J.O. Numéro 239 du 14 Octobre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15358

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Décret no 99-873 du 11 octobre 1999 relatif aux installations nucléaires de base secrètes


NOR : DEFD9901332D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la défense,
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense, notamment son article 16 ;
Vu le code pénal, et notamment ses articles 226-13 et suivants et 413-9 et suivants ;
Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917, et notamment son article 8 ;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;
Vu l'article 2 du décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions générales

Art. 1er. - Sont soumises aux dispositions du présent décret les installations nucléaires de base fixes intéressant la défense nationale, classées secrètes par décision du Premier ministre sur proposition du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie, ci-après dénommées installations nucléaires de base secrètes.
Fait partie de l'installation nucléaire de base secrète l'ensemble des installations et équipements, nucléaires ou non, compris dans le périmètre défini par la décision de classement.
Le classement en installation nucléaire de base secrète est prononcé lorsqu'une au moins des installations comprises dans le périmètre, ci-après dénommée installation individuelle, présente les caractéristiques techniques définies par l'article 2 du décret du 11 décembre 1963 susvisé, intéresse la défense nationale et justifie d'une protection particulière contre la prolifération nucléaire, la malveillance ou la divulgation d'informations classifiées. Il est proposé par le ministre de la défense pour les installations nucléaires de base secrètes affectées à son département et par le ministre chargé de l'industrie pour les autres installations nucléaires de base secrètes.

Art. 2. - Le haut-commissaire à l'énergie atomique est chargé d'étudier et de proposer la politique de sûreté nucléaire pour les installations nucléaires de base secrètes.
Il est notamment chargé :
- de préparer la réglementation technique concernant la sûreté des installations nucléaires de base secrètes et de suivre son application ;
- d'instruire les demandes d'autorisation faites en application du présent décret ;
- de coordonner et d'animer les inspections de ces installations ;
- de proposer au ministre compétent ou de prendre dans les conditions de l'alinéa suivant toute mesure nécessaire en cas d'accident ou d'incident survenant dans ces installations.
Il peut en outre recevoir délégation du ministre compétent pour signer en son nom :
- toute décision relative à la construction, la mise en service, la modification ou la mise à l'arrêt définitif des installations individuelles comprises dans le périmètre d'une installation nucléaire de base secrète ;
- toute décision concernant les mesures à prendre en cas d'accident ou d'incident survenant dans les installations individuelles ;
- tous autres actes ou décisions concernant l'application du présent décret, et notamment ceux pris en application des articles 9, 11 et 13 ci-après.
Il peut consulter à cet effet des commissions techniques de sûreté dont la composition, le fonctionnement et les attributions respectives sont précisés par les ministres compétents.
Le haut-commissaire à l'énergie atomique rend compte aux ministres compétents de la sûreté des installations mentionnées au présent décret, de leur création jusqu'au terme de leur démantèlement ou à leur déclassement au sens de l'article 13 du présent décret.

Art. 3. - La réglementation technique générale concernant la sûreté nucléaire dans les installations nucléaires de base secrètes est prise par arrêté du ministre compétent.

Art. 4. - Les attributions confiées à la commission interministérielle des installations nucléaires de base créée par l'article 7 du décret du 11 décembre 1963 susvisé et définies par l'article 8 du même décret sont exercées, pour les installations relevant du présent décret, par la commission spéciale des installations nucléaires de base secrètes dont la composition est fixée par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de l'industrie.
Chapitre II
Création et mise en service

Art. 5. - La création d'une installation nucléaire de base secrète est soumise à autorisation. L'autorisation est délivrée, après avis de la commission spéciale prévue à l'article 4, par décret pris sur le rapport du ministre compétent.
Ce décret n'est pas publié lorsque sa publication serait de nature à compromettre la protection des intérêts de la défense nationale.
Les demandes d'autorisation sont instruites par des personnes habilitées au secret de la défense nationale.

Art. 6. - I. - La demande d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base secrète est adressée par le futur exploitant au ministre compétent ou le projet en est établi par les services de celui-ci pour les installations destinées à relever de son autorité. Elle porte sur l'ensemble des installations individuelles comprises dans le périmètre mentionné à l'article 1er ci-dessus.
A l'appui de la demande d'autorisation, sont soumis au haut-commissaire à l'énergie atomique des rapports préliminaires de sûreté comportant la description de chaque installation individuelle et des opérations qui y seront effectuées, l'inventaire des risques de toutes origines qu'elles représentent et l'analyse des dispositions prises pour prévenir ces risques et des mesures propres à réduire la probabilité des accidents et de leurs effets.
II. - A la demande d'autorisation est joint un dossier comprenant les pièces suivantes :
a) L'identification du demandeur ou du service utilisateur ;
b) Une description et une analyse des fonctions et des opérations que doivent assurer les installations individuelles, accompagnées :
- d'une carte au 1/25 000 situant le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète et l'emplacement des installations individuelles ;
- d'un plan de situation au 1/10 000 portant le périmètre et indiquant notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, les canaux et cours d'eau, les réseaux de transports d'énergie et de produits énergétiques ;
- d'un plan détaillé des installations individuelles au moins à l'échelle de 1/2 500 ;
c) Un document donnant les caractéristiques de l'installation nucléaire de base secrète et de son fonctionnement et exposant, à partir des principes énoncés dans les rapports préliminaires de sûreté des installations individuelles, les mesures prises pour faire face aux risques qu'elle présente et limiter les conséquences d'un accident éventuel. Ce document précise les dispositions destinées à faciliter le démantèlement des installations individuelles ;
d) Une étude d'impact sur l'environnement dont le contenu est identique à celui prévu par l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 susvisé.

Art. 7. - I. - Le décret d'autorisation de l'installation nucléaire de base secrète précise le périmètre de cette installation, la nature et la fonction des installations individuelles, ainsi que les prescriptions générales auxquelles doit se conformer le titulaire de l'autorisation, sans préjudice de l'application de la réglementation technique générale prévue par l'article 3 du présent décret.
Il détermine notamment les justifications particulières que le détenteur de l'autorisation doit présenter au haut-commissaire à l'énergie atomique aux étapes successives de la construction, de la mise en service, de l'arrêt définitif et du démantèlement des installations individuelles.
Il prévoit la transmission au préfet des éléments lui permettant d'établir le plan particulier d'intervention relatif à l'installation nucléaire de base secrète.
Il désigne le titulaire de l'autorisation.
II. - Le titulaire de l'autorisation soumet au haut-commissaire à l'énergie atomique, six mois au moins avant la date prévue pour le premier chargement en combustible d'un réacteur ou pour la mise en oeuvre d'un faisceau de particules ou de substances radioactives :
- un rapport provisoire de sûreté comportant en particulier les éléments permettant de s'assurer de la conformité de la réalisation avec les prescriptions prévues par le décret d'autorisation ;
- les règles générales d'exploitation à observer au cours de la période antérieure à la mise en service pour assurer la sûreté de l'exploitation ;
- un plan d'urgence interne précisant l'organisation et les moyens à mettre en oeuvre sur le site en cas d'accident.
III. - Le décret d'autorisation de création fixe les délais dans lesquels les installations individuelles sont mises en exploitation ou en service.
IV. - Lorsqu'une installation individuelle est créée postérieurement au décret d'autorisation de création de l'installation nucléaire de base secrète en respectant les prescriptions générales, sont transmis au haut-commissaire à l'énergie atomique :
- six mois au moins avant le début de la construction, les rapports préliminaires de sûreté prévus par le deuxième alinéa de l'article 6 du présent décret ;
- une mise à jour du dossier mentionné au II de l'article 6 du présent décret.
L'autorisation de création est accordée par le ministre compétent ou le haut-commissaire à l'énergie atomique en application de l'article 2 du présent décret. Elle fixe les délais dans lesquels les installations individuelles doivent être mises en exploitation ou en service.

Art. 8. - Avant la mise en service définitive de chaque installation individuelle, le détenteur de l'autorisation soumet au haut-commissaire à l'énergie atomique un rapport définitif de sûreté ainsi qu'une mise à jour des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne de l'installation nucléaire de base secrète.
Si une installation individuelle n'est pas mise en service dans le délai fixé au II ou au III de l'article 7 du présent décret, une nouvelle autorisation, délivrée dans les mêmes formes, est nécessaire sauf prorogation de l'autorisation initiale.
Chapitre III
Fonctionnement et modification

Art. 9. - La modification du périmètre d'une installation nucléaire de base secrète est soumise à une nouvelle décision de classement délivrée dans les formes et conditions prévues à l'article 1er ci-dessus.
Un nouveau décret d'autorisation de création, délivré dans les formes et conditions prévues aux articles 5 à 8 ci-dessus, est pris :
- lorsqu'une installation nucléaire de base secrète change d'exploitant ;
- lorsque à une installation nucléaire de base secrète sont projetées des modifications de nature à entraîner l'établissement de nouvelles prescriptions générales.

Art. 10. - I. - Le ministre compétent est avisé et le haut-commissaire à l'énergie atomique informé de toute modification envisagée des installations individuelles, de nature à entraîner une mise à jour des rapports de sûreté, des règles d'exploitation ou du plan d'urgence interne de l'installation nucléaire de base secrète.
II. - Le ministre compétent peut à tout moment faire procéder au réexamen de la sûreté de tout ou partie de l'installation nucléaire de base secrète et, en fonction des résultats de ce réexamen, soumettre la poursuite de l'exploitation à son autorisation ou à l'intervention d'un nouveau décret.
III. - Sans préjudice de l'application des mesures prévues par les règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur la sûreté de l'installation nucléaire de base secrète, est déclaré au haut-commissaire à l'énergie atomique et au ministre compétent selon les instructions particulières de ce dernier.
IV. - Le ministre compétent prend, en cas d'urgence, toute mesure de nature à faire cesser le trouble et à assurer la sécurité, notamment par suspension du fonctionnement de l'installation.

Art. 11. - Lorsque le détenteur de l'autorisation prévoit, pour quelque raison que ce soit, la mise à l'arrêt définitif d'une installation individuelle, il en informe le haut-commissaire à l'énergie atomique et lui adresse :
- un document définissant et justifiant l'état choisi pour l'installation après son arrêté définitif et, le cas échéant, les phases de son démantèlement ultérieur ;
- un rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à l'arrêt définitif et les dispositions permettant d'assurer la sûreté de l'installation ;
- les règles générales de surveillance et d'entretien à observer pour le maintien d'un niveau satisfaisant de sûreté ;
- une mise à jour du plan d'urgence interne au périmètre dans lequel l'installation nucléaire de base secrète est située.
La mise en oeuvre de ces dispositions est subordonnée à leur approbation par le ministre compétent ou par le haut-commissaire à l'énergie atomique agissant par délégation.

Art. 12. - I. - La surveillance de la sûreté des installations nucléaires de base secrètes est assurée par des inspecteurs désignés par chaque ministre pour les installations relevant de sa compétence.
Les inspecteurs sont habilités au secret de la défense nationale et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues par les articles 226-13 et suivants du code pénal sans préjudice de l'application des dispositions prévues par les articles 413-9 et suivants du code pénal, réprimant les atteintes au secret de la défense nationale.
L'organisation de l'inspection est fixée par arrêté du ministre compétent.
II. - Les inspecteurs contrôlent le respect de la réglementation technique générale des installations nucléaires de base secrètes, et des prescriptions contenues dans l'autorisation de création ou imposées ultérieurement pour le maintien de la sûreté nucléaire.
Ils surveillent l'application des règles et prescriptions relatives aux rejets d'effluents et à la gestion des déchets, sans préjudice des contrôles par les services compétents en matière de protection contre les rayonnements ionisants. Ils sont chargés de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement ainsi que des installations, ouvrages, travaux et activités relatifs à l'eau.
Ils sont associés aux travaux des commissions de sûreté mentionnées à l'article 2 du présent décret.
III. - Les inspecteurs portent à la connaissance du haut-commissaire à l'énergie atomique tout fait susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire. Leurs rapports d'inspection sont adressés aux autorités désignées par le ministre compétent et au haut-commissaire à l'énergie atomique.
Des inspections peuvent être réalisées en commun par les inspecteurs relevant de chaque ministre compétent et restant sous sa responsabilité. Les conditions d'exercice de telles inspections sont fixées par arrêté conjoint des deux ministres concernés.
Chapitre IV
Dispositions diverses et transitoires

Art. 13. - La décision mettant fin au classement d'une installation nucléaire de base secrète est prise dans les formes prévues à l'article 1er du présent décret. Lorsque ce déclassement ne s'applique qu'à une ou plusieurs installations individuelles, le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète est modifié en conséquence.
Chaque installation individuelle relevant de la compétence du ministre de l'industrie répondant à la définition de l'article 2 du décret du 11 décembre 1963 susvisé, ainsi déclassée, fait l'objet d'une autorisation de création dans les formes prévues par l'article 3 de ce décret sans enquête publique. Les étapes ultérieures du fonctionnement de chacune de ces installations sont régies par ce décret.
Les installations nucléaires de base secrètes existant antérieurement à la publication du présent décret sont soumises à ses dispositions, à l'exception de celles relatives à l'autorisation de création.

Art. 14. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 octobre 1999.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret