J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret no 90-230 du 14 mars 1990 modifié relatif au statut particulier des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret no 93-547 du 26 mars 1993 portant statut particulier des surveillants-chefs des services médicaux des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret no 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité ;
Vu le décret no 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales ;
Vu le décret no 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés,
Décrète :
Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les infirmiers et les surveillants-chefs des services médicaux de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent percevoir une indemnité forfaitaire de risques.
Art. 2. - Les montants annuels de référence de l'indemnité forfaitaire de risques sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, du budget et de la fonction publique.
L'attribution individuelle de l'indemnité forfaitaire de risques peut être modulée pour tenir compte de l'emploi occupé et de la manière de servir de l'agent. Elle ne peut excéder 120 % du montant annuel de référence attaché à l'emploi de l'agent.
Art. 3. - L'indemnité prévue par le présent décret ne peut en aucun cas se cumuler avec les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires instituées par les décrets no 2002-62 et no 2002-63 du 14 janvier 2002 susvisés ni avec l'indemnité d'administration et de technicité instituée par le décret no 2002-61 du 14 janvier 2002 susvisé.
Art. 4. - Le décret no 75-501 du 19 juin 1975 relatif à l'indemnité forfaitaire de risques allouée aux infirmiers et infirmières des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée est abrogé en tant qu'il concerne les personnels relevant de la protection judiciaire de la jeunesse.
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 2002.
Fait à Paris, le 3 mai 2002.