Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie,
Vu l'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
Vu le décret no 98-1124 du 10 décembre 1998 portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié par le décret no 2001-673 du 25 juillet 2001 et le décret no 2002-35 du 7 janvier 2002,
Décrète :
Art. 1er. - M. Donnedieu de Vabres, ministre délégué aux affaires européennes, traite, par délégation du ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie, l'ensemble des questions relatives à la construction européenne, y compris les questions institutionnelles.
A ce titre, le ministre délégué suit notamment les questions relatives à l'Union européenne et aux Communautés européennes, au Conseil de l'Europe, à l'Espace économique européen ainsi que les relations avec l'Association européenne de libre-échange et avec l'Europe centrale et orientale. Il est associé, en tant que de besoin, à la définition de la politique étrangère et de sécurité commune.
Le ministre délégué accomplit toute mission que le ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie lui confie.
Art. 2. - Le ministre délégué aux affaires européennes dispose, en tant que de besoin, des services mentionnés par le décret du 10 décembre 1998 susvisé, notamment la direction de la coopération européenne, la direction de l'Europe continentale, la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France et le service de la politique étrangère et de la sécurité commune, ainsi que du secrétariat général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne.
Les autres départements ministériels lui assurent, en tant que de besoin, le concours de leurs services.
Le ministre délégué préside le comité d'orientation, de coordination et de projets pour les pays d'Europe centrale et orientale et de la Communauté d'Etats indépendants (CEI).
Le ministre délégué communique, dans les conditions fixées par l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée, avec les délégations parlementaires pour l'Union européenne et participe, en liaison avec les ministres concernés, à l'application de l'article 88-4 de la Constitution.
Art. 3. - Le ministre délégué aux affaires européennes reçoit délégation du ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie pour signer en son nom tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions.
Il contresigne, conjointement avec le ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie, les décrets relevant de ses attributions.
Art. 4. - Le présent décret sera exécuté sous la responsabilité du Premier ministre, du ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie et du ministre délégué aux affaires européennes et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mai 2002.