Decret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites.
Le président du conseil des ministres,
Vu les articles 31 et 53 de la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires;
Vu l'ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires;
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète:
Art 1er. Le classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat affiliés au régime général des retraites est défini par l'indice qui leur est affecté dans les tableaux annexés au présent décret.
Les indices minimum et maximum de la hiérarchie générale sont respectivement égaux à 100 et à 800. Toutefois, certains emplois supérieurs dont la liste figure en annexe en présent décret cont affectés d'indices supérieurs à 800.
Art. 2. Pour les fonctionnaires civils visés à l'article 1er de la loi précitée du 19 octobre 1946 et sous réserve des dérogations autorisées par l'article 2 de la même loi, les indices minimum et maximum des quatre catégories prévues à l'article 24 du statut général des fonctionnaires sont fixés ainsi qu'il suit :
Catégorie A : 225 - 800.
Catégorie B: 185 - 360.
Catégorie C: 130 - 250.
Catégorie D: 100 - 185.
Art. 3. - Aucune indemnité ou allocation de quelque nature que ce soit, allouée en sus du traitement brut calculé à partir de l'indice net qui lui correspond dans la hiérarchie générale des traitements, ne peut être retenue pour le calcul de la pension de retraite du bénéficiaire.
Art. 4. - Les fonctionnaires ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles appartenant aux catégories prévues à l'article 31 de la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires. Ces indemnités ne pourront être attribuées que par décret pris en conseil des ministres, sur le rapport du ministre interessé, du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 5. Sauf dispositions contraires du présent décret, les indices qui, dans les tableaux annexés précités, correspondent à des classes exceptionnelles ou à des échelons qui ne sont pas prévus par des dispositions statutaires actuellement en vigueur ne pourront être appliqués qu'après l'intervention de dispositions statutaires nouvelles précisant les conditions d'accès à ces classes ou échelons.
Il en est de même des indices dont l'attribution est subordonnée par le présent décret à des réformes statutaires ultérieures ou à une sélection du personnel actuellement en fonction.
A titre provisoire et en attendant la révision des statuts particuliers prévue par l'article 141 de la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires, des décrets contresignés par le ministre interessé, le ministre chargé dela fonction publique et le ministre des finances pourront définir les conditions de sélection à exiger des fonctionnaires appelés à bénéficier des classes exceptionnelles ou des échelons visés à l'alinéa 1er du présent article.
Art. 6. - La valeur indiciaire et le nombre des échelons de chaque grade ou emploi de la hiérachie générale sont provisoirement fixés, compte tenu de l'échelonnement prévu dans les dispositions statutaires actuellement en vigueur, par arrêté portant contreseing du ministre interessé, du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
Ils pourront être modifiés dans la même forme, notamment en vue d'assurer l'application de l'article 51 du statut général des fonctionnaires
Art. 7. - Toute modification de l'un des indices maximum ou minimum de chaque emploi ou grade de la hiérarchie générale est prononcée par décret en conseil des ministres pris sur la proposition du ministre interessé, du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 8. - Le ministre chargé de la fonction publique contresigne tout décret de présentation de projet de loi renfermant des dispositions aboutissant à modifier le classement indiciaire de la hiérarchie générale, soit par transformation d'emplois ou de grades, soit par augmentation du nombre de débouchés offerts à leurs titulaires.
Art. 9. - Le décret du 13 janvier 1948, relatif au classement hiérarchique des emplois permanents de l'Etat, est abrogé.
Art. 10. - Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.
Fait à Paris, le 10 juillet 1948.
SCHUMAN
Par le président du conseil des ministres,
Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative,
Jean BIONDI
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
André MARIE
Le ministre des affaires étrangères,
Georges Bidault
Le ministre de l'intérieur,
Jules Moch
Le ministre des forces armées,
Pierre-Henri Teitgen
Le ministre des finances et des affaires économiques
René Mayer
Le ministre de l'industrie et du commerce,
Robert Lacoste
Le ministre de l'agriculture,
Pierre Pflimlin
Le ministre de l'éducation nationale,
Edouard Depreux
Le ministre de la France d'outre-mer,
Paul Coste-Floret
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,
Christian Pineau
Le ministre du travail et de la sécurité sociale,
Daniel Mayer
Le ministre de la santé publique et de la population,
Germaine Poinso-Chapuis
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre,
François Mitterrand
Le secrétaire d'Etat au budget,
Maurice Bourgès-Maunoury
Le secrétaire d'Etat aux postes, télégraphes et téléphones,
Eugène Thomas