J.O. Numéro 289 du 13 Décembre 1998
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le décret du 14 février 1793 relatif à l'organisation du ministère de la marine ;
Vu l'arrêté du 22 messidor an VII relatif à l'organisation des rapports entre les étrangers accrédités et les autorités de la République ;
Vu l'arrêté du 22 messidor an VII relatif aux attributions des ministres des relations extérieures et de la police générale en matière de surveillance des étrangers non accrédités ;
Vu le décret du 25 décembre 1810 relatif aux attributions du ministre des relations extérieures ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, modifié par le décret no 86-707 du 11 avril 1986 ;
Vu le décret no 76-990 du 2 novembre 1976 fixant les attributions du secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret no 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;
Vu le décret no 79-936 du 2 novembre 1979 relatif à l'inspection générale des affaires étrangères ;
Vu le décret no 80-243 du 3 avril 1980 relatif aux attributions des hauts fonctionnaires de défense, modifié par le décret no 86-446 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu l'avis du premier comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires étrangères en date du 23 juin 1998 ;
Vu l'avis du second comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires étrangères en date du 24 juin 1998 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la coopération en date du 9 juillet 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'administration centrale du ministère des affaires étrangères comprend :
I. - L'inspection générale des affaires étrangères, le centre d'analyse et de prévision, le haut fonctionnaire de défense, rattachés directement au ministre.
II. - Le secrétariat général, dirigé par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères.
III. - La direction générale des affaires politiques et de sécurité, composée de :
- la direction des Nations unies et des organisations internationales ;
- la direction des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ;
- la direction de la coopération militaire et de défense ;
- le service de la politique étrangère et de sécurité commune.
IV. - La direction générale de l'administration, composée de :
- la direction des ressources humaines ;
- la direction des affaires budgétaires et financières ;
- le service de l'équipement ;
- le service des systèmes d'information et de communication ;
- le service de la logistique diplomatique.
V. - La direction générale de la coopération internationale et du développement, composée de :
- la direction de la stratégie, de la programmation et de l'évaluation ;
- la direction du développement et de la coopération technique ;
- la direction de la coopération culturelle et du français ;
- la direction de la coopération scientifique, universitaire et de recherche ;
- la direction de l'audiovisuel extérieur et des techniques de communication.
VI. - Les directions et services suivants :
- la direction de la coopération européenne ;
- la direction de l'Europe continentale ;
- la direction d'Afrique et de l'océan Indien ;
- la direction d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient ;
- la direction des Amériques et des Caraïbes ;
- la direction d'Asie et d'Océanie ;
- la direction des affaires économiques et financières ;
- la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France ;
- la direction des affaires juridiques ;
- la direction de la communication et de l'information ;
- la direction des archives ;
- le service des affaires francophones ;
- le service de l'action humanitaire.
VII. - Le protocole.
Art. 2. - I. - L'inspection générale des affaires étrangères est chargée de contrôler le fonctionnement de l'administration centrale, des missions diplomatiques et des postes consulaires. Elle exerce les attributions prévues par le décret du 2 novembre 1979 susvisé.
II. - Le centre d'analyse et de prévision contribue à la préparation des décisions du ministre et effectue des études sur les questions internationales en faisant appel, le cas échéant, à des organismes publics ou privés ou à des personnes choisies pour leurs compétences.
III. - Le haut fonctionnaire de défense assiste le ministre pour l'exercice de ses responsabilités de défense. Il exerce les attributions prévues par le décret du 3 avril 1980 susvisé.
Art. 3. - Le secrétaire général assiste le ministre dans l'orientation générale et la conduite des affaires. Il exerce les attributions prévues par le décret du 2 novembre 1976 susvisé. Il est assisté dans ses fonctions par un secrétaire général adjoint.
Art. 4. - La direction générale des affaires politiques et de sécurité définit et met en oeuvre l'action de la France à l'égard des organisations internationales et des organisations intergouvernementales à vocation mondiale. Elle est compétente pour les affaires de désarmement, de sécurité et de défense. Elle est chargée de l'assistance et de la coopération avec les Etats étrangers dans le domaine de la coopération militaire et de la défense. Elle suit les questions de politique étrangère et de sécurité commune. Elle assure le suivi de l'action des organisations internationales non gouvernementales.
Le directeur général des affaires politiques et de sécurité reçoit l'appellation de secrétaire général adjoint.
Art. 5. - La direction générale de l'administration exerce une mission générale d'administration, d'organisation et de modernisation de l'administration centrale et des réseaux extérieurs.
Elle définit et met en oeuvre la politique de recrutement et de formation des personnels. Elle est responsable des affectations et de la gestion des emplois et des carrières. Elle est chargée de la préparation du budget, de son exécution et de son contrôle ainsi que de la gestion des moyens de fonctionnement, d'équipement et de communication.
Elle veille à l'application du décret du 1er juin 1979 susvisé.
Art. 6. - La direction générale de la coopération internationale et du développement élabore la politique de coopération internationale et de développement et en programme les moyens.
Elle définit et met en oeuvre les actions en matière de coopération technique, de développement économique, social, éducatif et institutionnel. Elle intervient en matière de coopération culturelle et artistique, élabore et soutient les projets d'enseignement et de diffusion de la langue française. Elle agit en faveur du développement de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle assure la promotion de l'action audiovisuelle extérieure et de la présence française dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Art. 7. - La direction de la coopération européenne est chargée des affaires communautaires et de la coopération européenne. Elle suit et coordonne les relations de la France avec les Etats situés dans sa zone géographique.
Art. 8. - La direction de l'Europe continentale, la direction d'Afrique et de l'océan Indien, la direction d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, la direction des Amériques et des Caraïbes et la direction d'Asie et d'Océanie suivent et coordonnent les relations de la France avec les Etats situés dans leur zone géographique respective.
Art. 9. - La direction des affaires économiques et financières suit les questions économiques et financières internationales ainsi que celles qui sont relatives aux exportations sensibles. Elle négocie, en liaison avec les administrations concernées, les accords économiques relevant de sa compétence, ainsi que ceux relatifs à la protection de l'environnement. Elle anime et coordonne les relations du ministère des affaires étrangères avec les entreprises.
Art. 10. - La direction des Français à l'étranger et des étrangers en France est chargée de l'administration, de la sécurité et de la protection des intérêts des Français hors de France.
En liaison avec les autres ministères concernés et avec les missions diplomatiques et les postes consulaires, elle participe à la définition et à la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement en matière d'entrée, de séjour et d'établissement des étrangers en France et à la définition de la politique d'asile. Elle négocie et met en oeuvre les accords internationaux dans ces domaines.
Elle prépare les travaux et assure le secrétariat du Conseil supérieur des Français de l'étranger.
Elle veille au bon déroulement des scrutins organisés pour les ressortissants français à l'étranger et connaît des élections concernant les communautés étrangères en France.
Elle est chargée d'une mission d'information des ressortissants français sur les conditions de séjour hors de France.
Art. 11. - La direction des affaires juridiques, placée sous l'autorité d'un directeur, jurisconsulte du ministère, conseille le ministre, les directions et services de l'administration centrale, les missions diplomatiques et les postes consulaires sur les questions juridiques liées à leurs activités. Elle répond aux demandes de consultation sur des points de droit international qui peuvent lui être adressées par d'autres ministères.
Elle représente l'Etat devant les instances internationales à caractère arbitral ou juridictionnel, notamment devant le tribunal de première instance, la Cour de justice des Communautés européennes et la Cour européenne des droits de l'homme.
Elle est consultée sur tout projet de traité ou d'accord international et associée en tant que de besoin à la négociation de ces instruments.
Elle est responsable de toute question relative au droit de la mer et au statut de l'Antarctique.
Art. 12. - La direction de la communication et de l'information, placée sous l'autorité du porte-parole du ministère, est chargée d'expliquer et de commenter la position du Gouvernement sur les questions de politique internationale.
Elle est la correspondante des directions et services de l'administration centrale, des missions diplomatiques et des postes consulaires pour la communication, la presse et la documentation.
Elle est chargée de l'information externe sur les missions et l'action du ministère des affaires étrangères.
Art. 13. - La direction des archives est responsable du contrôle, de l'enregistrement, du tri, du classement, de l'inventaire, de la conservation et de la communication des archives diplomatiques à l'administration centrale et dans les missions diplomatiques et les postes consulaires en application du décret no 80-975 du 1er décembre 1980 relatif aux archives du ministère des affaires étrangères.
Elle assure la conservation, le tri, le classement, l'inventaire et la communication des archives privées telles que définies aux articles 1er et 2 du décret du 1er décembre 1980 susmentionné.
Elle est chargée de la conservation des traités et accords internationaux. Elle gère le fonds cartographique et la bibliothèque.
Art. 14. - Le service des affaires francophones concourt à la définition et à la mise en oeuvre des actions conduites par le Gouvernement en matière de francophonie. Il est à ce titre chargé des actions menées dans le cadre des instances multilatérales de la francophonie.
Art. 15. - Le service de l'action humanitaire définit et met en oeuvre la politique du Gouvernement en matière d'action humanitaire internationale au profit des populations civiles étrangères en situation de détresse. Il coordonne à cette fin l'action des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et des personnes morales de droit privé. Il coordonne également les aides d'urgence aux pays sinistrés.
Art. 16. - Le protocole, dirigé par le chef du protocole, introducteur des ambassadeurs, assure le protocole du Président de la République, du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères.
Il veille à l'application en France des privilèges, immunités et franchises diplomatiques et consulaires.
Art. 17. - Sont abrogés :
1o Le décret no 86-1041 du 17 septembre 1986 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la coopération, modifié par le décret no 90-1082 du 4 décembre 1990 et par le décret no 95-53 du 16 janvier 1995, à l'exception des dispositions de l'article 1er en tant qu'il se rapporte à la direction du développement et au service de la coordination géographique et des études et des articles 2 et 6 qui sont abrogées à compter du 1er janvier 1999 ;
2o Le décret no 93-1210 du 4 novembre 1993 portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères, à l'exception des dispositions de l'article 1er en tant qu'il se rapporte à la direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques et de l'article 3 qui sont abrogées à compter du 1er janvier 1999.
Art. 18. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de sa publication, à l'exception de celles du V de l'article 1er et de l'article 6 qui entrent en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 19. - Le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué chargé des affaires européennes et le ministre délégué à la coopération et à la francophonie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 décembre 1998.