'adresse (ce qui constitue en soi une contravention), et qu'elle est appliquée en pratique à l'égard des personnes ayant fait l'objet de plusieurs contraventions.

4.2. Exclusions des infractions portant atteinte
à l'autorité de l'Etat ou de l'administration

Comme traditionnellement, sont exclues de l'amnistie, en application du 1o de l'article 14, les infractions en matière de terrorisme entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du code de procédure pénale, même lorsque les faits sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi no 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme. Il est précisé que le renvoi à l'article 706-16 concerne également sa rédaction applicable avant la loi no 96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme, qui a fait de l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste un acte de terrorisme spécifique.
Sont également reprises les exclusions suivantes, qui étaient également prévues en 1995, mais dont le champ d'application a parfois été légèrement étendu :
- infractions en matière de fraude électorale prévues par les articles L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 109, L. 111, L. 113 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 116 du code électoral (8o de l'article 14) ;
- infractions de séjour irrégulier ou d'aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'un étranger, prévues par les articles 19, 21 et 27 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France (14o de l'article 14) ;
- délits d'usurpation d'identité prévus par l'article 434-23 du code pénal ainsi que, ce que ne prévoyait pas la loi de 1995, les délits d'usurpation de titres prévus par l'article 433-17 du code pénal (20o de l'article 14). Il convient de préciser que toutes les usurpations de titres réprimées par l'article 433-17 du code pénal, y compris celles correspondant à des professions réglementées prévues par des textes spécifiques renvoyant aux peines prévues par cet article , sont exclues de l'amnistie ;
- délit de discrédit porté sur une décision judiciaire prévu par l'article 434-25 du code pénal (28o de l'article 14) ;
Afin d'assurer la protection des agents de l'Etat ou de l'administration, le 27o de l'article 14 exclut enfin de l'amnistie, outre les délits d'outrage et de rébellion commis à l'encontre des personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public (et notamment les fonctionnaires de police, les militaires de la gendarmerie nationale et les magistrats), prévus par les articles 433-5 à 433-8 et 434-24 du code pénal, déjà exclus en 1995, les délits de violences commis à l'encontre de ces mêmes personnes prévus par le 4o des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal (c'est-à-dire contre l'ensemble des personnes mentionnées par les 4o de ces articles , y compris par exemple les jurés) ainsi que les délits de diffamation et d'injures contre ces personnes prévus par l'article 30 et les premiers alinéas des articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (qui protègent notamment la réputation des fonctionnaires, des juridictions, des corps constitués, des administrations publiques, etc.) ; sont de même exclues de l'amnistie les violences et les outrages prévus par les articles 25 et 26 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer.

4.3. Exclusions des infractions relevant de la délinquance
ou de la criminalité organisée ou violente

Outre l'exclusion prévue par le 12o de l'article 14 des infractions en matière de trafic de stupéfiants prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal, qui étaient déjà exclues par la loi de 1995, le législateur a considéré que l'amnistie ne pouvait s'appliquer aux infractions suivantes :
- délits de destructions, dégradations ou détériorations aggravées prévus par les articles 322-2, 322-3 et 322-6 du code pénal et délits prévus par l'article 21 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et par l'article 73 du décret no 42-730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local (34o de l'article 14) ;
- délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal (36 de l'article 14) ;
- délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 à 324-6 du code pénal (37o de l'article 14) ;
- délits de proxénétisme prévus par les articles 225-5 à 225-11 du code pénal (38o de l'article 14) ;
- infractions en matière de fausse monnaie prévues par les articles 442-1 à 442-8 du code pénal (40o de l'article 14) ;
- infractions prévues par le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions (41o de l'article 14) ;
- délits de vols avec violence prévus par le 4o de l'article 311-4 et les articles 311-5 et 311-6 du code pénal (49o de l'article 14) ; il convient de noter que sont évidemment exclus de l'amnistie les vols commis avec plusieurs circonstances aggravantes, dont celle de violences.

4.4. Exclusions des infractions
relevant de la matière économique ou financière

La volonté de moraliser les relations économiques et financières, y compris lorsqu'elles se rattachent aux activités de la puissance publique, a conduit le législateur à prévoir en cette matière de nombreuses exclusions, dont certaines sont traditionnelles et d'autres constituent des innovations.
Le 4o de l'article 14 exclut ainsi de l'amnistie les délits de concussion, de prise illégale d'intérêts et de favoritisme, ainsi que de corruption et de trafic d'influence, y compris, ce qui constitue une innovation justifiée par la loi no 2000-595 du 30 juin 2000, en matière européenne ou internationale, prévus par les articles 432-10 à 432-14, 433-1, 433-2, 433-3, 434-9, 435-1 à 435-4 et 441-8 du code pénal.
Cet article exclut également, ce que ne prévoyait pas la loi de 1995, les délits de faux prévus par les articles 441-1 à 441-4, 441-9 et 441-12 du code pénal.
Le 5o de l'article 14, dont il n'existait pas d'équivalent dans la loi de 1995, exclut de l'amnistie les délits suivants :
- les délits d'abus de biens sociaux prévus par les articles L. 241-3, L. 242-6, L. 242-30, L. 243-1, L. 244-1 et L. 247-8 du code de commerce ainsi que les articles L. 231-11 du code monétaire et financier pour les sociétés civiles faisant appel public à l'épargne, L. 328-3 du code des assurances pour les entreprises d'assurance, 22 de la loi no 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance pour les caisses d'épargne, 26 de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération pour les coopératives, L. 313-32 du code de la construction et de l'habitation pour les organismes de collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction et L. 241-6 du code de la construction et de l'habitation pour les sociétés de construction ;
- les délits de banqueroute par détournement d'actifs prévus par les articles L. 626-1 à L. 626-5 du code de commerce et de recel d'actifs détournés prévu par les articles L. 626-10 et L. 626-12 du code de commerce : il résulte de la rédaction de cette disposition que ne sont exclues de l'amnistie que les infractions en matière de banqueroute résultant d'un détournement (détournement ou dissimulation d'actif prévu par le 2o de l'article L. 626-2 ; détournement ou recel de l'actif du débiteur par un parent ou allié prévu par l'article L. 626-10 ; abus des biens du débiteur prévu par l'article L. 626-12 (II) ; les autres hypothèses de banqueroute, comme en cas d'utilisation de moyens ruineux ou de comptabilité irrégulière, ne sont donc pas exclues de l'amnistie ;
- les délits d'abus de confiance simple ou aggravé prévus par les articles 314-1 à 314-12 du code pénal ; il convient de considérer que, malgré le renvoi à l'ensemble des articles du chapitre IV du titre Ier du livre III du code pénal, seuls les délits d'abus de confiance, expressément mentionnés par la loi et qui sont prévus par les articles 314-1 à 314-3, sont exclus de l'amnistie ; par ailleurs, les abus de confiance spéciaux prévus par des textes spécifiques ne sont pas exclus de l'amnistie, bien que ces textes renvoient parfois aux peines fixées par l'article 314-1.
Le 7o de l'article 14 reprend les dispositions de la loi de 1995 excluant de l'amnistie les contrefaçons et autres infractions en matière d'atteinte aux droits de la propriété intellectuelle prévues par les articles L. 335-2 à L. 335-5, L. 521-4, L. 521-6, L. 615-12 à L. 615-16, L. 623-32, L. 623-34, L. 623-35, L. 716-9 à L. 716-11 et L. 716-12 du code de la propriété intellectuelle. Comme en 1995, cette exclusion est édictée sous réserve des dispositions du 2o de l'article 3 amnistiant de plein droit les enseignants ayant pu commettre de tels délits.
Comme en 1995, sont de même exclus de l'amnistie :
- les infractions à la législation et à la réglementation en matières douanière, fiscale et de relations financières avec l'étranger (13o de l'article 14) ;
- les délits en matière de liberté des prix et de la concurrence prévues par les articles L. 420-6, L. 441-3 et L. 441-4 du code de commerce (24o de l'article 14) ;
- les délits en matière de bourse - et notamment le délit d'initié - par les articles L. 465-1 et L. 465-2 du code monétaire et financier (25o de l'article 14).
Enfin, il convient de noter que le 46o de l'article 14 exclut de l'amnistie, dans un souci de moralisation de la place financière de Paris, les faits ayant donné lieu ou qui donneront lieu à des sanctions disciplinaires ou professionnelles prononcées par la Commission bancaire, la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière, la Commission de contrôle des assurances et la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance. Cette exclusion, qui ne porte pas sur des infractions pénales, ne présente d'intérêt qu'en ce qui concerne l'amnistie des sanctions professionnelles ou disciplinaires prévues par l'article 11 de la loi, dans la mesure où les organismes précités sont susceptibles de prononcer de telles sanctions (distinctes des sanctions administratives qui, en tout état de cause, n'entrent pas dans le champ de l'amnistie).

4.5. Exclusions des infractions portant atteinte à la dignité
de la personne, au droit de la personnalité ou à la famille

Comme en 1995 sont exclus de l'amnistie :
- les délits de discrimination prévus par les articles 225-1 à 225-3 et 432-7 du code pénal et L. 123-1, L. 412-2 et L. 413-2 du code du travail (2o de l'article 14) ;
- les délits d'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi prévus par le cinquième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ainsi que les délits de négationisme et d'injures et de diffamations raciales prévus par le sixième alinéa et par le huitième alinéa du même article , par l'article 24 bis, par le deuxième alinéa de l'article 32 et par le troisième alinéa de l'article 33 de ladite loi (18o de l'article 14) ;
- les délits de violation de sépulture prévus par les articles 225-17 et 225-18 du code pénal, ainsi que les infractions constituées par la dégradation de monuments élevés à la mémoire des combattants, fusillés, déportés et victimes de guerre (19o de l'article 14) ;
Sont de plus exclus par le 31o de l'article 14 les délits constitués par une atteinte aux droits des personnes résultant de la constitution de fichiers ou de l'utilisation de traitements informatiques, prévus par les articles 226-16 à 226-23 du code pénal.
Sont de même exclues les infractions suivantes, qui n'existaient pas en 1995 ou dont les contours ont été étendus depuis cette date :
- délits de harcèlement sexuel et de harcèlement moral prévus par les articles 222-33 et 222-33-2 du code pénal (11o de l'article 14) ;
- délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse prévu par l'article 223-15-2 du code pénal et par l'article 313-4 dans sa rédaction applicable avant la loi du 12 juin 2001 sur les mouvements sectaires, qui a élargi cette incrimination pour renforcer l'efficacité de la lutte contre de tels mouvements (30o de l'article 14) ;
- délits de recours à la prostitution d'un mineur prévus par les articles 225-12-1 et 225-12-2 du code pénal, créés par la loi du 4 mars 2002 sur l'autorité parentale (33o de l'article 14).
Enfin, à l'exclusion, déjà prévue en 1995, des délits d'abandon de famille prévus par les articles 227-3 et 227-4 du code pénal (6o de l'article 14), a été ajoutée l'exclusion des délits de soustraction d'enfant aggravés par le fait que l'enfant a été retenu au-delà de cinq jours ou hors du territoire de la République, prévus par l'article 227-9 du code pénal (39o de l'article 14).


4.6. Exclusions des infractions relevant du droit de l'environnement ainsi que de la protection ou de la réglementation des animauxComme en 1995, sont exclus de l'amnistie les délits en matière de patrimoine prévus par la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou définis par les articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et réprimés par les articles L. 313-11 et L. 480-4 de ce code (22o de l'article 14)
Il convient de noter que les délits en matière de patrimoine visés par le 22o de l'article 14 ne comportent plus, contrairement aux dispositions adoptées en 1995, les délits prévus par les articles 21 et 22 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, car ceux-ci ont été codifiés aux articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l'environnement et sont à ce titre désormais visés par le 23o de l'article 14 qui exclut de l'amnistie tous les délits du code de l'environnement.
.Le 23o de l'article 14 exclut par ailleurs l'ensemble des délits prévus par le code de l'environnement ainsi que par les dispositions législatives applicables avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance no 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'environnement et qui ont été reprises dans ce code à compter de cette date, ainsi que les contraventions de la cinquième classe prévues par les textes pris en application du livre V du code de l'environnement. Cette exclusion est plus large que celle de 1995, qui ne concernait que certains des délits qui ont depuis été intégrés dans le code de l'environnement
Sont notamment exclus de l'amnistie, ce qui n'était pas le cas en 1995, les délits en matière de chasse désormais réprimés par les articles L. 428-1 à L. 428-6 du code de l'environnement.
, et qui ne visait pas les contraventions. La partie Réglementaire du code de l'environnement n'ayant pas encore été codifiée, les contraventions de la cinquième classe exclues de l'amnistie sont notamment les contraventions en matière d'installations classées prévues par le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977, en matière de produits chimiques (PCB) prévues par le décret no 87-59 du 2 février 1987, en matière de déchets prévues par le décret no 90-267 du 23 mars 1990, en matière d'organismes génétiquement modifiés prévues par le décret no 93-773 du 27 mars 1993 et en matière de bruit (concernant notamment les discothèques) prévues par les décrets no 95-79 du 23 janvier 1995 et no 98-1143 du 15 décembre 1998.
En matière de protection et de réglementation des animaux, sont exclus par le 48o de l'article 14 les sévices graves ou acte de cruauté envers un animal prévus à l'article 521-1 du code pénal, et par le 47o de l'article 14 les infractions de détention, d'absence de déclaration ou de commerce de certains chiens et de dressage de chiens en dehors du cadre défini par la loi prévues par les articles L. 215-1 à L. 215-5 du code rural ainsi que par l'article 8 du décret no 99-1164 du 29 décembre 1999.

4.7. Exclusions des infractions portant atteinte
à l'intégrité de la personne ou mettant celle-ci en danger

Ces exclusions, qui sont les plus nombreuses de celles prévues par le législateur, sont sensiblement plus importantes que celles adoptées en 1995. Les extensions intervenues par rapport à la précédente loi d'amnistie sont justifiées à la fois par le souci d'une plus grande cohérence dans les choix retenus et par la volonté d'une meilleure protection de la personne contre les différentes atteintes, intentionnelles ou non intentionnelles, dont elle peut faire l'objet ainsi que contre les comportements qui la mettent en danger.

4.7.1. Infractions de nature sexuelle
ou commises contre des mineurs ou des personnes vulnérables

Sont tout d'abord exclues de l'amnistie par le 3o de l'article 14 les atteintes volontaires à l'intégrité physique ou psychique d'un mineur de quinze ans - ce qui était déjà le cas en 1995 - ou d'une personne particulièrement vulnérable - ce qui constitue une innovation - prévues par les 1o et 2o des articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et par les articles 222-14 et 222-15 du code pénal. Il convient de préciser que les administrations de substances nuisibles réprimées par l'article 222-15 ne sont exclues de l'amnistie que lorsqu'elles sont commises contre des mineurs de quinze ans ou des personnes particulièrement vulnérables. Par ailleurs, sont évidemment exclues de l'amnistie les violences commises avec plusieurs circonstances aggravantes, lorsque parmi celles-ci figure celle de commission sur un mineur de quinze ans ou sur une personne vulnérable.
Sont également exclues par le 29o de l'article 14 les infractions de nature sexuelle ou commises contre des mineurs mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale, à savoir (s'agissant des délits qui auraient été les seuls susceptibles d'être amnistiés au quantum), les agressions sexuelles, l'exhibition sexuelle, la corruption de mineur, la diffusion de l'image pornographique d'un mineur, la diffusion de messages pornographiques ou violents pouvant être perçus par un mineur et les atteintes sexuelles sur mineurs prévues par les articles 222-27 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal.
Ces exclusions, qui n'étaient pas prévues en 1995, traduisent la volonté du législateur de combattre aussi efficacement que possible les différentes formes d'infractions de nature sexuelle, qui causent chez les victimes un préjudice d'une particulière gravité. Elles sont également justifiées par la nécessité de maintenir dans le casier judiciaire des personnes condamnées pour de tels faits les mentions relatives à leur condamnation, dont la connaissance par les administrations habilitées peut être de nature à limiter les risques de récidive. L'exclusion de ces infractions explique par ailleurs pourquoi il n'a pas été nécessaire, dans les dispositions relatives aux effets de l'amnistie, de prévoir que l'amnistie n'entraînerait pas la remise de la mesure de suivi socio-judiciaire qui a pu être prononcée à l'encontre de ces délinquants.

4.7.2. Infractions en matière de circulation routière

La lutte contre l'insécurité routière, qui constitue une des principales priorités du Gouvernement, a conduit à prévoir en matière de circulation routière des exceptions à l'amnistie beaucoup plus nombreuses que par le passé.
Comme en 1995, sont exclues de l'amnistie, par le 9o de l'article 14, les infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne et de risques causés à autrui prévues par les articles 221-6, 222-19, 222-20, 223-1, lorsqu'elles sont commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule ; sont également exclues les contraventions d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne prévues par les articles R. 625-2 et R. 625-3 du code pénal commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule, ce qui n'était pas le cas en 1995.
S'agissant des infractions prévues par le code de la route, le 10o de l'article 14 exclut comme en 1995 l'ensemble des délits de ce code, y compris le délit de fuite.
Mais sont également exclues toutes les contraventions des cinquième, quatrième et troisième classes prévues par ce code, ainsi que les contraventions de la deuxième classe du code de la route relatives à la conduite ou à l'équipement des véhicules. Il s'ensuit que toutes les contraventions donnant lieu à un retrait de point du permis de conduire sont exclues de l'amnistie, ce qui a rendu inutile, contrairement à ce qui avait été prévu en 1995, des dispositions permettant le maintien des retraits de points de contraventions amnistiées.
En matière d'arrêt ou de stationnement gênants, sont également exclues les contraventions de la deuxième classe prévues par les 1o à 4o et 6o à 9o du II et 2o du III de l'article R. 417-10 du code de la route.
Ces contraventions correspondent aux arrêts ou stationnements gênants :
- sur les trottoirs et les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ;
- sur les emplacements réservés aux véhicules de transport public de voyageurs, aux taxis ou aux véhicules affectés à un service public ;
- entre le bord de la chaussée et une ligne continue ;
- masquant les signaux lumineux de circulation ou les panneaux de signalisation ;
- sur les ponts, dans les passages souterrains, les tunnels et sous les passages supérieurs ;
- près des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines ;
- sur les emplacements réservés aux personnes handicapées ;
- en double file
Sont donc amnistiés par nature les arrêts ou stationnements gênants empêchant l'accès ou le dégagement d'un véhicule, sur une voie publique désignée par arrêté, devant l'entrée carrossable d'un immeuble, devant une borne de recharge électrique et sur un emplacement réservé aux livraisons.
.
Sont de même exclus les délits en matière de transport de produits dangereux prévus par la loi no 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la répression des infractions en matière de transports publics et privés.
Enfin, le 17o de l'article 14 exclut de nombreuses infractions en matière de transport routier, dont certaines étaient déjà exclues en 1995 (il s'agit des infractions aux règlements CEE no 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, au décret no 86-1130 du 17 octobre 1986 et à l'ordonnance no 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière) et dont d'autres ont été ajoutées par voie d'amendements (il s'agit des délits prévus par l'article 25 de la loi de finances pour l'exercice 1952 no 52-401 du 14 avril 1952, la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, la loi no 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises, la loi no 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial, et la contravention prévue par le décret no 93-824 du 18 mai 1993 relatif aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises).

4.7.3. Infractions en matière de sécurité dans le travail

Comme en 1995, le 32o de l'article 14 exclut, lorsqu'elles sont commises par un employeur ou son représentant en raison de manquements aux obligations qui lui incombent en application des dispositions de la législation et de la réglementation du travail en matière de santé et de sécurité des travailleurs, les infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne et de risques causées à autrui prévues par les articles 221-6, 222-19, 222-20, 223-1 du code pénal.
Toutefois, ont été ajoutés par rapport à la loi de 1995, d'une part, les contraventions d'atteintes involontaires à l'intégrité de la personne prévues par les articles R. 625-2 et R. 625-3 du code pénal lorsqu'elles résultent d'un accident du travail (à l'instar de ce qui a été prévu pour les accidents de la circulation), et d'autre part, le délit de non-respect de la réglementation applicable en matière d'hygiène et de sécurité, prévu par l'article L. 263-2 du code du travail, ce qui constitue une innovation particulièrement importante pour assurer la protection des travailleurs, puisque cette infraction est constituée même en l'absence d'accident du travail.
Le 15o de l'article 14 reprend par ailleurs l'exclusion des délits relatifs au marchandage, au travail dissimulé, à l'introduction ou à l'emploi de main-d'oeuvre étrangère et à l'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail prévus par les articles L. 125-1, L. 125-3, L. 152-3, L. 324-9, L. 362-3, L. 364-1 à L. 364-6, L. 631-1 et L. 631-2 du code du travail.
Sont enfin exclues par le 16o de l'article 14 les infractions d'atteinte à l'exercice du droit syndical, à la législation et à la réglementation en matière d'institutions représentatives du personnel dans les entreprises et à la législation et à la réglementation en matière de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévues par les articles L. 481-2, L. 482-1, L. 483-1 et L. 263-2-2 du code du travail, mais uniquement si ces infractions ont été ou seront punies d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an.

4.7.4. Infractions en matière de santé publique

Comme en 1995, le 26o de l'article 14 exclut de l'amnistie les délits d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse et d'interruption illégale de la grossesse prévus par les articles L. 2222-2, L. 2222-4 et L. 2223-2 du code de la santé publique ainsi que les articles 223-10 à 223-12 du code pénal.
Le 21o de l'article 14 reprend enfin, sous une forme légèrement étendue par rapport à 1995, l'exclusion des infractions d'exercice illégal de certaines professions de santé (médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien, infirmier, pédicure-podologue, masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, manipulateur d'électro-radiologie médicale) - ce qui était déjà prévu en 1995 - ou d'usurpation de titre concernant ces professions - ce qui constitue une nouveauté - prévues aux articles L. 4161-5, L. 4162-1, L. 4162-2, L. 4223-2, L. 4314-4, L. 4323-4, L. 4334-1, L. 4353-1 et L. 4223-1 du code de la santé publique. L'exclusion de l'exercice illégal de la médecine est toutefois édictée sous réserve de l'amnistie de droit des condamnations prononcées contre des chiropracteurs ou des ostéopathes par le 2o de l'article 3.

4.7.5. Infractions en matière de sport

Deux nouvelles séries d'exclusions sont prévues par les 43o et 44o de l'article 24, qui, dans le domaine du sport, tendent à assurer la sécurité des spectateurs ou des sportifs.
Sont tout d'abord exclues les infractions portant atteinte à la sécurité des manifestations sportives mentionnées aux articles 42-4 à 42-11 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Il convient de préciser que cette exclusion comporte également les délits de violences ou de dégradations commis dans des stades et pour lesquels est alors encourue, en application de l'article 42-11 de la loi de 1984, la peine complémentaire d'interdiction de stade (et ce même si cette peine n'a pas été prononcée par la juridiction). Cette exclusion nouvelle explique pourquoi il n'est plus prévu, comme en 1995, que l'amnistie n'entraîne pas la remise de cette peine complémentaire, une telle exception aux effets de l'amnistie étant devenue sans objet.
Sont par ailleurs exclus les délits en matière de produits dopants prévus par les articles L. 3633-2 à L. 3633-4 du code de la santé publique.

5. Effets de l'amnistie
5.1. Effacement des condamnations
et extinction de l'action publique

L'article 15 rappelle les effets traditionnels de la loi d'amnistie, en renvoyant pour partie aux dispositions pérennes figurant dans le code pénal ou le code de procédure pénale.
Il précise ainsi que l'amnistie efface les condamnations prononcées ou éteint l'action publique en emportant les conséquences prévues par les articles 133-9 à 133-11 du code pénal et 6 et 769 du code de procédure pénale, sous réserve des autres dispositions prévues par le chapitre V de la loi qui soit complètent soit limitent les effets de l'amnistie par rapport à ceux prévus par ces articles .
Il s'ensuit notamment, conformément aux dispositions de l'article 133-9 du code pénal, que l'amnistie rétablit l'auteur ou le complice de l'infraction dans le bénéfice du sursis qui avait pu lui être accordé lors d'une condamnation antérieure. A cet égard, il doit être noté que, dans un souci de simplification et contrairement à ce qui était retenu par la loi de 1995, il n'est pas prévu d'exception à cette règle pour les peines d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve ou avec l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général.
De même, conformément aux dispositions de l'article 133-10 du code pénal, il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales ou de sanctions amnistiées d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Comme il est de tradition, cette interdiction est complétée par la création d'une infraction pénale, l'article 16 prévoyant que toute référence à une sanction ou à une condamnation amnistiée est punie d'une amende de 5 000 Euros ; les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette infraction.
Comme en 1995, la loi précise les dispositions de l'article 133-9 du code pénal en indiquant que l'amnistie entraîne, sans qu'elle puisse donner lieu à restitution, la remise des peines et des mesures de police et de sûreté, à l'exception de celles dont elle dresse, à l'article 16, une liste limitative.
L'article 16 précise également que l'amnistie fait obstacle au recouvrement du droit fixe de procédure visé à l'article 1018 A du code général des impôts.
Enfin, l'article 22 de la loi étend les effets de l'amnistie aux condamnations prononcées par des juridictions étrangères mais inscrites au casier judiciaire national, qui devront cesser d'y être mentionnées si elles concernent des infractions de même nature que celles rentrant dans le champ de l'amnistie.

5.2. Limites aux effets de l'amnistie

Ces limites, qui sont pour la plupart traditionnelles, figurent aux articles 16 à 21.
L'article 16 précise ainsi que l'amnistie n'entraîne pas la restitution ou le rétablissement des autorisations administratives annulées ou retirées par la condamnation, et qu'elle ne fait pas obstacle à la réparation des dommages causés au domaine public.
Il précise en outre que l'amnistie n'entraîne pas la remise de certaines mesures ou peines complémentaires, que les services du casier judiciaire national seront donc autorisés à conserver, avec l'enregistrement des décisions par lesquelles ces mesures ou peines ont été prononcées.
Il s'agit :
1o De la faillite personnelle ou des autres sanctions prévues au titre VI de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance no 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de commerce et aux articles L. 625-2 et suivants de ce code ;
2o De l'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre d'un étranger reconnu coupable d'un crime ou d'un délit ;
3o De l'interdiction de séjour prononcée pour crime ou délit ;
4o De l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prononcée pour crime ou délit ;
5o De l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale prononcée pour crime ou délit ;
6o Des mesures de démolition, de mise en conformité et de remise en état des lieux ;
7o De la dissolution de la personne morale prévue à l'article 131-39 du code pénal ;
8o De l'exclusion des marchés publics visée à l'article 131-34 du code pénal ;
9o De l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
10o De la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
Il doit être observé que cette liste, qui est plus large qu'en 1995 (n'étaient alors pas visées les peines prévues aux 5o, 9o et 10o), présente un caractère limitatif, et que toutes les autres mesures ou peines résultant d'une condamnation amnistiée doivent être effacées.
L'article 16 prévoit également, comme en 1995, que l'amnistie reste de même sans effet sur les mesures prononcées par application des articles 8, 15, 16, 16 bis, 19 et 28 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Les articles 17 à 21 comportent des dispositions classiques en matière d'amnistie, concernant notamment l'absence de réintégration de droit dans les grades et emplois ainsi que dans les ordres de décorations et l'absence d'effet de l'amnistie sur les droits des tiers.
Il convient de signaler les dispositions du dernier alinéa de l'article 17 qui prévoit que nonobstant toute disposition contraire l'amnistie n'empêche pas le maintien dans un fichier de police judiciaire des mentions relatives à des infractions amnistiées. Cette précision - justifiée par le fait qu'un tel fichier ne contient pas de mentions relatives à des condamnations, mais seulement à des faits constatés - qui ont pu ou non donner lieu à des poursuites et à des condamnations - et que l'amnistie n'efface pas les faits eux-mêmes - rend ainsi caduques les dispositions de l'article 3 du décret no 2001-583 du 5 juillet 2001 relatif au système de traitement des infractions constatées, dit STIC, qui prévoyait que devaient être effacées les mentions figurant dans ce fichier relatives à « des faits couverts par une mesure d'amnistie ».
De même, l'article 18 indique que l'amnistie est sans effet sur la procédure de dissolution civile de certaines personnes morales prévue à l'article 1er de la loi no 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales en précisant que, nonobstant les dispositions de l'article 15, pour la mise en oeuvre de cette procédure, il pourra être fait référence à une condamnation amnistiée sur le fondement de la présente loi. Il s'agit là d'une exception importante, quoique limitée à un objet précis, à l'effacement des condamnations résultant de l'amnistie, qui a été jugé indispensable pour éviter que l'amnistie ne fasse obstacle à la procédure de dissolution civile d'une secte instituée par la loi du 12 juin 2001.
Enfin, l'article 19 précise que l'amnistie des contraventions de défaut de titre de transport résultant du 1o de l'article 2 est sans effet sur l'application de l'article 24-1 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer réprimant le délit de défaut habituel de titre de transport. Il convient cependant de préciser que le délit de défaut habituel de titre de transport n'exige pas, pour être constitué, que les dix contraventions commises préalablement aient fait l'objet de poursuite et de condamnation, l'amnistie de ces contraventions paraissant dès lors sans conséquence sur la caractérisation du délit.

6. Application de l'amnistie outre-mer
(art. 23 et 24)

Conformément aux dispositions du chapitre VI de la loi, l'amnistie est applicable outre-mer, sous réserve de certaines adaptations prévues pour la collectivité départementale de Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis-et-Futuna.
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La présente loi constitue ainsi un texte mesuré et équilibré, conforme aux valeurs humanistes qui caractérisent les lois d'amnistie, tout en étant limité dans sa portée par souci d'efficacité et afin de tenir compte de l'évolution contemporaine de notre société.
Je vous serais obligé de bien vouloir me rendre compte de toute difficulté que vous pourriez rencontrer dans l'application de cette loi et dans la mise en oeuvre des présentes instructions.
Je vous indique par ailleurs qu'une note technique sera adressée dans les prochains jours aux juridictions qui recevront également par support informatique, avec la mise à jour des applications concernées, les listes NATINF des infractions amnistiées par nature et des infractions exclues de l'amnistie, ces listes devant également faire l'objet d'une mise en ligne sur le site Intranet de la direction des affaires criminelles et des grâces.

Dominique Perben