J.O. Numéro 302 du 30 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21022

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Décret no 2000-1328 du 26 décembre 2000 relatif à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire


NOR : JUSE0040061D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'administration pénitentiaire en date du 16 juin 2000 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 19 juin 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommé Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
Il est placé sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice. Son siège est à Agen.

Art. 2. - L'Ecole nationale d'administration pénitentiaire a pour missions :
- la formation initiale et continue des fonctionnaires et agents publics occupant un emploi dans l'administration pénitentiaire ;
- la réalisation de travaux de recherches et d'études et leur diffusion ;
- la mise en oeuvre d'actions de partenariat avec des institutions d'enseignement et de recherche françaises et étrangères.
TITRE II
ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Art. 3. - L'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.

Art. 4. - Le conseil d'administration comprend, outre le président nommé par décret, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable :
a) Six membres de droit :
- le directeur de l'administration pénitentiaire ;
- un représentant du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- un représentant du ministre chargé de la santé ;
- un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du ministre de la défense.
b) Quatre fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire :
- un directeur régional des services pénitentiaires ;
- un directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;
- deux fonctionnaires exerçant en établissement pénitentiaire dont un chef d'établissement.
c) Trois personnalités extérieures choisies en raison de leurs compétences.
d) Trois délégués titulaires et trois délégués suppléants élus par les élèves en cours de scolarité à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire répartis en trois collèges :
- personnel de surveillance ;
- personnel socio-éducatif ;
- personnel de direction.
e) Un représentant du personnel désigné par chacune des organisations syndicales siégeant au comité technique paritaire central de l'administration pénitentiaire ; en cas de nouvelles consultations du personnel des services pénitentiaires, la liste des représentants peut faire l'objet, le cas échéant, de modifications.
f) Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants élus par le personnel de l'école.

Art. 5. - Les membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux mentionnés au d et au f de l'article 4, sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions pour les membres relevant des a, b et e du même article .
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci.
Les modalités d'élection des représentants des élèves et de ceux du personnel de l'école sont définies par le règlement intérieur de l'école.
Lorsqu'un siège devient vacant au sein du conseil d'administration, un nouveau titulaire est désigné dans les mêmes formes que son prédécesseur et achève le mandat de celui-ci, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, le directeur des enseignements, le directeur de la recherche et de la diffusion, le secrétaire général, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut inviter à assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.

Art. 6. - Les fonctions de membre du conseil d'administration de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire sont gratuites sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Art. 7. - Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration, dans le mois qui suit la réception de la demande qui lui en est faite, lorsque celle-ci émane du garde des sceaux, du directeur de l'école ou de la majorité des membres du conseil.
Le président fixe l'ordre du jour du conseil, après avis du directeur de l'école. Lorsque la convocation est de droit, l'ordre du jour doit obligatoirement comporter l'examen des questions qui ont justifié cette convocation.
Les délibérations du conseil d'administration ne sont valables que si la moitié au moins de ses membres sont présents. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai de quinze jours. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 8. - Le conseil d'administration délibère sur :
1o Le programme annuel des formations et des recherches, après avis du conseil pédagogique et scientifique ;
2o Le rapport annuel d'activité de l'établissement qui est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice ;
3o Le budget et ses modifications ;
4o Le compte financier et l'affectation des résultats ;
5o Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;
6o Les actions en justice et les transactions ;
7o Les emprunts et participations à toutes formes de groupements publics ou privés ;
8o Les catégories de contrats, conventions ou marchés qui devront en raison de leur nature ou de leur montant lui être soumis pour approbation ;
9o L'acceptation des dons et legs ;
10o Le règlement intérieur de l'école ;
11o Le cas échéant, la convention conclue en application de l'article 22 du présent décret.
Il fixe son règlement intérieur.

Art. 9. - Sous réserve des cas prévus aux alinéas suivants, les délibérations du conseil sont exécutoires quinze jours après leur réception par le garde des sceaux, ministre de la justice, à moins que celui-ci, dans ce délai, n'y fasse opposition ou, au contraire, autorise, compte tenu de l'urgence, leur exécution immédiate. Toutefois, ce délai est porté à trente jours s'agissant du règlement intérieur de l'école et de ses modifications.
Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que le compte financier sont approuvées dans les conditions déterminées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.
Les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que sur les emprunts et prises de participation ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Art. 10. - Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est nommé par décret sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable. Il est assisté d'un directeur des enseignements, d'un directeur de la recherche et de la diffusion et d'un secrétaire général nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 11. - Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire prépare et exécute les délibérations et décisions du conseil d'administration.
Il désigne les professeurs, conférenciers et intervenants et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.
Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'école ou en formation dans celle-ci et est responsable de la discipline intérieure et de la sécurité au sein de l'établissement.
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il prend, en cas d'urgence, l'initiative d'agir en justice pour la défense des intérêts de l'établissement et en rend compte à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
Il peut déléguer sa signature.

Art. 12. - Le personnel de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire comprend, outre le personnel de direction, les agents soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 susvisée affectés à l'établissement en position d'activité ou de détachement pour y exercer des fonctions administratives, techniques, d'enseignement ou de recherche. Ceux de ces agents qui étaient également soumis, avant leur affectation à l'école, au statut fixé par le décret du 21 novembre 1966 susvisé conservent le bénéfice du régime de rémunération et d'indemnités qui leur était applicable dans leur précédente affectation.
TITRE III
ORGANISATION PEDAGOGIQUE

Art. 13. - Les programmes d'enseignement et de recherche, l'organisation de la formation initiale et continue ainsi que les modalités d'évaluation de la scolarité sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du conseil d'administration.

Art. 14. - Les agents suivant une formation sont, pendant la durée de celle-ci, soumis au règlement intérieur de l'établissement.
Des auditeurs libres, français et étrangers, peuvent être admis à suivre des stages sous la responsabilité du directeur de l'école.

Art. 15. - Un conseil pédagogique et scientifique est placé auprès du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
La composition de ce conseil, qui doit comporter des représentants du personnel et des personnalités qualifiées, et ses modalités de fonctionnement sont fixées par délibération du conseil d'administration.
Les fonctions de membre du conseil pédagogique et scientifique de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire sont gratuites sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Les travaux et avis du conseil pédagogique et scientifique sont transmis au conseil d'administration.
TITRE IV
ORGANISATION FINANCIERE

Art. 16. - L'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est soumise au régime financier et comptable défini par les textes généraux applicables aux établissements publics nationaux à caractère administratif, notamment les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 susvisé et les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
L'établissement est également soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé.
Un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, exerce le contrôle du fonctionnement financier de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Art. 17. - L'agent comptable de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Art. 18. - Les recettes de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire comprennent :
- les subventions, avances, fonds de concours ou participations de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics, de la Communauté européenne ou de toutes autres personnes physiques ou morales ;
- les revenus des biens meubles et immeubles, fonds et valeurs ;
- les dons et legs faits au profit de l'établissement ;
- les produits de la vente des publications et documents de formation élaborés ou diffusés par l'école ;
- les produits de conventions et contrats portant notamment sur les travaux, études ou recherches effectués par l'école ;
- ainsi que toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

Art. 19. - Les dépenses de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire comprennent :
- les frais de rémunération des personnels titulaires et contractuels ;
- les frais de vacations ;
- les frais de fonctionnement et les frais d'équipement et, d'une manière générale, tous ceux qui sont nécessaires à son activité.

Art. 20. - Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Art. 21. - Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget détermine les conditions d'affectation à l'établissement des biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement. Une convention conclue entre l'Etat et l'établissement définit les modalités d'utilisation des biens ainsi affectés.

Art. 22. - Les objectifs que l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire s'engage à atteindre et les moyens que l'Etat met, à cette fin, à sa disposition peuvent faire l'objet d'une convention pluriannuelle.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 23. - Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 2001.
L'établissement public créé par le présent décret est, à cette date, substitué à l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations qui résultaient pour celui-ci des contrats et conventions précédemment conclus pour la gestion de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

Art. 24. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4, pendant les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de celui-ci, le conseil d'administration peut délibérer valablement, à condition que les deux tiers de ses membres au moins aient été désignés.

Art. 25. - Par dérogation aux dispositions de l'article 8, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du budget établiront le budget initial de l'établissement pour l'année 2001.

Art. 26. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly