J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08746

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2002-820 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 14 de l'ordonnance no 2000-372 du 26 avril 2000 et fixant les conditions d'entrée en Polynésie française des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des membres de leur famille ainsi que les conditions de séjour de ces ressortissants exerçant une activité économique


NOR : INTM0200022D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le traité sur la Communauté européenne, notamment ses articles 186 et 187 ;
Vu la décision no 2001/822/CE du Conseil de l'Union européenne du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne ;
Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée par la loi organique no 96-624 du 15 juillet 1996 et par la loi organique no 2000-294 du 5 avril 2000 ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi no 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu l'ordonnance no 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu l'ordonnance no 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, notamment son article 14 ;
Vu l'ordonnance no 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
Vu le décret no 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance no 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 18 septembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ainsi que les membres de leur famille qui ont la nationalité de l'un de ces Etats entrent en Polynésie française sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité.
Les membres de la famille des ressortissants mentionnés au premier alinéa qui n'ont pas la nationalité de l'un des Etats membres de la Communauté européenne entrent en Polynésie française sur présentation d'un passeport revêtu, le cas échéant, d'un visa. Ce visa leur est délivré gratuitement par l'autorité consulaire sur justification de leur lien familial avec un ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne, et sous réserve que leur présence en Polynésie française ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
Sont considérés comme membres de la famille, au sens du présent décret, le conjoint des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, leurs descendants âgés de moins de vingt et un ans ou à leur charge, ainsi que leurs ascendants à charge.
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille séjournent régulièrement en Polynésie française sous couvert du document avec lequel ils y sont entrés, pendant une durée de trois mois à compter de leur entrée. Ceux qui exercent une activité salariée durant cette période doivent, en outre, être en mesure de présenter le permis de travail prévu par la législation ou la réglementation en vigueur localement.


Art. 2. - Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, âgés de plus de dix-huit ans, exerçant une activité économique indépendante ou titulaires d'une autorisation d'exercer une activité salariée en Polynésie française, qui souhaitent y établir leur résidence habituelle, ainsi que les membres de leur famille, sont mis en possession d'une carte de séjour.


Art. 3. - La demande de carte de séjour doit être formulée dans un délai de deux mois à compter de l'entrée du demandeur en Polynésie française.
Elle est déposée auprès du haut-commissaire de la République ou du chef de la subdivision administrative du lieu de résidence du demandeur. Toutefois, le haut-commissaire peut prescrire que les demandes de cartes de séjour soient déposées à la mairie du lieu de résidence du demandeur.
La demande de carte de séjour est accompagnée :
1o Des indications relatives à l'état civil de l'intéressé ainsi que, le cas échéant, de celui des membres de sa famille ;
2o Des documents, mentionnés à l'article 1er, justifiant que l'intéressé est entré régulièrement en Polynésie ;
3o D'un certificat médical établi dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'outre-mer ;
4o De trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
5o Des documents attestant que le demandeur exerce régulièrement une activité salariée ou non salariée en Polynésie française.


Art. 4. - La carte de séjour est délivrée par le haut-commissaire de la République. Elle porte la photographie de son titulaire.
La carte de séjour délivrée à un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne exerçant une activité salariée ou non salariée porte la mention « Communauté européenne » ainsi que l'indication de l'activité exercée par l'intéressé. La carte de séjour délivrée à un membre de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne porte la mention « Communauté européenne - Membre de famille ».
La carte de séjour peut également prendre la forme d'une vignette apposée sur le passeport de l'intéressé.


Art. 5. - La durée de validité de la carte de séjour délivrée aux personnes mentionnées à l'article 2 est d'un an. Elle est portée à dix ans lors du troisième renouvellement consécutif.
Toutefois, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne mentionnés à l'article 2 reçoivent une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans lorsqu'ils justifient être conjoints de Français depuis au moins un an.


Art. 6. - Les personnes mentionnées à l'article 2 doivent quitter la Polynésie française à l'expiration de la durée de validité de leur carte de séjour, à moins qu'elles n'en obtiennent le renouvellement.
La demande de renouvellement de la carte de séjour doit être présentée dans les deux mois précédant l'expiration de la durée de validité de celle-ci.
Le renouvellement de la carte de séjour délivrée pour une durée d'un an est subordonné à la présentation des pièces mentionnées aux 1o, 4o et 5o de l'article 3. La carte de séjour d'une durée de dix ans délivrée en application de l'article 5 est renouvelée de plein droit.


Art. 7. - Les personnes mentionnées à l'article 2 qui ont souscrit une demande de carte de séjour ou de renouvellement de carte de séjour reçoivent un récépissé valant autorisation de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande. Le récépissé peut être délivré par apposition d'une mention sur le passeport de l'intéressé.


Art. 8. - La délivrance ou le renouvellement de la carte de séjour ne peut être refusé aux personnes mentionnées à l'article 2 que pour un motif d'ordre public.
Les motifs de la décision de refus sont portés à la connaissance de l'intéressé.


Art. 9. - La carte de séjour délivrée à une personne mentionnée à l'article 2 qui aura quitté la Polynésie française pour l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée. Cette période peut être prolongée si l'intéressé en fait la demande avant son départ de la Polynésie française ou pendant son séjour à l'étranger.
La carte de séjour délivrée à une personne mentionnée à l'article 2 est retirée si son titulaire a fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire.


Art. 10. - Les décisions de refus de délivrance, de refus de renouvellement ou de retrait de la carte de séjour ne peuvent être prises qu'après avis de la commission territoriale du titre de séjour prévue à l'article 19 de l'ordonnance no 2000-372 du 26 avril 2000 susvisée.


Art. 11. - La notification des décisions de refus de délivrance, de refus de renouvellement ou de retrait de la carte de séjour prévue pour les personnes mentionnées à l'article 2 ainsi que la notification d'une mesure d'expulsion comportent l'indication du délai imparti pour quitter la Polynésie française. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours lorsque l'intéressé n'a pas reçu de titre de séjour et à un mois dans les autres cas.


Art. 12. - Toute personne mentionnée à l'article 1er qui aura pénétré en Polynésie française sans se conformer aux dispositions dudit article sera punie des peines d'amende de la contravention de 5e classe.


Art. 13. - Toute personne mentionnée à l'article 2 qui, sans excuse valable, se sera maintenue en Polynésie française sans solliciter, dans les délais prévus par le présent décret, la délivrance ou le renouvellement de la carte de séjour prévue pour les personnes mentionnées audit article sera punie des peines d'amende de la contravention de 5e classe.
Sera punie des mêmes peines toute personne à qui la carte de séjour susmentionnée aura été refusée ou retirée et qui se sera maintenue en Polynésie française au-delà du délai fixé en application de l'article 11.


Art. 14. - La carte de séjour délivrée en application du présent décret pour une durée d'un an est regardée comme une carte de séjour temporaire pour l'application du II de l'article 12 des ordonnances no 2000-371 et no 2000-373 du 26 avril 2000 susvisées ainsi que de l'article 30 et du dernier alinéa de l'article 32 du décret du 17 juillet 2001 susvisé.
La carte de séjour délivrée en application du présent décret pour une durée de dix ans est regardée comme une carte de résident pour l'application du I de l'article 12 des ordonnances no 2000-371 et no 2000-373 du 26 avril 2000 ainsi que de l'article 34 du décret du 17 juillet 2001 susvisé.


Art. 15. - Les conditions de séjour en Polynésie française des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que ceux mentionnés à l'article 2 et des membres de leur famille sont fixées par l'ordonnance no 2000-372 du 26 avril 2000 et par le décret du 17 juillet 2001 susvisé.


Art. 16. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mai 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou

Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul