Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la directive du Conseil 96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;
Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier du livre V ;
Vu la loi no 70-1324 du 31 décembre 1970 relative au stockage souterrain des produits chimiques de base à destination industrielle ;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu le décret no 62-1296 du 6 novembre 1962 modifié pris pour l'application de l'ordonnance no 58-1132 du 25 novembre 1958 en ce qui concerne le stockage souterrain de gaz combustible ;
Vu le décret no 65-72 du 13 janvier 1965 modifié pris pour l'application de l'ordonnance no 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret no 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, modifié par le décret no 92-997 du 15 septembre 1992, le décret no 2000-571 du 26 juin 2000 et le décret no 2001-470 du 28 mai 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le décret du 6 mai 1988 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.
Art. 2. - L'article 6 est ainsi modifié :
I. - Les 2o et 3o sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2o Les installations classées définies par le décret prévu au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ;
3o Les stockages souterrains de gaz combustible, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, ou de produits chimiques de base à destination industrielle prévus respectivement par le décret du 6 novembre 1962 susvisé, le décret du 13 janvier 1965 susvisé et la loi no 70-1324 du 31 décembre 1970. »
II. - L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les installations visées au 2o ou 3o ci-dessus, si une partie du territoire d'un Etat voisin peut être affectée par l'évolution prévisible ou constatée des effets au-delà des frontières d'un accident entraînant un danger grave pour la santé de l'homme ou pour l'environnement, le préfet, lorsqu'il entreprend la préparation d'un plan particulier d'intervention, communique aux autorités de cet Etat les éléments d'appréciation du risque dont il dispose et recueille leurs observations. Il informe le ministre des affaires étrangères de cette communication.
Pour les mêmes installations, le préfet peut, par arrêté motivé, décider qu'un plan particulier d'intervention n'est pas nécessaire, au vu d'une part de l'étude de danger démontrant l'absence, en toute circonstance, de danger grave pour la santé de l'homme ou pour l'environnement à l'extérieur de l'établissement, d'autre part du rapport établi par l'autorité de contrôle, dans le cadre de la procédure d'autorisation prévue par les décrets des 6 novembre 1962 et 13 janvier 1965 susvisés et le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977.
Si la situation géographique de l'installation mentionnée à l'alinéa précédent le justifie, le préfet communique cette décision aux autorités de l'Etat voisin dans les conditions mentionnées au quinzième alinéa du présent article . »
Art. 3. - Il est inséré après l'article 6 un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe pour les installations visées aux 2o et 3o de l'article 6 le contenu et les conditions de transmissions, par l'exploitant au préfet, des informations nécessaires à la préparation du plan particulier d'intervention, sauf disposition de même nature déjà prévue dans la réglementation particulière de chaque type d'installation. »
Art. 4. - L'article 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6o Les modalités d'alerte et d'information des autorités d'un Etat voisin mentionnées au quinzième alinéa de l'article 6 ;
7o Les conditions de la remise en état et du nettoyage de l'environnement après un accident l'ayant gravement endommagé survenu dans les installations visées aux 2o et 3o de l'article 6. »
Art. 5. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - I. - Le projet de plan particulier d'intervention est adressé par le préfet, en application de l'article 4 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, aux maires des communes où s'appliquera le plan et à l'exploitant, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire parvenir au préfet leur avis sur ce projet.
II. - Lorsqu'il est relatif à une installation visée au 2o ou au 3o de l'article 6, le projet de plan est mis à la disposition du public, à la mairie de chaque commune où s'appliquera le plan ainsi qu'au siège de la sous-préfecture, pendant un mois.
Un avis faisant connaître l'objet, la date d'ouverture, les lieux et la durée de la consultation est publié par le préfet, quinze jours au moins avant le début de la consultation, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département où s'appliquera le plan.
Les observations du public sur le projet de plan sont consignées sur des registres ouverts à cet effet.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise, en tant que de besoin, les modalités de la procédure de consultation du public définie aux trois précédents alinéas.
III. - Les dispositions du I et du II du présent article s'appliquent dans les cas prévus à l'article 4.
IV. - Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et observations mentionnés au I et II du présent article , est approuvé par le préfet conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er.
V. - Le plan particulier d'intervention est notifié par le préfet aux autorités locales intéressées et à l'exploitant. Dans les cas définis au quinzième alinéa de l'article 6, il est adressé aux autorités de l'Etat voisin.
VI. - L'exploitant est tenu de participer, à la demande du préfet, à des exercices d'application du plan. »
Art. 6. - A l'article 10, les mots : « décret no 99-873 du 11 octobre 1999 relatif aux installations nucléaires de base secrètes » sont remplacés par les mots : « décret no 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense ».
Art. 7. - Il est inséré, après l'article 10, un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 4, le plan particulier d'intervention d'une installation visée au 2o ou au 3o de l'article 6 fait l'objet, au moins tous les trois ans, d'un réexamen et, si nécessaire, d'une réactualisation. Il donne lieu, dans ce même délai, à un exercice d'application. »
Art. 8. - Au premier alinéa de l'article 12, le mot : « intégralité » est remplacé par le mot : « intégrité ».
Art. 9. - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mars 2002.