Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 74 et 77 ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi no 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, modifiée par la loi no 77-485 du 11 mai 1977 et la loi no 96-151 du 26 février 1996 ;
Vu la loi no 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, modifiée par la loi no 95-115 du 4 février 1995 ;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, modifiée par la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992 et par la loi no 95-101 du 2 février 1995 ;
Vu la loi no 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes ;
Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 24 mai 2000 ;
Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 19 juillet 2000 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 3 avril 2000 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1er
Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de l'environnement.
Article 2
Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 5 de la présente ordonnance sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de l'environnement.
Article 3
Les dispositions du code de l'environnement qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes ou lois sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles .
Article 4
I. - La référence au titre Ier du livre V du code de l'environnement est substituée à la référence à la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes dans tous les textes contenant une telle disposition.
II. - La référence à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement est substituée à la référence à la loi no 64-1331 du 26 décembre 1964 réprimant la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures dans tous les textes contenant une telle disposition.
Article 5
I. - Sont abrogées, sous réserve du II du présent article , les dispositions énumérées ci-après :
1o Les articles 97 à 122-2 du code rural ancien ;
2o Le livre II (partie Législative) du code rural, à l'exception des dispositions du premier alinéa de l'article L. 236-3 et de la dernière phrase de l'article L. 263-6 en vigueur le 1er août 2000 ;
3o Le 13o de l'article 6 et l'article 15 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ;
4o La loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;
5o La loi no 46-396 du 7 mai 1946 tendant à l'introduction en Alsace et en Lorraine des lois sur la pêche fluviale ;
6o Les articles 1er, 2 et 13, les premier à cinquième et huitième alinéas de l'article 14, les articles 15 à 17, 25 et 58 à 60 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
7o Les articles 28 à 28-3 de la loi no 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, sauf en tant qu'ils s'appliquent aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ;
8o Le IV de l'article 4 de la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions ;
9o La loi no 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; les articles 22-1 à 22-3 ne sont abrogés qu'en ce qui concerne les déchets mentionnés à l'article 266 octies du code des douanes reçus à compter du 1er janvier 1999 ;
10o La loi no 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et les aéronefs, et à la lutte contre la pollution marine accidentelle, sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ;
11o La loi no 76-600 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution de la mer par les opérations d'incinération, sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ;
12o L'article 2 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
13o La loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
14o La loi no 77-530 du 26 mai 1977 relative à la responsabilité civile et à l'obligation d'assurance des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures ;
15o La loi no 77-771 du 12 juillet 1977 relative au contrôle des produits chimiques ;
16o La loi no 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, à l'exception des articles 41 et 44 ;
17o L'article 23 de la loi no 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ;
18o La loi no 83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les navires, sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ;
19o La loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
20o Les articles 56 et 56-1 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
21o Les articles 76, 78 et 94 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
22o L'article 2 de la loi no 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes ;
23o Les articles 1er, 20, 21, 24, 25, 27 et 30 de la loi no 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
24o Les articles 21, 40-1 à 40-7, 41, 45, 46 et 53 de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
25o Les articles 1er à 4 et l'article 8 de la loi no 90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
26o Les articles 1er à 4 et 8 à 12 de la loi no 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes ;
27o L'article 21 de la loi no 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt ;
28o L'ordonnance no 91-34 du 10 janvier 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du livre II du code rural ;
29o La loi no 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs ;
30o Les articles 1er à 12, le II de l'article 13, les articles 15, 16, 18 à 27, 28-1 à 31, le second alinéa de l'article 37, les articles 42 à 44, le premier alinéa de l'article 45 et l'article 48 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
31o Les articles 10 et 13 de la loi no 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
32o La loi no 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
33o L'ordonnance no 92-1068 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions relatives à la lutte contre la pollution ;
34o L'ordonnance no 92-1071 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions relatives à la protection de la nature et de l'environnement ;
35o Les articles 1er à 8, 12, 13, 16, 19, 21 à 27 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, ainsi que les articles 17, 18 et 20 en ce qui concerne les décollages d'aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes postérieurs au 31 décembre 1998 ;
36o L'article 30 de la loi no 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières à l'exception du quatrième alinéa du II ;
37o Les articles 1er et 23 de la loi no 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques ;
38o Les articles 2, 9 à 15, 30, 31 et 57, le X de l'article 60, les articles 62, 81, 84, 91 et 93 de la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ;
39o La loi no 96-549 du 20 juin 1996 tendant à actualiser la loi locale de chasse régissant les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception du II de l'article 3 ;
40o Les articles 1er à 13, 20 à 22, le deuxième alinéa de l'article 25, les articles 27, 31 à 41 et le V de l'article 44 de la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
41o Le quatrième alinéa de l'article 1er et l'article 21 de la loi no 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse.
II. - L'abrogation des dispositions prévues aux 6o et 29o du I du présent article ne prendra effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire du code de l'environnement pour ce qui concerne les articles , alinéas, phrases ou membres de phrases ci-après :
1o Au premier alinéa de l'article 15 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964, les mots : « auprès du Premier ministre » ;
2o A l'article 13 de la loi no 91-1381 du 30 décembre 1991, les mots : « placé sous la tutelle des ministres de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ».
III. - Seront abrogés, à compter de l'entrée en vigueur de la partie Réglementaire du code de l'environnement, les alinéas et membres de phrases figurant au code de l'environnement énumérés ci-après :
1o Le troisième alinéa de l'article L. 428-1 ;
2o Les II à V de l'article L. 428-3 ;
3o A l'article L. 428-8, les mots : « le troisième alinéa de l'article L. 428-1 » ;
4o Aux articles L. 428-8 et L. 428-18, les mots : « les II à V de l'article L. 428-3 ».
A la même date, seront supprimés les caractères « I. - » à l'article L. 428-3 du code de l'environnement ;
IV. - Sont et demeurent abrogées les dispositions énumérées ci-après :
1o L'article L. 242-18 du code rural ;
2o La loi du 13 septembre 1940 portant obligation de récupérer et de régénérer les huiles minérales de graissage ;
3o La loi du 1er octobre 1940 relative à la récupération et régénération des huiles isolantes.
Article 6
I. - Au premier alinéa de l'article 33 de la loi du 30 décembre 1968 susvisée, les références aux articles 28, 28-1, 28-2 et 28-3 sont supprimées.
II. - Dans la loi du 3 janvier 1992 susvisée, au second alinéa de l'article 45, la référence au II de l'article 13 est supprimée.
Article 7
L'article 2 de la loi du 3 janvier 1986 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les communes auxquelles s'applique la présente loi sont définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement. »
Article 8
Le code de la route est ainsi modifié :
I. - Aux articles L. 8 B et L. 8 C, les mots : « Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 précitée » sont supprimés.
II. - A l'article L. 8 C, les mots : « définies au huitième alinéa de l'article 3 de la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 précitée. » sont remplacés par les mots : « définies au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'environnement. »
Article 9
L'article L. 173-3 du code de la voirie routière est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 173-3. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 321-11 du code de l'environnement ci-après reproduit :
A la demande de la majorité des communes ou des groupements de communes compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement d'une île maritime reliée au continent par un ouvrage d'art, le conseil général peut instituer un droit départemental de passage dû par les passagers de chaque véhicule terrestre à moteur empruntant cet ouvrage entre le continent et l'île.
Le droit mentionné au premier alinéa est établi et recouvré au profit du département. Il peut être perçu par l'exploitant de l'ouvrage en vue du reversement au département.
Le montant de ce droit, qui ne peut excéder 20 F par véhicule, est fixé par le conseil général après accord avec la majorité des communes et groupements de communes mentionnés au premier alinéa.
La délibération du conseil général peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les espaces naturels protégés, soit de la situation particulière de certains usagers et, notamment, de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'île concernée, ou leur domicile dans le département concerné, soit de l'accomplissement d'une mission de service public.
Le produit de la taxe est inscrit au budget du département. Il est destiné, sur les îles concernées, au financement exclusif de mesures de protection et de gestion des espaces naturels, dans le cadre d'une convention conclue entre le préfet, le conseil général et les communes et les groupements de communes insulaires mentionnés au premier alinéa. Déduction faite des charges liées à sa perception ainsi que des opérations dont le département est maître d'ouvrage, il est transféré au budget des communes et groupements de communes concernés dans le cadre de la convention précitée.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article . »
Article 10
Le livre III « Protection de la santé et environnement » de la première partie du code de la santé publique est modifié comme suit :
1o A l'article L. 1331-13, les mots : « dans les communes mentionnées à l'article 2 de la loi no 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral » sont remplacés par les mots : « dans les communes mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement » ;
2o Au même article , les mots : « conformément aux dispositions de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution. » sont remplacés par les mots : « conformément au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'environnement ».
Article 11
I. - Le livre IX (partie Législative) intitulé « Santé publique vétérinaire et protection des végétaux » du code rural devient le livre II (partie Législative) du même code sous le même intitulé.
II. - Les articles L. 911-1 à L. 973-4 deviennent les articles L. 211-1 à L. 273-4.
III. - Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions du livre IX du code rural sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du livre II du même code.
IV. - Les dispositions du livre II (partie Législative) du code rural qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes ou lois sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles .
Article 12
A la date du 1er janvier 2001, les articles L. 122-2, L. 123-12, L. 581-26, L. 581-30 et L. 651-8 du code de l'environnement seront modifiés ainsi qu'il suit :
1o Aux articles L. 122-2 et L. 651-8, les mots : « la juridiction saisie fait droit à la demande de sursis à exécution de la décision attaquée dès que cette absence est constatée selon une procédure d'urgence » seront remplacés par les mots : « le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée » ;
2o A l'article L. 123-12, le premier alinéa sera remplacé par les dispositions suivantes :
« Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci » ;
3o A l'article L. 581-26, la dernière phrase du premier alinéa sera supprimée ;
4o A l'article L. 581-30, les troisième et quatrième alinéas seront supprimés.
Article 13
La présente ordonnance est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les territoires des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte.
Article 14
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 septembre 2000.