J.O. Numéro 167 du 19 Juillet 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 9 juillet 2002 fixant l'organisation et le contenu de la formation des chefs de service pénitentiaire de l'administration pénitentiaire


NOR : JUSE0240074A



Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 82-886 du 15 octobre 1982 modifié portant application de l'article 18 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret no 2000-1328 du 26 décembre 2000 relatif à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 2001-730 du 31 juillet 2001 portant modification du décret no 93-1113 du 21 septembre 1993 modifié relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire,
Arrête :

TITRE Ier
FORMATION DES CANDIDATS
ADMIS AUX CONCOURS EXTERNE ET INTERNE


1. Organisation de la formation


Art. 1er. - La formation initiale des chefs de service pénitentiaire de 2e classe recrutés par voie de concours s'étend sur douze mois. Elle comprend des enseignements dispensés à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, organisés en alternance avec des stages de mise en situation professionnelle en établissements pénitentiaires, en services relevant de l'administration pénitentiaire, dans des institutions publiques ou associées au service public ou dans des organismes privés.


Art. 2. - La formation des chefs de service pénitentiaire a pour objectifs de leur permettre notamment :
- d'appréhender leur fonction d'encadrement intermédiaire par la connaissance de l'administration pénitentiaire, de ses missions et de son organisation ;
- d'analyser, de comprendre et de résoudre les situations par une connaissance des politiques pénitentiaires, des spécificités des personnes placées sous main de justice et du contexte de leur prise en charge ;
- de développer des compétences de management liées à la fonction d'encadrement qu'ils sont appelés à exercer par l'acquisition de savoirs tels que le management d'une équipe ou d'un service, l'organisation administrative, la communication et l'accompagnement des personnels à la mise en oeuvre de projets ;
- l'acquisition de compétences de management liées aux fonctions qu'ils sont appelés à exercer.


Art. 3. - Pour chaque promotion, le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire :
- définit les enseignements dispensés aux élèves ;
- choisit les intervenants chargés de formation ;
- fixe le programme, le contenu, les conditions d'organisation de la formation et les objectifs des stages ;
- assure le suivi administratif et pédagogique des élèves ;
- organise avec les partenaires institutionnels les divers stages en accord avec les directions régionales. Ces stages s'effectuent sous l'autorité du chef d'établissement ou du chef du service d'accueil des stagiaires.

2. Validation de la formation


Art. 4. - A l'issue de la première année, les élèves chefs de service pénitentiaire de 2e classe qui justifient de la moyenne pour l'ensemble des épreuves et appréciations, notées sur 20, sont nommés chefs de service pénitentiaire stagiaires de 2e classe.


Art. 5. - Sont pris en compte à valeur égale pour la nomination en qualité de stagiaire :
- les contrôles de connaissances acquises ;
- les aptitudes manifestées par les élèves chefs de service pénitentiaire de 2e classe au cours des stages de formation se déroulant en dehors de l'école.


Art. 6. - La nature des épreuves et appréciations, l'évaluation des aptitudes manifestées au cours des stages et de leur notation, les coefficients applicables sont fixés par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.


Art. 7. - Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire propose au directeur de l'administration pénitentiaire :
1. La nomination en qualité de stagiaire ou l'autorisation de prolongation de scolarité ;
2. La remise à son administration d'origine ou le licenciement.


Art. 8. - Pendant l'année de stage, les chefs de service pénitentiaire stagiaires de 2e classe bénéficient d'une formation complémentaire obligatoire de deux mois en lien avec la ou les fonctions exercées. Elle est organisée et évaluée par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, lequel transmet un avis à la commission administrative paritaire pour chaque chef de service pénitentiaire stagiaire de 2e classe.

TITRE II
FORMATION
DES CANDIDATS NOMMES AU CHOIX


Art. 9. - Les chefs de service pénitentiaire de 2e classe nommés au choix suivent une formation d'adaptation obligatoire, d'une durée de six mois. Elle comprend une partie tronc commun ayant pour objectif de réactualiser et de développer les connaissances générales et une partie de spécialisation intégrant l'expérience professionnelle et la fonction qu'ils ont vocation à exercer. Elle comprend des enseignements dispensés à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, organisés en alternance avec des stages de mise en situation professionnelle en établissements pénitentiaires, en services relevant de l'administration pénitentiaire, dans des institutions publiques ou associées au service public ou dans des organismes privés.


Art. 10. - La formation vise à les inscrire dans une nouvelle fonction d'encadrement, l'encadrement intermédiaire, par :
- l'actualisation de leurs connaissances sur l'administration pénitentiaire, ses missions et son organisation ;
- l'enrichissement de leurs capacités à appréhender la population placée sous main de justice par la connaissance des politiques de l'administration pénitentiaire, des spécificités des publics et du contexte de leur prise en charge ;
- l'acquisition de compétences de management liées aux fonctions qu'ils sont appelés à exercer.


Art. 11. - Pour chaque promotion, le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire :
- définit les enseignements dispensés ;
- choisit les intervenants chargés de formation ;
- fixe le programme, le contenu et les conditions d'organisation de la formation ;
- organise avec les partenaires institutionnels les divers stages en accord avec les directions régionales. Ces stages s'effectuent sous l'autorité du chef d'établissement ou du chef du service d'accueil des stagiaires ;
- transmet pour information à chaque chef d'établissement ou chef de service concerné, l'évaluation des besoins complémentaires en formation, les avis sur les aptitudes manifestées au cours des stages et des enseignements.


Art. 12. - Le présent texte est applicable aux promotions entrées à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire à compter du 1er septembre 2002.


Art. 13. - Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 juillet 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration pénitentiaire,
D. Lallement