Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité,
Décrète :
Art. 1er. - Les fonctionnaires de la filière administrative appartenant à des corps des services déconcentrés de l'Etat et affectés en services déconcentrés peuvent percevoir une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et du ministre intéressé autorise, le cas échéant et selon un tableau d'assimilation, le versement de l'indemnité prévue par le présent décret, dès lors qu'ils exercent en services déconcentrés, à d'autres fonctionnaires de grade équivalent et aux agents non titulaires de droit public.
Art. 2. - Les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classés en trois catégories.
Les montants moyens annuels de l'indemnité pour travaux supplémentaires des services déconcentrés sont fixés pour chaque catégorie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Ces montants moyens annuels sont indexés sur la valeur du point fonction publique.
Le montant des attributions individuelles ne peut excéder huit fois le montant moyen annuel attaché à la catégorie à laquelle appartient l'agent.
Art. 3. - Le montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires varie suivant le supplément de travail fourni et l'importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions.
Art. 4. - Cette indemnité ne peut être cumulée ni avec une autre indemnité pour travaux supplémentaires ni avec l'indemnité d'administration et de technicité prévue par le décret du 14 janvier 2002 susvisé.
Il ne peut être attribué aucune indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires aux agents logés par nécessité absolue de service.
Art. 5. - Le versement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés se fera mensuellement au plus tard le 1er janvier 2003.
Art. 6. - Le décret no 68-560 du 19 juin 1968 relatif aux indemnités pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels administratifs titulaires des services extérieurs est abrogé.
Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 janvier 2002.